2024 QCCS 74, 2024 QCCS 74
Opinion
Droit de la famille — 2416 2024 QCCS 74 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES N°: 400-12-016935-071 DATE : 9 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JOCELYN GEOFFROY, J.C.S. ______________________________________________________________________ S… C… Demanderesse c.
D… CA… Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ L’APERÇU [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une « Demande en changement de temps parental, annulation de pension alimentaire pour enfant majeur et fixation de pension alimentaire » présentée par Monsieur. [ 2 ] Cette demande fait suite à un jugement du 7 mars 2007 confiant la garde des deux enfants des parties, maintenant majeurs, X, né le [...] 2003 (actuellement âgé de 20 ans) et Y, né le [...] 2005 (actuellement âgé de 18 ans) dont la garde exclusive a été accordée à la mère qui habite à Ville A alors que le père habite à Ville B. [ 3 ] Les deux enfants sont encore des personnes à charge, n’ayant pas terminé leurs études, quoique l’enfant X a cessé ses études pendant une certaine période ayant connu un sérieux problème de consommation de drogue. [ 4 ] Madame est actuellement sans emploi et Monsieur demande au Tribunal de lui attribuer un revenu annuel brut de 70 000 $. [ 5 ] Les questions en litige dans cette affaire sont les suivantes : 1) L’enfant X demeure-t-il un enfant à charge le temps où il a cessé d’étudier, malgré sa majorité ? 2) Y a-t-il lieu d’attribuer un revenu annuel de 70 000 $ à Madame tel que demandé par Monsieur ? 3) Quel est le revenu annuel brut des parties aux fins du calcul de la pension alimentaire des enfants ? 4) Quelle est la pension alimentaire payable par les parties pour les enfants et pour quelle date ? 5) Madame est-elle tenue de rembourser à Monsieur les frais qu’il lui réclame pour X, soit : a.
Son loyer pour le mois de juillet 2023; b. Ses déplacements pour l’exercice de certains de ses droits d’accès; c. Les vêtements qu’il lui a achetés; LE CONTEXTE [ 6 ] Lors du jugement du 7 mars 2007 accordant la garde exclusive des enfants à Madame, X avait trois ans et Y un an. Madame a ainsi élevé seule les enfants qui allaient chez leur père, une fin de semaine par mois, du jeudi au lundi, pendant le temps des Fêtes et pendant la période estivale du 29 juin au 27 août.
La demanderesse ayant les enfants durant dix jours pendant cette période. [ 7 ] Les deux enfants vivent en appartement à plein temps pour leurs études. Y fréquente le Cégep à Ville C. Il étudie en mécanique de véhicules lourds et doit terminer en mai 2024. [ 8 ] Pendant la période estivale 2023, Y a travaillé dans son domaine d’études à Ville B, pour une entreprise qui lui a été référée par son père, et il entend retourner travailler pour ce même employeur lorsqu’il aura terminé ses études. [ 9 ] Quant à X, après avoir cessé ses études, il a entrepris une thérapie au Centre A à compter de juillet 2022.
Il a eu une rechute en
février 2023 et a terminé sa thérapie à la mi-avril 2023. [ 10 ] À la suite de sa sortie [du Centre A], X est allé vivre chez son père à Ville B où il a travaillé comme livreur pour l’entreprise A dont Monsieur est copropriétaire. [ 11 ] En août 2023, X est retourné aux études en création sonore, au Cégep de Ville D. Il devrait, lui aussi, terminer en mai 2024. Son projet est de se trouver un emploi dans ce domaine à Ville B, à défaut de quoi, il retournera peut-être travailler pour l’entreprise de son père. L’ANALYSE 1) L’enfant X demeure-t-il un enfant à charge le temps qu’il a cessé d’étudier, malgré sa majorité ? [ 12 ] L’ article 2 (1) de la
Loi sur le divorce [1] définit comme suit un enfant à charge : Enfant à charge : Enfant des deux époux ou ex-époux qui, à l’époque considérée, se trouve dans une des situations suivantes :
a) il n’est pas majeur et est à leur charge;
b) il est majeur et est à leur charge, sans pouvoir, pour cause notamment de maladie ou d’invalidité, cesser d’être à leur charge ou subvenir à ses propres besoins. [ 13 ] En l’espèce, nous avons vu que X a cessé ses études en 2022 pour intégrer un Centre de thérapie. Les causes mentionnées au paragraphe
b) ci-dessus ne sont pas limitatives, le législateur utilise le vocable « notamment » pour inclure la maladie et l’invalidité parmi les causes justifiant l’enfant majeur de demeurer à la charge des parents. [ 14 ] Fréquenter un Centre de thérapie constitue certainement une cause qui empêche un enfant majeur de subvenir à ses propres besoins. Ainsi, X demeure un enfant à charge le temps où il était au Centre A.
