2010 QCCQ 11527, 2010 QCCQ 11527
Opinion
Desjardins Assurances générales c. Patry 2010 QCCQ 11527 JB3844 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-22-043934-074 DATE : 26 novembre 2010 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES Demanderesse c. CLAUDE PATRY et INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS INC.
Défendeurs JUGEMENT INTRODUCTION [ 1 ] Subrogée dans les droits de son assurée, la Caisse populaire de Longue-Pointe (ci-après appelée « la Caisse »), Desjardins Assurances générales (ci-après appelée « Desjardins ») réclame au défendeur Claude Patry et à l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. (ci-après appelée « Industrielle ») la somme de 63 696,88 $. [ 2 ] C'est en raison de la fraude de monsieur Patry, préposé de l'Industrielle, que Desjardins a été appelée à payer son assurée. [ 3 ] Monsieur Patry, conseiller financier, a requis de l'Industrielle l'émission de chèques totalisant la somme susdite à l'ordre de trois de ses clients dont il a faussement endossé le nom, pour ensuite déposer ces chèques à la Caisse et les encaisser pour son bénéfice personnel. [ 4 ] À la découverte de la fraude, la banque de l'Industrielle a retourné les 25 chèques dont il s'agit, créditant ainsi le compte de sa cliente de 63 696,88 $.
C'est la Caisse qui a accusé la perte, le compte de monsieur Patry n'ayant pas les sommes suffisantes pour rembourser le retour de ces chèques. [ 5 ] À l'audience, il fut admis :
a) Par L'Industrielle « Sans aucune représentation ni admission quant au statut de travailleur autonome ou de salarié de M. Patry, la Défenderesse, l'Industrielle-Alliance, Assurance et services financiers inc., accepte que les règles attribuables à l'analyse de la responsabilité du commettant pour la faute de son préposé, le cas échéant, en vertu de l'
article 1463 du Code civil du Québec lui soient applicables dans le cadre du présent dossier. » (Pièce D-16)
b) Par Desjardins « Sylvie Poirier était cliente de la Caisse populaire Desjardins de Longue-Pointe au moment des événements pertinents au présent dossier;
Les chèques dont il est question dans la présente affaire et portant la signature de Sylvie Poirier, incluant les 9 chèques au montant total de 25 652,22 $ qui ont été déposés au compte portant le numéro de folio 37990, avaient un endossement contrefait de Sylvie Poirier, signature y ayant été apposée par M. Claude Patry sans droit et sans l'autorisation de Mme Poirier; La Caisse populaire Desjardins de Longue-Pointe n'a à aucun moment, lors de l'encaissement des chèques et jusqu'à la découverte de la fraude de M.
Patry, contacté Sylvie Poirier, que ce soit par téléphone, lettre ou demande de rencontre à la Caisse ou autre, afin de vérifier auprès d'elle l'authenticité de sa signature à l'endos des chèques en question ni n'a procédé à d'autres vérifications auprès d'elle. » (Pièce D-17) [ 6 ] Aussi, Desjardins a accepté de réduire à 63 369,10 $ sa réclamation, après compensation avec le solde d'un compte à la découverte de la fraude. [ 7 ] Desjardins admet que cette réclamation inclut la franchise de 5 000 $ applicable en vertu du contrat d'assurance avec la Caisse. Comme cette dernière n'est pas
partie demanderesse et que rien dans la preuve ne permet autrement à Desjardins de représenter la Caisse quant à la perception de sa franchise, c'est donc la somme finale de 58 369,10 $ qui est requise de l'Industrielle. [ 8 ] Desjardins soumet que monsieur Patry est évidemment personnellement responsable de lui rembourser ce qu'elle a payé, mais aussi à
titre de préposé de l'Industrielle. [ 9 ] De plus, il y aurait faute distincte contributive de cette dernière à défaut de reconnaître, par présomption prévue à l'
article 1463 du Code civil du Québec , sa faute comme commettant. [ 10 ] L'Industrielle, quoique admettant le lien préposé-commettant avec monsieur Patry, plaide absence d'exécution de fonctions de ce dernier et absence de faute distincte commise par elle. [ 11 ] Plus encore, l'Industrielle reproche à la Caisse sa négligence dans la vérification des endossements des chèques présentés par monsieur Patry, faute qui serait la causa causans de la perte alors que sa propre faute, si elle existe, serait éloignée et sans lien de causalité avec la perte de la Caisse. [ 12 ] Enfin, il y aurait responsabilité stricte de la Caisse à
titre de banque d'encaissement, l'empêchant d'exercer tout recours contre un tiers pour être indemnisée de sa perte. QUESTIONS EN LITIGE 1) Monsieur Patry, lorsqu'il commet sa fraude, est-il dans l'exécution de ses fonctions auprès de l'Industrielle? 2) L'Industrielle est-elle l'auteure d'une faute distincte contributive de la perte subie par la Caisse? 3) La Caisse peut-elle reprocher à l'Industrielle d'avoir contribué à sa perte?
