2015 QCCQ 7730, 2015 QCCQ 7730
Opinion
Pageau c. Boisvert Chevrolet Buick GMC ltée 2015 QCCQ 7730 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE TERREBONNE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-029975-149 DATE : 4 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Jacques Pageau Demandeur c. Boisvert Chevrolet Buick GMC ltée Défenderesse et S.R. Bourgeois et frères
Partie appelée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame de la défenderesse le montant payé suite à la réparation de son véhicule invoquant, entre autres, l’absence d’évaluation écrite préalable. [ 2 ] La défenderesse appelle, comme
partie intéressée, celui qui a vendu l’automobile au demandeur. Les faits [ 3 ] Le 7 novembre 2012, monsieur Jacques Pageau achète une voiture auprès de la
partie appelée (ci-après « Bourgeois »), de marque Chevrolet Corvette, ayant parcouru 18 222 kilomètres. [ 4 ] La voiture ayant été mise en service en juin 2010, il restait un an à la garantie de trois ans, limitée à certains accessoires.
Une garantie de cinq ans s’appliquait aux autres composantes majeures du véhicule. [ 5 ] Il est entendu que, pour le type de problèmes que le demandeur a confiés à la défenderesse, la garantie conventionnelle du fabricant General Motors se terminait le 8 juin 2013. [ 6 ] Bourgeois avait acheté d’un dénommé Martin Potvin, qui l’avait lui-même acquis de Boisvert Chevrolet Buick GMC ltée (ci- après « Boisvert ») en 2010. [ 7 ] Le demandeur explique qu’immédiatement après avoir pris possession du véhicule en 2012, il remarque qu’un témoin lumineux s’allume, identifié comme étant celui relatif à la pression des pneus.
Étant donné la couleur dudit témoin lumineux et après s’être renseigné à cet effet, il ne s’inquiète pas davantage.
[ 8 ] Il remise son véhicule pour l’hiver et, le 24 avril 2013, il le confie à la défenderesse, celle-ci étant située près de sa résidence. [ 9 ] Monsieur Pageau explique que la garantie du fabricant s’applique chez tous les concessionnaires General Motors autorisés, ce qui lui permettait de consulter un détaillant situé plus près de sa localité. [ 10 ] La facture émise à la suite de cette visite chez la défenderesse montre que celle-ci a effectué certaines vérifications pour régler le problème du témoin lumineux dont se plaignait le demandeur, le tout sans frais vu que le service était sous garantie. [ 11 ] Monsieur Pageau reprend son véhicule et constate, peu de temps après, que le problème ressurgit. [ 12 ] Il communique alors avec Boisvert et ils s’entendent pour qu’on réexamine le tout l’année suivante lors de l’inspection annuelle printanière. [ 13 ] Le 1 er mai 2014, le véhicule est, encore une fois, confié à Boisvert qui vérifie le même témoin lumineux.
On mentionne à monsieur Pageau que le problème est réglé. Aucuns frais ne lui sont facturés vu que le problème est sous garantie, malgré son expiration officielle le 8 juin 2013. [ 14 ] Par la suite, le demandeur prend possession de son véhicule et réalise, peu de temps après, que le problème n’est toujours pas résolu. [ 15 ] Il prend donc un autre rendez-vous, cette fois-ci pour le 7 juillet suivant, afin que le problème soit réglé une fois pour toutes.
Pour s’assurer qu’on fera le tour de la question, on lui prête un véhicule. [ 16 ] Selon la preuve administrée, Boisvert connaît des difficultés dans son investigation pour trouver la source du problème. Un ingénieur du fabricant est même dépêché sur les lieux pour trouver la cause inusitée de ce problème. [ 17 ] Au bout de deux semaines, les mécaniciens de chez Boisvert et l’ingénieur du fabricant réalisent que la présence du témoin lumineux est due à un dispositif installé de façon artisanale par un propriétaire antérieur et ce, pour pouvoir connecter un téléphone intelligent ou un lecteur numérique.