Puisqu’il a par la suite décidé de retourner aux études, il demeure un enfant à charge jusqu’à la fin de ses études, malgré qu’il ait travaillé pendant l’été 2023. 2) Y a-t-il lieu d’attribuer un revenu annuel de 70 000 $ à Madame tel que demandé par Monsieur ? [ 15 ] Monsieur prétend que Madame a perdu son emploi d’agente de développement à la formation continue, par sa faute.
Ce n’est pas ce que la preuve révèle. [ 16 ] De la preuve offerte, le Tribunal retient qu’il a été mis fin à la période d’essai de Madame à ce poste d’agente de développement en raison principalement qu’elle n’avait pas les compétences suffisantes pour satisfaire audit poste.
On ne peut certes pas reprocher à Madame d’avoir essayé d’améliorer son sort en ayant postulé cet emploi pour lequel elle a été mise à l’essai. [ 17 ] En outre, la preuve révèle que depuis qu’elle a perdu son emploi, Madame a effectué une vingtaine de demandes d’emploi, et ce, bien que son médecin l’ait mise en arrêt de travail pour raison de santé. Après avoir entendu les témoignages, notamment celui de Mme J… N… , attachée d’administration du Centre de services scolaire A et celui de Madame, le Tribunal ne peut conclure que Madame est sans emploi par choix, comme le suggère le défendeur.
Au contraire, Madame ne tente nullement de se dérober de ses obligations alimentaires envers ses enfants et elle fait tout ce qui lui est humainement possible pour se trouver un nouvel emploi. 3) Quel est le revenu annuel brut des parties aux fins du calcul de la pension alimentaire des enfants ? [ 18 ] Pour 2023, le revenu annuel brut de Madame a été de 65 280,6 6 $ (soit 46 395,6 6 $ de revenus d’emploi et 18 88 5 $ de revenus bruts d’assurance emploi [2] ) alors que celui de Monsieur est de 99 935,01 $. [ 19 ] Pour 2024, il y a lieu d’établir le revenu annuel brut de Monsieur au même montant de 99 935,0 1 $.
Quant à Madame, considérant qu’elle est présentement bénéficiaire de l’assurance emploi depuis le 3 août 2023, ce qui lui procure un revenu net de 563 $ par semaine, son revenu annuel brut sera établi à 32 411 $. 4) Quelle est la pension alimentaire payable par les parties pour les enfants et pour quelle date ? [ 20 ] En 2023, les revenus des enfants ont été les suivants : Revenus d’emploi Prêts / Bourses d’études X 15 573,97 $ 1 528,00 $ 2 130,00 $ Y 22 721,91 $ 2 663,00 $ 2 293,00 $ TOTAL : 38 295,88 $ 4 191,00 $ 4 423,00 $ [ 21 ] Les montants des bourses accordées par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport auxquelles les enfants ont droit, après déductions de la charge fiscale qui s’y rattache, sont déduites des frais d’études postsecondaires et des frais particuliers que les parents doivent partager [3] . [ 22 ] Monsieur demande que le Tribunal déclare que la charge de l’enfant X lui est attribuée depuis le 1 er janvier 2023 et qu’ainsi la
pension alimentaire qu’il devait payer à Madame pour ses besoins soit annulée à compter de cette date. Il demande aussi qu’il lui soit attribué le temps parental majoritaire pour l’enfant Y à compter du 1 er mai 2023 et qu’en conséquence, la pension alimentaire qu’il doit payer pour les besoins de celui-ci soit annulée à compter de cette date. [ 23 ] De la mi-juillet 2022 à la mi-avril 2023, X était au Centre A à Ville E. Pendant cette période, il a effectué certaines sorties, parfois chez son père, parfois chez sa mère.
Il apparaissait cependant préférable qu’il aille principalement chez son père à Ville B, loin du milieu de ses mauvaises fréquentations liées à la drogue, à Ville A.