LES FAITS PRINCIPAUX [ 13 ] C'est en février 1998 que monsieur Patry et l'Industrielle s'entendent sur les termes d'un contrat d'agent qui autorise monsieur Patry à solliciter et obtenir des contrats de services financiers disponibles à l'Industrielle. [ 14 ] Auparavant, monsieur Patry était chauffeur de camion. Il s'agit de son premier emploi dans le monde financier.
Il y voyait une belle carrière, nous dit-il, il aime le travail avec le public en général. [ 15 ] Une première rencontre a lieu avec monsieur Rodolphe St-Pierre, le directeur de l'agence, et monsieur Robert Léveillé, directeur des ventes, qui sera son patron immédiat de 1998 à 2001. [ 16 ] Le remplaçant de ce dernier, lors des actes qui sont reprochés à monsieur Patry, n'a pas témoigné. [ 17 ] Le processus ayant débouché sur son engagement auprès de l'Industrielle peut se résumer ainsi. [ 18 ] Monsieur Patry avait postulé un travail auprès de la London Life, Compagnie d'Assurances, sans succès.
C'est un représentant de cette dernière corporation qui le réfère à monsieur St-Pierre. [ 19 ] Suite à une première rencontre, un examen lui est imposé. Il s'agit du test Limra , (Life Insurance Marketing Research Association). Le résultat obtenu par monsieur Patry est de 18 points sur un total possible de 19. [ 20 ] Une deuxième rencontre a lieu entre lui et monsieur St-Pierre et une enquête est alors demandée à son sujet.
Cette dernière révèle entre autre une faillite dont il a été libéré, ne révélant aucun acte à l'encontre de la loi. [ 21 ] Suivent alors une recommandation favorable au siège social de l'Industrielle par monsieur St-Pierre et une demande de permis à l'Autorité des marchés financiers. Cette dernière procédure ne rencontre aucune difficulté. [ 22 ] À la signature du contrat avec l'Industrielle, monsieur St-Pierre explique à monsieur Patry ses responsabilités, ses devoirs et ses pouvoirs.
Cette rencontre dure de 30 à 45 minutes. [ 23 ] Monsieur St-Pierre insiste particulièrement sur la règle de la signature par le client de toute demande le concernant. [ 24 ] Monsieur Patry a bien étudié la documentation qu'on lui a remise à l'origine, incluant le « Code des saines pratiques commerciales ».
[ 25 ] Monsieur Léveillé nous dira, lors de son témoignage, que monsieur Patry représentait une bonne acquisition pour l'Industrielle, homme d'une personnalité intéressante se faisant aimer par ses clients. [ 26 ] Pour un temps, Monsieur Patry a tant bien que mal réussi à gagner honorablement sa vie à l'Industrielle. En 1998, son revenu a atteint environ 34 000 $, pour augmenter à 41 500 $ en 1999, 44 200 $ en 2000 et 2001, et 52 100 $ en 2002. [ 27 ] L'année 2003 a vu ses revenus chuter à 23 500 $. Il n'a pas terminé l'année 2004, étant congédié en août dans les circonstances ci-après relatées. [ 28 ] Il faut d'autre part souligner qu'une
partie des revenus de monsieur Patry tient compte d'avances de 26 901,44 $ consenties par l'Industrielle et pour lesquelles monsieur Patry a reconnu être endetté, le 9 juin 2003, par la signature d'une reconnaissance de dette en faveur de l'Industrielle. [ 29 ] Monsieur St-Pierre a expliqué qu'il pouvait arriver qu'un représentant ait besoin de soutien dans les cinq premières années de sa carrière. Il ne voyait pas dans ces avances matière à inquiétude ou à enquête concernant monsieur Patry.
