2017 QCCQ 8213, 2017 QCCQ 8213
Opinion
Autosphère International inc. c. Elavon Canada Company 2017 QCCQ 8213 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-152049-161 DATE : 15 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JO ANN ZAOR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AUTOSPHÈRE INTERNATIONAL INC. Demanderesse c.
ELAVON CANADA COMPANY Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 26 septembre 2016, en l’absence de Autosphère International Inc. (Autosphère), le juge Daniel Dortélus, J.C.Q. accueille la requête en irrecevabilité présentée par Elavon Canada Company (Elavon) et rejette l’action de Autosphère. [ 2 ] M.
Lorne Cherry, actionnaire unique et président de Autosphère, demande la rétractation du jugement rendu le 26 septembre 2016 et soulève au soutien de son pourvoi son incapacité de se présenter à l’audience du 26 septembre 2016. [ 3 ] Le 13 septembre 2016, lors de l’examen prima facie du dossier, le Tribunal juge que les motifs paraissent suffisants pour que les parties soient convoquées pour être entendues sur le pourvoi en rétractation et le fond du litige, le cas échéant. [ 4 ] Cette décision suspend aussi l’exécution forcée du jugement rendu le 26 septembre 2016. QUESTION EN LITIGE L’impossibilité pour M.
Cherry de se présenter à l’audience du 26 septembre 2016 est-elle une cause jugée suffisante au sens de l’article 346 du Code de procédure civile (C.p.c.) justifiant le Tribunal à rétracter le jugement rendu? CONTEXTE ET ANALYSE [ 5 ] Dans les matières traitant du recouvrement des petites créances, le pourvoi en rétractation est prévu à l’article 568 C.p.c.: 568.
« Le pourvoi en rétractation de jugement expose, dans une déclaration sous serment, les motifs qui y donnent ouverture et la justifient; il est produit au greffe dans les 30 jours de la connaissance du jugement, s'il ne s'est pas écoulé plus de six mois depuis le jugement, ces délais étant de rigueur.
Si sur le vu du dossier les motifs paraissent suffisants, le Tribunal peut suspendre l'exécution forcée du jugement; le greffier convoque alors les parties pour qu'elles soient entendues sur le pourvoi en rétractation et, le cas échéant, sur le fond du litige ». [ 6 ] Les motifs donnant ouverture au pourvoi en rétractation sont énumérés aux articles 345 et 346 C.p.c., lesquels trouvent application à la Division des petites créances. [ 7 ] Aux fins de ce litige, seul l’article 346 C.p.c. retient l’attention du Tribunal: 346. « La
partie condamnée par défaut , faute de répondre à l'assignation, de participer à la conférence de gestion ou de contester au fond, peut, si elle a été empêchée de se défendre par fraude, par surprise ou par une autre cause jugée suffisante, s'adresser au Tribunal qui a rendu le jugement pour demander que celui-ci soit rétracté et la demande originaire rejetée. Le pourvoi en rétractation contient non seulement les motifs qui justifient la rétractation, mais aussi les moyens de défense à la demande originaire. » (Notre soulignement). [ 8 ] À l’audience sur le pourvoi en rétractation, M.
Cherry explique au Tribunal son absence à la Cour le 26 septembre par une bête erreur de sa part. [ 9 ] M. Cherry reconnaît avoir reçu l’avis d’audition en lien avec la requête en rejet de sa demande présentée par la défenderesse Elavon Canada Company. [ 10 ] Convoqué à l’audition pour le 26 septembre 2016 à 14 h en salle 13.08 , M. Cherry note à son agenda la date du 29 septembre 2016. [ 11 ] Il s’est donc trompé sur la date et n’a aucune autre explication à fournir, étant le seul à noter ses rendez-vous à son agenda.
[ 12 ] Puisqu’il n’existe aucun motif d’empêchement relié à une fraude ou un élément de surprise, le Tribunal doit répondre à la question de savoir si une erreur faite de bonne foi, constitue une autre cause jugée suffisante pour obtenir la rétractation du jugement rendu le 26 septembre 2016 par le juge Daniel Dortélus, J.C.Q.
LE DROIT [ 13 ] Le pourvoi en rétractation constitue par son essence une dérogation au principe de l’irrévocabilité des jugements. [ 14 ] Par voie de conséquence, les dispositions législatives qui y donnent ouverture (345, 346 et 568 du C.p.c.) doivent être interprétées rigoureusement et restrictivement [1] . [ 15 ] Cela implique que la remise en question des décisions doit demeurer l’exception et non pas devenir la règle [2] . [ 16 ] En matière de rétractation, la jurisprudence considère habituellement excusable le fait pour une
partie de ne pas se présenter à l’audience lorsque son absence a été en quelque sorte causée par des circonstances extérieures à sa personne, soit notamment parce qu’elle a été induite en erreur ou surprise par la
partie adverse ou par des tiers dont elle ne répond pas. [ 17 ] La situation est par contre fort différente lorsque la
partie absente a fait preuve d’un manque de sérieux flagrant dans la conduite de ses affaires en ne faisant pas un suivi adéquat de son dossier. [3] [ 18 ] Dans le cas sous étude, le Tribunal ne retient pas la notion de négligence grossière et n’a pas non plus la preuve d’un manque de sérieux du demandeur. Le 26 septembre 2016 il était avec son conseiller juridique, ignorant de bonne foi qu’il devait être à la cour.