La preuve offerte ne permet cependant pas au Tribunal de déclarer une prise en charge officielle de l’enfant X, par son père, à compter du 1 er janvier 2023 comme ce dernier le demande. [ 24 ] En outre, en matière de pension alimentaire dûment versée, la jurisprudence constante est à l’effet que l’annulation rétroactive n’est pas possible avant la date de la signification de la demande introductive d’instance, à moins d’être en mesure de prouver une fraude du créancier alimentaire [4] . [ 25 ] En l’espèce, la demande introductive d’instance a été signifiée par le défendeur à la demanderesse le 12 mai 2023.
C’est aussi en mai 2023, après sa session d’hiver, que Y a débuté sa période de travail estival à Ville B où il a passé trois mois chez son père.
Les deux enfants sont retournés aux études en août 2023 pour leurs sessions d’automne. [ 26 ] Dans les circonstances du présent dossier, le Tribunal considère approprié de déclarer que les effets du jugement du 7 mars 2007, en lien avec la garde des enfants par leur mère, cessent le 12 mai 2023 et la pension alimentaire payable par le père à la mère pour les enfants doit cesser à compter de cette date [5] . [ 27 ] Relativement à l’obligation des enfants majeurs aux études, les professeurs Jean Pineau et Marie Pratte soulignent [6] : … Enfin, respectant ainsi le critère selon lequel le créancier alimentaire doit tenter d’assumer lui-même sa propre subsistance, les tribunaux exigent aussi la participation de l’étudiant aux frais engendrés pas ses études.
Celui-ci devra donc, dans la mesure du possible, tenter d’accéder à une certaine autonomie, travailler à temps partiel et demander des prêts et bourses et subventions auxquels il peut avoir droit… [ 28 ] Le Tribunal peut réduire la valeur des éléments payables pour un enfant majeur si l’importance des ressources de l’enfant le justifie.
Un certain courant de jurisprudence propose de soustraire de la contribution parentale de base, le tiers des revenus de l’enfant, mais cette règle n’est pas absolue et le Tribunal dispose de la discrétion nécessaire pour prendre en considération les particularités de chaque affaire [7] . [ 29 ] Dans les circonstances du présent dossier, il y a lieu de déroger à la règle du tiers quant aux revenus des enfants.
Il apparaît en effet approprié de déduire 50% de leurs revenus de la contribution alimentaire des parents, considérant notamment l’importance de ceux- ci, le fait que Y ait réussi, à date, à épargner environ 20 00 0 $ qu’il entend utiliser pour l’achat éventuel d’une maison et que Madame est présentement sans emploi. [ 30 ] Ainsi, du 12 mai 2023 au 15 août 2023, Madame devrait payer à Monsieur une pension alimentaire pour X et Y en conformité aux formulaires de fixation des pensions alimentaires pour enfants.
Cependant, puisque 5 0 % des revenus des enfants, (soit 19 147,94 $) , s’avère à être supérieurs à la contribution parentale de base (qui est de 17 63 0 $), Madame n’a aucune pension alimentaire à payer pour eux pendant cette période de trois mois [8] . [ 31 ] Depuis qu’ils sont retournés aux études en août 2023, les enfants, X et Y, ne vivent plus chez leurs parents. Ils vivent chacun en appartement, X à Ville D et Y à Ville C.
Selon leurs états de revenus et dépenses déposés au dossier de la Cour [9] , les dépenses mensuelles de X sont de 2 004,6 7 $ et celles de Y de 1 620 $ [10] . [ 32 ] Aux fins du calcul de la contribution alimentaire des parents, le Tribunal prend note que la bourse d’études de 2 13 0 $ reçue par X se rapporte à la session d’automne seulement, soit pour une période de cinq mois, d’août à décembre 2023.
Il devrait être éligible à une nouvelle bourse d’études, à peu près équivalente pour la session d’hiver, de janvier à mai 2024. [ 33 ] Ainsi, en déduisant les bourses d’études des frais mensuels des enfants, le solde de ces frais mensuels partageables par les parents est de 2 969,47 $ (3 624,67 $ moins 655,20 $). [ 34 ] Une fois la moitié des revenus des enfants déduite de la contribution alimentaire des parents, il demeure un montant de 1 434,23 $ à défrayer par les parents au prorata de leurs revenus (2 969,47 $ moins 1 535,24 $). [ 35 ] Puisque le facteur de répartition des revenus de Madame est de 37.6469 %, la pension alimentaire qu’elle devra payer à Monsieur au bénéfice de ses deux enfants, X et Y, est de 539,94 $ par mois pour la période comprise entre le 16 août 2023 et le 31 décembre 2023.
