2022 QCCA 183, 2022 QCCA 183
Opinion
Aullaluk c. R. 2022 QCCA 183 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003921-215 (605-01-012858-209) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 20 janvier 2022 L’HONORABLE SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE JUUSI ALASUAK AULLALUK Me SARAH PLAMONDON
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me LAURENCE ROBERT-LAVIGNE (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : 1. Requête en autorisation d’appel de la peine rendue le 16 septembre 2021 par l’honorable Christian Leblanc de la Cour du Québec, district d’Abitibi (art. 675(1)
b) C.cr .) 2. Requête pour mise en liberté (art. 679(1)
b) C.cr .) Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.30 - Visioconférence
AUDITION 10 h 33 Appel du dossier et identification des avocates; La juge s’adresse aux avocates;10 h 36 Échanges entre la juge et Me Plamondon;10 h 43 Échanges entre la juge et me Robert-Lavigne;10 h 44 La juge propose aux avocates d’entendre la requête en autorisation d’appel de lasentence déférée à la Cour par le juge Gagnon en date du 10 décembre 2021, ce à quoiles avocates ne s’objectent pas;10 h 45 Observations de Me Plamondon sur la requête en autorisation d’appel de la sentence; Échanges entre la juge et Me Plamondon; Me Plamondon poursuit ses observation sur la requête en autorisation d’appel de lasentence;10 h 52 Observations de Me Robert-Lavigne; Échanges entre la juge et Me Robert-Lavigne; Me Robert-Lavigne poursuit ses observations;10 h 59 Réplique de Me Plamondon; Échanges entre la juge et Me Plamondon; Me Plamondon poursuit sa réplique;11 h 04 Jugement.
Les motifs seront consignés au procès-verbal;11 h 05 Fin de l’audience. Alysson Roussel, greffière-audiencière JUGEMENT [1] Le requérant présente une requête pour mise en liberté. [2] Le 3 août 2021, il a été déclaré coupable par l'honorable Christian Leblanc, de la Cour du Québec, d’une infraction de s’êtrelivré à une conduite dans l’intention de provoquer un état de peur, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'alinéa 423.1(1)
b) du Codecriminel (C.cr.). [3] Le 16 septembre 2021, il a été condamné à huit mois de détention et deux ans de probation surveillée. [4] Le 15 octobre 2021, il a déposé une requête en autorisation d'appel de la peine soulevant les motifs suivants : - Le juge de première instance a commis une erreur de droit dans l'analyse et l'application des objectifs et principes de détermination dela peine de l'article 718 C.cr. et notamment l'alinéa 718.2e) sans apprécier et considérer la situation des délinquants autochtones; - Le juge de première instance a commis une erreur de droit dans son analyse et son application des décisions de la Cour suprême dansles affaires R. c.
Gladue, (CSC), [1999] 1 R.C.S. 688 et R. c. Ipeelee, 2012 CSC 132 lors de la condamnation d'undélinquant autochtone; - Le juge de première instance a commis une erreur de droit et de fait en prononçant une peine manifestement déraisonnable eu égard à lagravité objective et subjective des faits dont il a été déclaré coupable;
- Le juge de première instance a commis une erreur de droit et de fait en prononçant une peine manifestement déraisonnable qui discrédite l'administration de la justice. [ 5 ] Le requérant allègue que ces motifs d'appel sont suffisants pour que sa requête en autorisation d’appel soit accueillie, ce que le ministère public reconnaît. [ 6 ] Il l’a d’ailleurs reconnu lorsque, d’un commun accord, les parties ont demandé que la requête en autorisation d’appeler de la peine soit déférée à une formation de trois juges, demande à laquelle mon collègue, l’honorable Guy Gagnon a fait droit, le 10 décembre 2021 [1] .
La date fixée pour l’audience de cette requête et, le cas échéant, le pourvoi est le 1 er avril 2022. [ 7 ] Considérant l’ alinéa 679(1)
b) C.cr . , qui prévoit que dans le cas d’un appel d’une sentence interjeté devant la Cour, l’autorisation d’appel doit avoir été accordée à l’appelant pour que le juge unique ait la compétence de le mettre en liberté, les parties consentent à ce que je tranche la requête en autorisation d’appel. [ 8 ] Dans le contexte où les moyens d’appel de la sentence ne sont pas dénués de tout fondement, ce à quoi le ministère public consent, je suis d’avis qu’il y a lieu d’autoriser l’appel. [ 9 ] En ce qui concerne la demande de mise en liberté, j’estime que les critères du paragraphe 679(4) C.cr . ne sont pas satisfaits, bien que les moyens d’appel soulevés permettent d’affirmer que l’appel est suffisamment justifié pour que, dans les circonstances, sa détention sous garde constitue une épreuve non nécessaire [2] .
En effet, considérant les circonstances préoccupantes de l’infraction pour laquelle il a été déclaré coupable et que dans une courte période de temps, soit entre le mois d’août 2020 et le mois de mars 2021, il a brisé ses conditions de mise en liberté dans différents dossiers (605-01-012858-209, 640-01-045061-216, 640-01-045016-210 et 640-01- 045251-213), sa détention apparaît nécessaire dans l’intérêt public dans l’attente du sort de son appel ( R. c. Oland , 2017 CSC 17 ) et ceci, même si le requérant risque autrement d’avoir purgé une
partie importante de sa peine avant que le sort de son appel ne soit connu. [ 10 ] Le dépôt tardif de sa requête pour mise en liberté a empêché de prendre plus tôt des dispositions pour accélérer l’appel, ce qu’un juge unique aurait pu faire sous le paragraphe 679(10) C.cr . dès le mois d’octobre si cette requête avait été présentée à ce moment. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 11 ] ACCUEILLE la requête en autorisation d’appel; [ 12 ] ACCORDE l’autorisation d’appeler de la peine et PREND ACTE des autres conclusions du jugement rendu par l’honorable Guy Gagnon le 10 décembre 2021; [ 13 ] REJETTE la requête pour mise en liberté. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
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