Il n'avait aucun commentaire ou rapport négatif du directeur des ventes à son égard. [ 30 ] Étant lui-même responsable de 50 % de ces avances incorporées au fonds d'établissement de chaque représentant, il doit s'assurer que chacun d'entre eux reçoit de l'aide dans son travail. Quant à monsieur Patry, il n'a jamais douté de sa capacité de se tailler une place respectable au sein de l'Industrielle et il lui faisait confiance. [ 31 ] À une date non précisée, mais vraisemblablement lorsque monsieur Léveillé était son directeur des ventes, monsieur Patry s'adresse à lui pour avoir une avance de commission.
Il lui apprend que son loyer est en retard. [ 32 ] Voici comment s'explique monsieur Patry à ce sujet, à l'audience: INTERROGÉ PAR ME DUMAS Q. L'aviez-vous déjà dit à un membre de la direction de la succursale que vous aviez un problème de jeu? R. On se l'admet pas. Tant et aussi longtemps qu'on se l'admet pas en dedans, y a pas personne qui sait qu'on est un gambler. Q. Mais est-ce qu'à un jour ou l'autre, vous l'aviez déjà dit, avant de sortir des chèques, à quelqu'un de la caisse? R. Pas du tout. Pas du tout. La seule personne qui se doutait, c'était ma conjointe dans le temps. Q. Donc, y a jamais personne, M.
Léveillé n'a jamais été mis au courant? R. Une fois, j'ai dit à M. Léveillé que j'étais en retard de mes loyers et il m'a déjà avancé des sous et il m'a dit que si je faisais un faux mouvement dans la compagnie, que ce soit emprunter de l'argent à un de mes confrères ou un de mes clients, que j'étais dehors immédiatement. Q. Mais aviez-vous mentionné à M. Léveillé que vous aviez un problème de jeu? R. Non, pas du tout, pas du tout. J'admets de temps en temps mettre un petit 20 $, mais la vraie maladie, non, je ne l'ai pas mentionnée… Mais il devait s'en douter. Q. Pourquoi? R. À cause de mon retard de loyer.
Et il voyait l'argent que je recevais à toutes les semaines. Il ne comprenait pas pourquoi que je n'étais pas capable de rencontrer mes obligations. Trib. Comment savait-il ça, lui, que vous aviez un retard de loyer? R. Je lui ai mentionné. Je lui ai dit : Je suis en retard d'un mois de mon loyer et j'ai besoin d'avoir des sous. Et lui me l'a avancé sur un chèque personnel. Et le mois courant, il a fallu que je le rembourse, mais par l'entremise de ma conjointe dans le temps. Trib. Qui était votre conjointe à ce moment? R. Sylvie Poirier.
Trib. C'est à elle que vous avez révélé votre… R. À la fin, oui, parce que j'ai aussi fait des mauvaises transactions avec elle. Trib. Elle savait que vous aviez la maladie du gambling? R. À la fin, oui. Quand j'ai été congédié de la compagnie Industrielle Alliance. Trib. Vous lui avez avoué à ce moment-là? R. Pas avant. On se l'admet pas Votre Honneur… … Q. A quel moment vous avez parlé à M. Léveillé de votre demande de 200 $ pour le loyer? Avez-vous la date? R. Je n'ai pas d'idée. J'ai aucune mémoire là-dessus. C'était pas 200 $, c'était 800 $ qu'il m'avait avancés. Q.
Cet été, quand je vous ai interrogé, au mois d'août, il y a un mois, vous avez mentionné que vous aviez dit à M. Léveillé que vous aimiez ça jouer et que c'est pour ça que vous aviez eu des pertes de jeu, que vous aviez besoin d'argent. Vous souvenez-vous d'avoir dit ça? Trib. Vous référez à quel interrogatoire? Me Dumas L'interrogatoire du 23 août, pages 53 et 54. R. C'est ça, j'ai avoué à M. Léveillé que j'aimais ça jouer, mais j'ai pas avoué que j'étais un gambler. (page 55) Me Dumas Voici ce qu'a répondu Monsieur : « J'y ai dit que j'aimais ça jouer. »
Page 56: Vous lui avez dit que vous ne pouviez pas payer votre loyer à cause des pertes de jeu. Réponse de M. Patry: C'est ça. Q. Donc, M. Léveillé était au courant de vos problèmes de jeu? R. Oui, il était au courant que j'aimais jouer, mais je n'ai pas avoué à M. Léveillé que j'étais un gambler. CONTRE-INTERROGÉ PAR ME LÉVESQUE … Q. … Après avoir retiré l'argent des chèques avec votre carte de guichet, vous avez fait quoi avec? R. Tout a passé dans les machines (Loto Québec). Ça n'a servi qu'à ça. Q. Est-ce que vous avez discuté du problème de gambling à l'Industrielle Alliance? R. Pas du tout. Q.