Ce branchement serait donc entré en conflit avec celui des signaux reliant la pression des pneus, d’où le message dans le tableau de bord de la voiture. [ 18 ] Une fois le pot aux roses découvert, Boisvert a simplement débranché le dispositif artisanal et depuis, le signal lumineux n’est pas réapparu. [ 19 ] Lorsque le demandeur a voulu reprendre possession de son véhicule, Boisvert lui a réclamé la somme de 3 721,84 $ qu’il a dû payer, dit-il, pour le récupérer.
Sur la facture, monsieur Pageau a indiqué qu’il payait sous protêt. [ 20 ] Il réclame le remboursement de la somme ainsi payée, en plus d’un montant de 2 000 $ pour troubles et inconvénients, vu qu’il a été privé de sa voiture de promenade pendant la période où le véhicule se trouvait chez la défenderesse.
Il explique que le véhicule de remplacement qu’on lui a prêté en était un de style camionnette qui ne correspondait pas à ses goûts. [ 21 ] Il est à noter que le demandeur n’a pas poursuivi son vendeur Bourgeois, mais que ce dernier a plutôt été appelé, par la défenderesse, à intervenir au dossier. [ 22 ] Notons également que Bourgeois n’a pas appelé à intervenir son propre vendeur, soit Martin Potvin, celui qui a installé le dispositif artisanal, ni le fabricant General Motors. [ 23 ] Boisvert appelle à intervenir Bourgeois sur la base de la responsabilité de cette dernière en tant que vendeur.
Bourgeois rétorque qu’elle n’est pas responsable étant donné qu’à cause du dispositif incorporé par le premier acquéreur, General Motors considérant que la garantie conventionnelle n’était pas applicable. [ 24 ] Enfin, la preuve révèle que le problème du témoin lumineux a fait l’objet d’une intervention auprès d’un autre concessionnaire le 27 septembre 2012, alors que le véhicule avait parcouru 17 257 kilomètres et qu’il était la propriété de monsieur Potvin (pièce D-2). Analyse et décision 1. La responsabilité de Boisvert [ 25 ] En principe, la
Loi sur la protection du consommateur impose au commerçant qui effectue une réparation les obligations suivantes : « 168 . Avant d'effectuer une réparation, le commerçant doit fournir une évaluation écrite au consommateur. Le commerçant ne peut se libérer de cette obligation sans une renonciation écrite en entier par le consommateur et signée par ce dernier. L'évaluation n'est pas requise lorsque la réparation doit être effectuée sans frais pour le consommateur. Un commerçant ne peut exiger de frais pour faire une évaluation à moins d'en avoir fait connaître le montant au consommateur avant de faire l'évaluation. » « 170 . L'évaluation doit indiquer :
a) le nom et l'adresse du consommateur et ceux du commerçant ;
b) la marque, le modèle et le numéro d'immatriculation de l'automobile ;
c) la nature et le prix total de la réparation à effectuer ;
d) la pièce à poser, en précisant s'il s'agit d'une pièce neuve, usagée, réusinée ou remise à neuf ; et
e) la date et la durée de validité de cette évaluation. » « 172 . Le commerçant ne peut effectuer une réparation non prévue dans l'évaluation acceptée avant d'avoir obtenu l'autorisation expresse du consommateur. Dans le cas où le commerçant obtient une autorisation orale, il doit la consigner dans l'évaluation en indiquant la date, l'heure, le nom de la personne qui l'a donnée et, le cas échéant, le numéro de téléphone composé. » « 176 . Une réparation est garantie pour trois mois ou 5 000 kilomètres, selon le premier terme atteint.
La garantie prend effet au moment de la livraison de l'automobile. » [ 26 ] La contravention à ces articles donne ouverture à l’un des recours suivants prévus par la même loi : « 272 . Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas :
a) l'exécution de l'obligation ;
b) l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant ;
c) la réduction de son obligation ;
d) la résiliation du contrat ;
e) la résolution du contrat ; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas.
Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. » [ 27 ] Dans le cas présent, il n’est pas contesté qu’aucune évaluation écrite n’a été fournie au demandeur. [ 28 ] La preuve ne révèle pas également qu’une autorisation orale n’ait été fournie par le demandeur en cours de route. [ 29 ] Il semble plutôt que Boisvert n’ait pas fourni d’évaluation étant donné qu’elle croyait que les frais allaient être assumés par le fabricant, comme ils l’ont été pour les interventions antérieures pour le même problème. [ 30 ] Le fait qu’elle croyait que cette réparation allait être sans frais pour le demandeur justifiait Boisvert, dans son esprit, de ne pas fournir d’évaluation conformément au deuxième alinéa de l’article 168 de la
Loi sur la protection du consommateur . [ 31 ] Ce n’est qu’après-coup, une fois que l’ingénieur du fabricant eut déterminé que la cause de la défectuosité provenait d’une installation originale qui enrayait l’application de la garantie, que Boisvert a requis du demandeur de payer la somme de 3 721,84 $ représentant uniquement du temps de main-d’œuvre facturable. [ 32 ] Le résultat net répugne à l’esprit : on peut difficilement admettre qu’un consommateur soit placé dans une situation où, sans aucune autorisation et croyant que la réparation sera sous garantie, on considère plutôt que le « bar est ouvert » et que le commerçant peut réclamer ce qu’il veut du consommateur. [ 33 ] Certes, il aurait été préférable que d’autres acteurs aient participé au litige. [ 34 ] Ainsi, Bourgeois aurait pu appeler à intervenir le fabricant de même que son propre vendeur Martin Potvin. [ 35 ] L’absence de ceux-ci ne peut cependant enlever des droits au demandeur. [ 36 ] Considérant tout de même l’absence d’autorisation préalable donnée par le demandeur et vu la croyance légitime que le fabricant allait assumer la réparation, il serait inéquitable que monsieur Pageau ait à assumer le montant des réparations.
De plus, l’intervention de juillet suivait celle de mai où Boisvert avait effectué une vérification du problème ; ce « secteur » devait donc, en principe, se voir appliquer la garantie légale de trois mois édictée à l’article 176 de la Loi.
[ 37 ] Inversement, il serait également inéquitable que Boisvert ait à assumer seul une perte due à l’installation d’un dispositif dont, ultimement, le vendeur Bourgeois était responsable. [ 38 ] Cette installation a fait en sorte que la garantie du fabricant n’a pu se mettre en œuvre, faussant ainsi les données de base de l’entente entre les parties. [ 39 ] Compte tenu de ce qui suivra, la défenderesse Boisvert devra rembourser au demandeur la moitié des coûts de réparations, soit la somme de 1 860,92 $. [ 40 ] Concernant les 2 000 $ réclamés par monsieur Pageau pour troubles et inconvénients, le Tribunal estime que cette demande est non fondée étant donné l’admission par le demandeur que son véhicule parcourait à peine 1 000 kilomètres par année pour des fins de promenade uniquement et que son estimation de 2 000 $ a pour base des données déraisonnables. 2.
La responsabilité de Bourgeois [ 41 ] L’article 965 du Code de procédure civile offre plusieurs options au défendeur. [ 42 ] Le troisième alinéa du deuxième paragraphe prévoit l’option suivante : « 965 . […] 3° demander d'appeler une autre personne pour permettre une solution complète du litige […] » [ 43 ] Dans une décision rendue par notre Cour [1] , le Tribunal émet l’avis que cette
partie de l’article 965 C.p.c. vise un ensemble de situations où une
partie voudrait qu’une autre participe au litige, que ce soit comme intervenant, mis en cause, codéfendeur ou appelé en garantie. Cette interprétation large a été suivie par la jurisprudence [2] . [ 44 ] Dans une autre affaire [3] , le juge explique que le rôle du tiers appelé ne se limite pas à l’appel en garantie : « [9] L’article 965 , deuxième alinéa, paragr. 3°, C.p.c. réfère en effet uniquement à la notion « d'appel d'une autre personne pour permettre une solution complète du litige » et non à un appel en garantie comme tel. [10] Cette souplesse voulue par le législateur permet au Tribunal saisi de la cause de considérer, si les circonstances s'y prêtent, la
partie appelée à l'instance comme une codéfenderesse même si elle n'a pas été assignée comme telle par la
partie demanderesse et ce, dans le but de permettre une solution complète du litige et éviter la multiplication des procédures. [11] Ce qui importe dans le cas où le Tribunal choisit de procéder à un tel réaménagement c'est que la
partie appelée comprenne bien les enjeux reliés à sa présence et qu'elle ait pu participer activement aux débats lors de l'audience et faire valoir en pleine connaissance de cause ses arguments, ce qui a été le cas en l'espèce. » [ 45 ] Dans une autre cause plus récente [4] , le juge explique comment la loi lui permet de procéder au réaménagement du statut des parties à l’instance : « [123] Cette personne appelée pour permettre une solution complète du litige peut l'être à divers titres et non nécessairement seulement à
titre d'appelée en garantie. [124] Le juge qui siège en Division des petites créances ne saurait donc être lié par la façon dont la défenderesse a choisi de faire intervenir les appelées en les qualifiant d'appelées en garantie.
