2017 QCCQ 739, 2017 QCCQ 739
Opinion
9159-2261 Québec inc. c. Ace/Security Laminates inc. 2017 QCCQ 739 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-22-016269-142 DATE : Le 17 février 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE JEAN FAULLEM, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9159-2261 QUÉBEC INC. Demanderesse c. ACE/SECURITY LAMINATES INC. Défenderesse -et- ADVANCED COATINGS ENTREPRISES INC.
Intervenante ________________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE DEMANDE DE RECTIFICATION DE JUGEMENT (article 338 CPC) ________________________________________________________________________ [ 1 ] Le 17 janvier 2017, le soussigné rend jugement sur la demande de 9159-2261 Québec inc. pour homologuer une transaction. [ 2 ] Par le même jugement, le soussigné rejette la réclamation de 9159-2261 Québec inc. pour l’obtention, à
titre de frais de justice, d’une compensation pour le paiement des honoraires professionnels payés à ses avocats. [ 3 ]
Les paragraphes 15, 16 et 17 du premier jugement se lisent ainsi : « [15] Or, la demanderesse ne dépose pas au dossier de la Cour le compte d’honoraires professionnels de ses avocats démontrant le coût des services effectués par ceux-ci relativement à la préparation de la demande en homologation. [16] De plus, la demanderesse ne dépose au dossier de la Cour aucune déclaration sous serment signé par l’un de ses représentants afin de confirmer qu’elle a payé des honoraires professionnels à ses procureurs pour les services ci-devant mentionnés. [17] Dans ces circonstances, il n’est pas nécessaire pour le Tribunal d’analyser plus longuement les défauts invoqués à l’encontre de l’intervenante ou de ses procureurs afin de déterminer si celle-ci doit lui payer ou non des honoraires extrajudiciaires à
titre de frais de justice, puisqu’aucune preuve n’est déposée au dossier à cet effet. »
[ 4 ] Le 18 janvier 2017, les procureurs de 9159-2261 Québec inc. font parvenir une lettre au soussigné afin de lui demander de réviser sa décision.
Cette lettre ne précise pas le fondement juridique sur lequel s’appuie la demande et qui autoriserait le soussigné à modifier son jugement. [ 5 ] Bien que par la lettre de ses procureurs, 9159-2261 Québec inc. transmet au soussigné des nouvelles pièces, la lettre du 18 janvier ne peut indéniablement pas être considérée comme constituant une demande de réouverture de débats selon l’article 323 CPC [1] , puisque le dossier n’est plus en délibéré depuis la signature du jugement. [ 6 ] Ainsi, la seule autre possibilité qu’entrevoit le soussigné afin de modifier les conclusions de son jugement consisterait à qualifier la requête de 9159-2261 Québec inc. de demande de rectification prévue par l’article 338 CPC. [ 7 ] En effet, l’article 338 CPC permet à un juge de modifier un jugement entaché d’une erreur d’écriture, de calcul ou d’une autre erreur matérielle.
Cet
article ajoute qu’il en est de même du jugement qui accorde plus que ce qui était demandé ou qui omet de se prononcer sur une
partie de la demande. [ 8 ] Au soutien de la demande de rectification, les procureurs de 9159-2261 Québec inc. expliquent au soussigné qu’il ne leur était pas nécessaire, lors de l’audition de la demande en homologation d’une transaction, de présenter une preuve directe des honoraires payés par leur cliente pour la préparation de la demande en homologation. [ 9 ] Ces mêmes procureurs transmettent au soussigné deux décisions de la Cour d’appel qui confirment la grande discrétion d’un juge pour condamner une
partie aux paiements d’honoraires extrajudiciaires, même en l’absence d’une preuve directe du paiement de ceux- ci. [2] [ 10 ] Si l'argumentation des procureurs de 9159-2261 Québec inc. s'avérait exacte, cela démontre que le soussigné a commis une erreur de droit lors de la signature de son jugement portant sur la demande pour homologuer une transaction.
Or, l’article 338 CPC, lequel reprend le droit antérieur, ne constitue pas un remède utile afin de rectifier une erreur de fond. [3] [ 11 ] Aucune disposition du Code de procédure civile ne permet au juge de modifier ou autrement rectifier un jugement pour une cause d’erreur de droit. [ 12 ] Comme mentionnée précédemment, 9159-2261 Québec inc. remet au juge, par la lettre de ses procureurs, la facture et la preuve de paiement des honoraires extrajudiciaires payés pour la préparation de la demande pour homologuer une transaction. [ 13 ] Une demande en rectification de jugement ne saurait permettre l’introduction en preuve de documents qu’une
partie aurait omis de prouver avant le dépôt du jugement pour lequel elle demande un correctif, surtout, comme cela est le cas en l’instance, lorsque le juge rejette la demande pour cause d’absence de cette preuve. [4] [ 14 ] En conséquence, les motifs contenus à la lettre du 18 janvier 2017 des procureurs de 9159-2261 Québec inc. ainsi que les nouveaux documents qui y sont annexés n’autorisent pas le soussigné à rectifier son jugement du 17 janvier 2017. [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] REJETTE la demande de rectification du jugement du 17 janvier 2017, sans frais. ________________________________ JEAN FAULLEM, J.C.Q.
M e Dani Ann Robichaud La Boîte juridique Procureure de la demanderesse M e Karine Papykian Procureure de l’intervenante
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