Quand on vous a demandé si M. St-Pierre pouvait être au courant du stratagème, vous avez dit "non non non, il n'est certainement pas au courant". R. Pas du tout.
Q. À votre connaissance, il n'y avait personne à l'Industrielle Alliance qui était au courant de cet élément-là? R. Non. Q. Là je parlais du gambling, mais pour votre stratagème? R. Personne d'autre n'était au courant. Q. Vous n'en aviez parlé à personne? R. À personne. [ 33 ] Le Tribunal retient de ce témoignage que monsieur Patry n'a pas donné d'indices suffisants à monsieur Léveillé qu'il avait un problème majeur de jeu lors de cette demande d'avance de 800 $. Non plus qu'il se soit dévoilé à qui que ce soit à l'Industrielle.
Soulignons que cette représentation à monsieur Léveillé a eu lieu avant 2001. [ 34 ] C'est entre le 28 mars 2003 et le 9 août 2004 que monsieur Patry a frauduleusement endossé et déposé 25 chèques à l'ordre de trois de ses clients ayant souscrit des contrats de placement avec l'Industrielle. [ 35 ] Neuf de ces chèques totalisant 25 652,22 $ furent déposés dans le compte au folio 37990, à la Caisse, compte conjoint avec madame Sylvie Poirier, sa conjointe. [ 36 ] Ces chèques portent l'endossement frauduleux de monsieur Patry, imitant la signature de sa conjointe. [ 37 ] Seize autres chèques totalisant 38 044,66 $ furent déposés dans le compte personnel de monsieur Patry au folio 43431, à la Caisse. [ 38 ] Il est admis par toutes les parties que monsieur Patry s'est servi personnellement de toutes ces sommes à des fins personnelles.
À l'enquête, monsieur Patry avouera les avoir englouties dans des machines à poker de Loto Québec, admettant un sérieux problème de jeu. [ 39 ] La façon dont procédait monsieur Patry pour obtenir les chèques de l'Industrielle était fort simple. D'abord, il requérait un changement d'adresse de ses clients et indiquait sa propre adresse en remplacement. [ 40 ] Il n'y avait à l'Industrielle aucune mesure de vérification de cette nouvelle adresse.
Aujourd'hui, il est défendu à un représentant de donner son adresse comme étant celle de ses clients. [ 41 ] Ensuite, il complétait, toujours sous la fausse signature des clients, des demandes de rachat de placement. Ces dernières étaient déposées dans un endroit spécifique et expédiées au siège social. [ 42 ] Madame Carole Roy, directrice chez l'Industrielle depuis 1999 et affectée au rachat, témoigne qu'elle n'est pas au courant de ce qui se trame à l'agence lorsqu'elle reçoit une demande de rachat.
À l'époque, dit-elle, si la demande visait une somme inférieure à 25 000 $, aucune vérification particulière n'était entreprise. [ 43 ] Les chèques émis par l'Industrielle sont donc reçus chez monsieur Patry.
Il les endosse du nom de ses clients, ajoute son endossement ou celui de sa conjointe et les dépose dans son compte conjoint ou personnel. [ 44 ] Il en retire par la suite en argent les montants. [ 45 ] La Caisse ne vérifie aucun endossement antérieur à celui de monsieur Patry, elle ne connaît pas les bénéficiaires des chèques, qui ne sont pas des sociétaires, et est satisfaite de l'endossement subséquent de monsieur Patry. [ 46 ] Voilà, simplement exprimé, comment procédait monsieur Patry. [ 47 ] C'est le 9 août 2004 qu'un client fraudé par monsieur Patry note au dossier de l'Industrielle que son solde de compte de placement et adresse ne concordent pas avec ses informations. [ 48 ] Immédiatement, monsieur St-Pierre a demandé à monsieur Patry d'apporter ses dossiers pour étude. [ 49 ] Un autre client communique un problème fiscal.