Le Tribunal dont la mission en vertu du deuxième alinéa de l'article 977 C.p.c. est « d'apporter à chacun une aide équitable et impartiale de façon à faire apparaître le droit et à en assurer la sanction », peut réaménager le statut juridique des parties à l'instance s'il juge que la cohérence juridique des thèses en présence l'exige ainsi que l'intérêt des parties elles-mêmes. » [ 46 ] Ainsi, Bourgeois n’a pas le statut d’appeler en garantie uniquement ; elle intervient comme
partie afin d’offrir une solution complète au litige. Il n’est donc pas requis que la responsabilité soit d’abord conclue par rapport à la défenderesse Boisvert pour engager la responsabilité de la
partie appelée Bourgeois. [ 47 ] Autrement dit, l’existence d’un lien contractuel entre Boisvert et Bourgeois n’est pas indispensable. [ 48 ] Ainsi donc, malgré que monsieur Pageau n’ait pas poursuivi son vendeur Bourgeois, ce dernier doit répondre de ses obligations de vendeur à son égard à cause du mécanisme prévu à l’article 965 C.p.c. précité. [ 49 ] Dans ce contexte, il est clair que Bourgeois a vendu au demandeur un véhicule muni d’un dispositif qui, ultimement, a fait en sorte que le fabricant n’a pas accepté de couvrir la réparation en litige. [ 50 ] Même s’il était possible de contester cette position de la part du fabricant, cette démarche ne sera pas possible dans le cas présent étant donné qu’on n’a pas appelé le fabricant à participer au débat.
[ 51 ] De même, Bourgeois ne peut faire porter sa part de responsabilité à son vendeur, Martin Potvin, puisque lui non plus n’a pas été invité à participer à la cause. [ 52 ] Le vendeur aura donc une responsabilité conformément aux articles 1726 et suivants du Code civil du Québec ainsi que 53 et 54 de la
Loi sur la protection du consommateur . [ 53 ] Le fait que Bourgeois ait fait inspecter elle-même le véhicule avant de l’acquérir ne peut constituer une défense valable. [ 54 ] Étant donné que la défenderesse principale Boisvert doit rembourser au demandeur la moitié des coûts de réparations, le vendeur Bourgeois ne saurait être responsable de plus de la moitié, au risque d’enrichir indûment le demandeur. [ 55 ] Conséquemment, Bourgeois sera condamnée à payer à monsieur Pageau l’autre moitié des réparations acquittées, soit la somme de 1 860,92 $. Pour tous ces motifs, le Tribunal : Accueille en
partie la demande ; Condamne la défenderesse Boisvert Chevrolet Buick GMC ltée à payer au demandeur la somme de 1 860,92 $ avec intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis l'assignation ; Condamne la
partie appelée S.R. Bourgeois et frères à payer au demandeur la somme de 1 860,92 $ avec intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis l'assignation ; Condamne Boisvert Chevrolet Buick GMC ltée et S.R. Bourgeois et frères à payer chacune la somme de 84,50 $ au demandeur pour le remboursement de son timbre judiciaire. __________________________________ Georges Massol , j.c.q. Date d’audience : 24 août 2015
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