Ce facteur de répartition étant de 18.563 1 % à compter du 1 er janvier 2024, la pension alimentaire qu’elle devra alors payer à Monsieur pour ses enfants est de 266,24 $ par mois. 5) Madame est-elle tenue de rembourser à Monsieur les frais qu’il lui réclame pour X, soit : a. Son loyer pour le mois de juillet 2023 [ 36 ] Monsieur demande que Madame lui rembourse le tiers du loyer de X à Ville D pour le mois de juillet 2023, lequel est de 982,50 $ par mois. Cette demande apparaît tout à fait justifiée et elle sera accordée.
En effet, bien que X ne commençait ses cours à Ville D qu’en août 2023, considérant notamment la rareté des loyers disponibles, il apparaît tout à fait raisonnable que Monsieur et X aient entrepris des démarches un mois à l’avance pour trouver un loyer à ce dernier. Madame devra donc rembourser 327,50 $ à Monsieur à ce chapitre. b. Les déplacements de X pour l’exercice de certains des droits d’accès de Monsieur
[ 37 ] Le Tribunal donnera acte à Madame de son engagement de rembourser sa part des frais du transport des enfants pour l’exercice des droits de Monsieur de mars 2023. Elle devra ainsi lui rembourser la moitié des billets d’autobus puisqu’elle n’était pas disponible pour aller mener les enfants à mi-chemin comme prévu. c. Les vêtements que Monsieur a achetés pour X [ 38 ] Monsieur témoigne avoir acheté deux paires de pantalons et trois chandails à X en avril 2023 pour un total de 272 $.
Il demande que Madame lui rembourse ce montant qui devrait, selon lui, être couvert par la pension alimentaire qu’il payait pour ses enfants. Madame conteste puisque Monsieur ne l’a pas consulté avant d’acheter ces vêtements. [ 39 ] Le Tribunal rejettera cette demande de Monsieur. Il ne peut en effet unilatéralement décider de la façon dont Madame utilisera la pension alimentaire qui lui est payée pour ses enfants.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 40 ] MODIFIE le jugement rendu le 7 mars 2007; [ 41 ] ATTRIBUE au demandeur le temps parental majoritaire des enfants, X et Y, à compter du 12 mai 2023; [ 42 ] ANNULE la pension alimentaire payable par Monsieur à Madame au bénéfice des enfants, X et Y, à compter du 12 mai 2023; [ 43 ] DÉCLARE que Madame n’a aucune pension alimentaire à payer à Monsieur au bénéfice des enfants X et Y pour la période comprise entre le 13 mai 2023 au 15 août 2023; [ 44 ] ORDONNE à Madame de payer une pension alimentaire à Monsieur au bénéfice des enfants, X et Y, de 539,94 $ par mois à compter du 16 août 2023 jusqu’au 31 décembre 2023 et de 266,24 $ par mois depuis le 1 er janvier 2024, et ce, jusqu’à ce que les enfants, X et Y aient terminé leurs études, soit jusqu’au 15 mai 2024; [ 45 ] ORDONNE à Madame d’informer Monsieur dès qu’elle se sera trouvée un emploi, si elle s’en trouve un avant le 15 mai 2024; [ 46 ] DONNE ACTE à Madame de son engagement à rembourser à Monsieur la moitié des billets d’autobus des enfants lors de l’exercice des droits d’accès de ce dernier pour le mois de mars 2023; [ 47 ] ORDONNE à Madame de rembourser à Monsieur la somme de 327,50 $ en remboursement du loyer de X pour juillet 2023; [ 48 ] REJETTE la demande de remboursement de Monsieur quant aux vêtements qu’il a achetés pour X; [ 49 ] LE TOUT , sans frais de justice. __________________________________ JOCELYN GEOFFROY, J.C.S.
Madame S… C… [...] Ville A (Québec) [...] Demanderesse Me Kenneth Gauthier Avocat du défendeur Date d’audience : 4 décembre 2023
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