Sa déclaration d'impôt a été complétée par monsieur Patry. Une adjointe informe Monsieur St-Pierre de nombreuses transactions dans les dossiers de monsieur Patry. [ 50 ] Le chat sort alors du sac. Monsieur Patry ne répond plus. Le 25 août 2004, monsieur St-Pierre l'avise que l'Industrielle met fin à son contrat. [ 51 ] À l'audience, monsieur Patry admettra tous les reproches formulés contre lui et se reconnaît ainsi responsable de la perte de la Caisse. [ 52 ] L'Industrielle a alors procédé à indemniser ses clients, ceux fraudés par monsieur Patry.
Les placements retirés ayant augmenté de valeur au marché, c'est une somme totale de 7 156,65 $ que l'Industrielle a dû débourser en plus pour l'acquisition des placements semblables pour ses clients.
[ 53 ] Monsieur St-Pierre a aussi indiqué que le règlement de ce dossier a nécessité un temps important et qu'il a dû personnellement assumer 50 % de la reconnaissance de dette de monsieur Patry. 1. Monsieur Patry, préposé de l'Industrielle, agissait-il dans l'exécution de ses fonctions lors de l'accomplissement des actes frauduleux reprochés? Était-il mandataire de l'Industrielle? [ 54 ] Il est admis par l'Industrielle que monsieur Patry était son préposé au sens de l'
article 1463 du Code civil du Québec . Cet
article se lit ainsi: 1463. Le commettant est tenu de réparer le préjudice causé par la faute de ses préposés dans l'exécution de leurs fonctions; il conserve, néanmoins, ses recours contre eux. [ 55 ] Il est donc nécessaire de déterminer si monsieur Patry, au moment où il commet les actes de requérir, recevoir, déposer et encaisser les chèques de ses clients, a agi dans l'exécution de ses fonctions. [ 56 ] Le Tribunal ne saurait mieux dire que ce qu'a écrit le procureur de l'Industrielle à ce sujet. Voici sa présentation: « Deux critères jurisprudentiels ont été élaborés par les tribunaux afin de déterminer si l'acte fautif a été commis dans l'exécution des fonctions du préposé: (
a) le préposé doit avoir agi dans le cadre général de ses fonctions (situations factuelles types); et (
b) la faute doit avoir bénéficié, au moins partiellement, au commettant (finalité du comportement du préposé).
a) Le préposé doit avoir agi dans le cadre de l'exercice de ses fonctions Lorsqu'un préposé commet une faute civile ou un acte criminel, ces actes se qualifient dans l'une ou l'autre des situations suivantes: la faute du préposé a été commise dans l'exercice normal de ses fonctions, dans l'exercice abusif de ses fonctions ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou tout simplement en dehors de cet exercice.
(1) Dans l'exercice normal de ses fonctions: La faute est une erreur d'exécution lorsque le préposé poursuit ses activités habituelles au bénéfice du commettant. Le commettant sera dans ces circonstances responsable pour les dommages causés à autrui par son préposé.
(2) Dans l'exercice abusif de ses fonctions: L'abus de fonction se produit lorsque le préposé exécute ses fonctions d'une manière différente des instructions reçues par son commettant, mais les gestes posés bénéficient à ce dernier. Dans ces circonstances, le commettant sera également responsable pour les dommages causés par la faute de son préposé.
(3) À l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou tout simplement en dehors de cet exercice Le préposé a commis une faute alors qu'il accomplissait apparemment des actes qui relèvent de ses fonctions ou pendant les heures régulières de travail, mais pas au bénéfice du commettant. Ici, l'exercice des fonctions n'est que le prétexte à la commission de l'acte fautif. En effet, le commettant a pu faciliter la faute, mais ne l'a pas provoquée directement. Ainsi, le préposé n'agit que pour son bénéfice personnel et ses actes ne peuvent engager la responsabilité du commettant. M.