Cette confusion de date de sa part est la cause de son inaction. [ 19 ] Dans sa contestation à l’irrecevabilité de sa demande, Autosphère soutient que la Cour du Québec est le forum adéquat pour entendre son litige puisque le contrat a été signé et exécuté à Montréal. De plus, les bris de contrat reprochés à Elavon ont eu lieu à Montréal. [ 20 ] En outre, selon Autosphère, le contrat est de la nature d’un contrat d’adhésion et la clause compromissoire ne respecte pas le principe de la proportionnalité [4] . [ 21 ] Enfin, Autosphère ajoute ne pas avoir les moyens du franchiseur ELAVON.
Si elle doit se déplacer à Toronto pour faire valoir ses droits devant trois arbitres, ceci équivaudrait ni plus ni moins à l’empêcher d’exercer ses droits. [ 22 ] Comme le mentionne la Cour d’appel dans une décision discutant d’un pourvoi en rétractation où le défendeur expliquait son inaction par sa confusion de documents : « [30] En matière de rétractation de jugement pour cause de « surprise ou autre cause jugée suffisante » (C.p.c., art. 482) [2] , le rescindant (les « motifs qui justifient la rétractation ») et le rescisoire (« les moyens de défense à l’action ») sont des vases communicants.
Plus les moyens de défense sont sérieux, plus sont vraisemblables et recevables les motifs du défendeur pour expliquer que son défaut est dû à la surprise, à l’oubli, à l’inadvertance, à la méprise, à une erreur, peut-être même stupide, mais sincère . [5] » (Notre soulignement) [ 23 ] Le Tribunal est d’avis que l’erreur commise par Autosphère peut être corrigée sans faire perdre de droit à Elavon.
L’inverse est moins sûr. [ 24 ] Le Tribunal appuie cette conclusion en rappelant les propos du Juge Grenier dans l’affaire Tremblay contre Savard [6] : « [41] Le Tribunal qui doit décider de l’accueil ou non d’un pourvoi en rétractation de jugement doit le faire en tenant compte de deux grands principes, soit celui de l’irrévocabilité des jugements rendus par les tribunaux, principe dont l’application assure la stabilité de l’appareil judiciaire en tant que composante importante de notre système démocratique, et celui du droit pour une personne de pouvoir se défendre à l’encontre d’un recours institué contre elle en faisant valoir sa preuve et ses arguments devant le Tribunal, principe immémorial de justice naturelle connu comme étant la règle « audi alteram partem » codifiée à l’
article 17 C.p.c . [42] Le Tribunal doit également tenir compte du fait qu’en cas de rejet du pourvoi, le préjudice que subira la
partie condamnée par défaut sans avoir pu faire valoir ses motifs de défense est beaucoup plus important que celui que subit la
partie adverse en cas d’accueil de la requête, préjudice qui se limite aux inconvénients inhérents à devoir procéder de nouveau à l’audition au fond de la cause, mais en présence cette fois-ci de la
partie défenderesse. [43] Pour ces raisons, le principe du droit à une défense pleine et entière doit donc en principe l’emporter sur celui de l’irrévocabilité des jugements, à moins que, par sa propre négligence ou turpitude, la personne qui soumet le pourvoi en rétractation se soit placée dans une situation où elle ne peut plus prétendre à invoquer avec crédibilité son droit à une défense. [44] Dans un tel contexte, il faut aussi ajouter qu’à défaut d’une situation claire quant aux gestes posés de part et d’autre par les parties, qui ont mené à la condamnation de la
partie défenderesse par défaut, le bénéfice du doute doit être accordé à celle-ci afin de favoriser le maintien et ses recours légaux . » (Notre soulignement). [ 25 ] Le Tribunal estime devoir faire primer le droit de Autosphère d’être entendue sur la requête en rejet d’action de ELAVON. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REÇOIT le pourvoi en rétractation de la demanderesse Autosphère International Inc. avec les frais de justice contre elle;
RÉTRACTE le jugement rendu le 26 septembre 2016; ORDONNE au greffier de convoquer les parties afin qu’il soit procédé à une audience portant sur la requête en irrecevabilité et sur le fond du litige, le cas échéant. __________________________________ JO ANN ZAOR, J.C.Q. Date d’audience : 3 mars 2017
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