2011 QCCQ 8244, 2011 QCCQ 8244
Opinion
Gariépy c. Ivanhoé Cambridge inc. 2011 QCCQ 8244 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-052226-106 DATE : 7 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE SIMARD ______________________________________________________________________ CLAIRE GARIÉPY Demanderesse c.
IVANHOÉ CAMBRIDGE INC. et DERKO LTÉE Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ JS1236 [ 1 ] La demanderesse Claire Gariépy poursuit Ivanhoé Cambridge inc. pour une chute dans un centre d'achat propriété de la défenderesse Ivanhoé Cambridge inc. et entretenu par la défenderesse Derko ltée. Claire Gariépy réclame 3 604,84 $ en dommages compensatoires pour les blessures qu'elle a subies.
LES FAITS [ 2 ] Ivanhoé Cambridge inc. exploite à Québec Place Laurier, un centre d'achat où les commerces sont répartis sur plusieurs étages. L'entretien requis pour cet établissement est confié à un sous-traitant, en l'espèce Derko ltée, également défenderesse dans la présente instance. [ 3 ] Derko ltée effectue l'entretien ménager de Place Laurier depuis longtemps. Le lavage des planchers du mail du centre d'achat est effectué la nuit. Les opérations se terminent usuellement à 6h00 du matin.
À partir de cette heure, la firme Derko ltée doit régulièrement faire des rondes pour nettoyer en priorité toute tache ou liquide pouvant se répandre sur le plancher. Pour ce faire, elle maintient pour chacun des étages du centre d'achat le personnel nécessaire à l'accomplissement de rondes régulières. [ 4 ] Le matin du 12 août 2009, vers les 8h30 du matin, Claire Gariépy va à Place Laurier pour y faire quelques achats. Elle pénètre par la
partie ouest du centre ou se situe le magasin Zellers. À partir du Zellers, elle pénètre dans le mail et le traverse en entier
jusqu'à une pharmacie située à l'extrémité est du centre commercial. [ 5 ] Elle y fait quelques achats qui lui sont remis dans un sac. Elle retourne alors en direction du Zellers pour aller porter ses achats à son automobile. Elle porte des sandales Crocs et, après avoir parcouru 2/3 du centre d'achat, elle glisse sur ce qui s'avère être une flaque d'eau. À l'endroit où elle chute, le plancher est en tuiles reluisantes, ce qui explique qu'elle n'aperçoit pas la flaque en question.
Elle soutient avoir marché tout à fait normalement et subitement perdre l'équilibre pour s'affaisser lourdement sur son épaule gauche et se fracturer la clavicule. Elle se foulera également la cheville. [ 6 ] Même si le ménage intérieur est complété depuis 6h00 du matin, la présence d'eau quelques heures plus tard est tout à fait possible. C'est pour ce genre de dégât que des employés effectuent régulièrement des rondes dans le but de les nettoyer. [ 7 ] Un témoin, Éric Bauce, a vu Claire Gariépy chuter.
Accouru pour lui prodiguer de l'aide, il voit la flaque d'eau d'environ un pied par un pied sur le plancher du couloir. [ 8 ] Éric Bauce n'est pas venu en cour et n'a pas été assigné par la demanderesse. Cependant, sa version écrite est produite par la défenderesse elle-même: il est donc loisible à la demanderesse d'utiliser ce témoignage. [ 9 ] La responsabilité d'un propriétaire d'un centre commercial pour la chute d'un client n'est pas automatique. Il est reconnu par la jurisprudence qu'un propriétaire n'est pas l'assureur des gens qui y circulent.
En effet, une faute du propriétaire d'un établissement commercial doit être démontrée pour en obtenir une indemnité. [ 10 ] L'appréciation du comportement d'un tel propriétaire doit tenir compte du caractère commercial de ses activités et du grand nombre de personnes qui circulent sur sa propriété, ce qui élève évidemment le niveau des mesures de diligence qu'il doit prendre. [ 11 ] Cependant, même si les standards que doivent respecter la défenderesse Ivanhoé Cambridge inc. et son sous-traitant Derko ltée sont élevés, il n'y a aucune preuve dans le présent dossier d'une quelconque faute dans leurs agissements. [ 12 ] En effet, la simple présence d'eau n'implique pas nécessairement une faute de la défenderesse ou de son sous-traitant. [ 13 ] Ce dernier effectue des rondes régulières et il n'y a aucune démonstration que l'une des deux défenderesses ait toléré ou encore ait été négligente en présence d'une situation dangereuse.
Or, c'est la preuve d'une telle négligence que la demanderesse aurait dû fournir, ce qu'elle n'a pas fait. [ 14 ] Pour ces motifs, l'action de la demanderesse sera rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE l'action de la demanderesse contre les deux défenderesses; LE TOUT sans frais. __________________________________ PIERRE SIMARD, j.c.q. date d'audience: 29 mars 2011
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