Patry n'a pas agi dans le cadre de l'exercice de ses fonctions lorsqu'il a: procédé aux changements d'adresse, exécuté les demandes de rachat frauduleux, contrefait la signature des clients de la Défenderesse à l'endos des Chèques et complété leurs déclarations de revenus. Les gestes de M. Patry n'étaient qu'en apparence des actes relevant de ses fonctions alors qu'il n'agissait que pour son simple avantage personnel, soit de continuer à jouer à des jeux de hasard.
b) La faute doit avoir bénéficié, au moins partiellement, au commettant Dans la décision de la Cour du Québec Lachance-Patry (succession de) c. Caisse populaire Desjardins de Stadacona , l'employé de la Caisse avait encaissé les obligations d'épargnes échues de la défunte et avait conservé un certain montant pour son bénéfice personnel. La succession de Madame Patry réclame à la Caisse des dommages-intérêts notamment pour la faute de son préposé.
La Cour conclut que la Caisse ne peut être responsable de la faute de son préposé parce que ce dernier n'a pas agi dans le cadre de ses fonctions et n'a pas agi pour le bénéfice de son employeur: En l'espèce, l'acte fautif s'est déroulé complètement en dehors du cadre des fonctions de Carole Cadorette. De plus, il se situait hors du domaine d'activités que les instructions de la défenderesse déterminaient et finalement, Carole Cadorette n'a sûrement pas agi dans l'intérêt ou le bénéfice de la défenderesse.
Elle recherchait exclusivement son avantage personnel, se situant ainsi clairement hors du cadre le plus large de ses fonctions, lorsqu'elle a commis cet acte. Ainsi, l'une des conditions de l'
article 1463 du Code civil du Québec , soit que le préposé ait agi pour le bénéfice de l'employeur, n'était pas satisfaite et, par conséquent, la responsabilité de la Caisse à
titre d'employeur ne peut être retenue. Les rachats frauduleux effectués par le Défendeur Patry n'ont évidemment pas bénéficié à la Défenderesse, bien au contraire, elle a subi une perte au montant de 7 156,55 $ suite à l'appréciation de la valeur des unités entre le moment de leur vente frauduleuse et de leur achat par l'Industrielle Alliance (Pièces D-5, D-12 et D-13) afin d'indemniser ses clients. [ 57 ] Desjardins ajoute l'argument suivant pour obtenir la condamnation de l'Industrielle. Cette dernière ayant ratifié, par l'émission des chèques, les actes de monsieur Patry qui excédaient les limites de son mandat, elle est donc tenue envers la tierce partie, la Caisse. Il
s'agit là de la ratification dont parle l'
article 2160 C.c.Q. , lequel se lit ainsi: 2160. Le mandant est tenu envers le tiers pour les actes accomplis par le mandataire dans l'exécution et les limites du mandat, sauf si, par la convention ou les usages, le mandataire est seul tenu. Il est aussi tenu des actes qui excédaient les limites du mandat et qu'il a ratifiés [ 58 ] Cet argument n'est pas fondé. En effet, Monsieur Patry n'avait d'abord aucune autorité à représenter l'Industrielle dans l'accomplissement d'un acte juridique, caractère essentiel au mandat (art. 2130 C.c.Q. ). Ensuite, le contrat d'agent est clair à ce sujet à son
article 12, qui se lit ainsi: « 12 – LIMITES DES POUVOIRS ET DES DROITS DE L'AGENT L'agent n'est pas autorisé à: - lier la Compagnie par entente ou promesse, - accepter une responsabilité quelconque au nom de la Compagnie, - accepter un risque au nom de la Compagnie, - engager la Compagnie sous quelque rapport que ce soit, ou - utiliser des brochures, annonces, imprimés portant le nom ou le sigle de la Compagnie et qui n'auraient pas été préalablement approuvés par écrit par la Compagnie. » [ 59 ] Enfin, la ratification de l'
article 2160 du Code civil du Québec est nécessairement un acte éclairé et volontaire. L'Industrielle n'a jamais su, avant août 2004, que monsieur Patry agissait sans l'autorisation de ses clients, voire signait frauduleusement leur nom dans des formulaires de rachat et à l'endos des chèques émis. [ 60 ] Certes, il ne s'agit pas de chèques altérés, fabriqués ou faux en soi. La Caisse a accepté la négociation de chèques émis correctement par l'Industrielle.
La faute de monsieur Patry a surpris autant la bonne foi de l'Industrielle que celle de la Caisse. [ 61 ] Peut-on ultimement prétendre que lorsque l'Industrielle émet et signe les chèques sans vérifier s'ils ont été vraiment signés par le client, elle approuve le geste de monsieur Patry? [ 62 ] Pour répondre affirmativement à cette question, il faudrait avoir bénéficié d'une preuve à l'effet que l'Industrielle pouvait raisonnablement douter ou se questionner sur l'honnêteté de monsieur Patry, ce qui n'est pas le cas. 2.
Y a-t-il eu faute contributive de l'Industrielle ayant une relation directe avec le dommage subi réclamé [ 63 ] La preuve a révélé que l'engagement de monsieur Patry s'est déroulé d'après un processus sérieux et complet.
Rien ne fut révélé, ni par les entrevues ni par les enquêtes, qui pouvait mettre en cause l'honnêteté ou la probité de monsieur Patry car, il ne faut pas l'oublier, ce sont ces défauts vicieux qui sont concernés. [ 64 ] Monsieur Patry a réussi avec distinction ses examens d'admission (LIMRA). [ 65 ] Il a participé au programme de formation complet « étape par étape ». [ 66 ] Comme le Tribunal l'a déterminé ci-avant, son échange avec monsieur Léveillé, lorsqu'il lui emprunte quelque argent, était certes inquiétant quant à sa situation financière: on parle d'arrérages de loyer, mais insuffisant pour prendre des mesures de protection particulières à son égard. [ 67 ] Ensuite, même s'il avait laissé entrevoir plus clairement qu'il était un parieur, faut-il conclure que tous les parieurs sont des fraudeurs en devenir? [ 68 ] L'Industrielle a présumé la bonne foi et de bonnes valeurs morales chez monsieur Patry.
Elle s'est trompée, mais certainement pas d'une façon la moindrement consciente ou négligente. [ 69 ] L'Industrielle a accepté ce risque lorsqu'elle ne vérifiait pas les motifs de changements d'adresse ou des demandes de rachat inférieures à 25 000 $. [ 70 ] Elle a payé ses propres clients pour avoir encouru ce risque envers eux. [ 71 ] Mais à l'égard de la Caisse, s'agit-il, au sens de l'
article 1457 C.c.Q. , d'une faute qui contribue au fait que la Caisse a perdu des argents suite à l'encaissement des chèques? [ 72 ] Il y a faute extracontractuelle à l'égard des clients de l'Industrielle, ceci semble évident. D'ailleurs, l'Industrielle n'a pas hésité à les indemniser. [ 73 ] Mais à l'égard de la Caisse, cette faute n'est pas contributive. [ 74 ] L'Industrielle n'a aucune implication dans les relations de la Caisse avec monsieur Patry. Elle est étrangère aux propres
moyens mis en place par la Caisse pour se prémunir d'une perte comme celle subie. [ 75 ] Il s'agit en fait de deux situations bien distinctes, qui conduisent le Tribunal à conclure qu'à supposer même qu'il faille retenir une faute de l'Industrielle, elle n'aurait pas le caractère participatif aux dommages subis par la Caisse, qui ne sont pas une suite immédiate et directe de cette faute ( art. 1607 C.c.Q. ). [ 76 ] La Caisse œuvre dans le commerce financier d'encaissement et de paiement des chèques qui lui sont remis.
Les événements qui précèdent le dépôt par monsieur Patry de ses chèques dans son compte sont étrangers aux transactions qu'elle accepte de faire avec son sociétaire. [ 77 ] En fait, la Caisse doit assumer ses propres risques lorsqu'elle accepte de payer les chèques de monsieur Patry. [ 78 ] La responsabilité de l'Industrielle se termine avec l'indemnisation de ses clients.
Celle de la Caisse commence au dépôt des chèques par monsieur Patry. [ 79 ] La Caisse ne procède pas à vérifier l'authenticité des endossements. [ 80 ] Il est facile de s'imaginer pourquoi; les personnes qui ont endossé les chèques avant son sociétaire lui sont inconnues dans la très grande majorité des cas et ce travail de vérification requerrait un soutien administratif substantiel, demandant un délai important, et de simples transactions bancaires deviendraient lourdes à compléter. [ 81 ] Ceci étant, ce n'est pas ce défaut de vérification qui est l'assise de la responsabilité de la Caisse comme caisse d'encaissement.
C'est la confiance qui existe avec son sociétaire, fruit du contrat bancaire intervenu, qui a été trompée et dont elle était seule bénéficiaire et dont elle doit assumer seule le bris. [ 82 ] Ce que plaide l'Industrielle quant à la responsabilité stricte de la Caisse trouve son application en droit civil par l'absence de lien de causalité entre une faute qu'on prétend contributive et le dommage subi. 3) La Caisse peut-elle reprocher à l'Industrielle d'avoir contribué à sa perte? [ 83 ] Le Tribunal, à ce propos, se limitera à résumer l'enseignement des tribunaux supérieurs sur cette question, tel que l'a exposé le procureur de l'Industrielle. [ 84 ] Le paiement fait par la Caisse à monsieur Patry est qualifié de détournement parce que ce paiement est fait sur la foi d'un endossement falsifié.
Dans l'arrêt Boma [1] de la Cour suprême, il se dégage ce qui suit : « 31. Le délit de détournement comporte une ingérence illégitime dans les objets appartenant à autrui, comme le fait de prendre, utiliser ou détruire ces objets d'une façon incompatible avec le droit de possession de leur propriétaire. Ce délit est de responsabilité stricte et l'on ne peut donc opposer, comme moyen de défense, que l'acte illégitime a été accompli en toute innocence. 32.
Le fait que le délit de détournement soit une infraction de responsabilité stricte laisse entendre que l'argument de l'intimée, voulant que les appelantes aient fait preuve de négligence contributive, doit échouer. Cette question a été soulevée devant la Cour d'appel et a été rejetée sans motif à l'appui. Même si cet argument pourrait être avancé dans une action pour négligence, la notion de responsabilité stricte dont il est question dans une action pour détournement est, à première vue, contraire au concept de négligence contributive. (…) 35.
Cependant, comme je l’ai déjà mentionné, il semble en principe que la négligence contributive ne pourrait pas être invoquée dans le contexte d’un délit de responsabilité stricte. S’il faut introduire la notion de négligence contributive dans ce domaine du droit, je laisserais au Parlement le soin de procéder à une telle innovation parce qu’il serait plus approprié que ce soit le législateur qui le fasse.
Selon moi, l’aspect «responsabilité stricte» du détournement est bien ancré dans la jurisprudence relative aux lettres de change. » [ 85 ] Trois années plus tard, la Cour d'appel, dans l'affaire Aird [2] , écrit : « 45. Dans le même ordre d'idées, le juge Iacobucci, dans l'arrêt Boma Manufacturing c. CIBC, s'exprime en ces termes: En ce qui concerne les endossements falsifiés, une
partie n'est jamais mieux placée qu'une autre pour déceler la fraude. C'est un risque qui doit être assumé par toutes les parties, y compris les banques d'encaissement. C'est le prix à payer si l'on désire bénéficier des avantages considérables qu'offre le régime des lettres de change, dont n'est pas le moindre celui, du point de vue des banques, de faciliter l'exécution rapide d'une multitude d'opérations financières, sans frais exorbitants.
Même si, dans bien des cas, les banques ont l'avantage important de posséder le statut de détenteur régulier, il ne conviendrait pas de mettre toute partie, y compris les banques d'encaissement, à l'abri du risque et des conséquences de la fraude, comme le préconise l'intimée. (…) 47. En faisant confiance à son client, en l'espèce Scope, la Banque doit en assumer la responsabilité, la véritable bénéficiaire du chèque ne devant pas souffrir des conséquences de ce vote de confiance.
En d'autres termes, si l'institution bancaire décide de s'en remettre strictement à la réputation de son client, la victime, qui est une tierce
partie quant à la négociation de l'effet de commerce, ne doit pas se trouver à en subir les préjudices. » [ 86 ] Dans un arrêt de 2006, la Cour supérieure [3] applique les principes susdits:
« 85. Cependant, le délit de détournement des chèques en est un de responsabilité stricte, c'est-à-dire que la BNC n'est pas admise à invoquer en défense la faute contributrice de M. Turcotte et AP, les tireurs des chèques . » [ 87 ] Enfin, une décision qui mérite d'être soulignée, comparable à notre dossier quant aux faits, réitère que Boma a écarté la possibilité de soulever la faute contributive d'un tiers lors d'un recours pour détournement. [4] [ 88 ] Pour les motifs ci-avant exprimés, toute cette question de responsabilité stricte trouve son application dans les concepts de faute et de lien de causalité de l'
article 1457 du Code civil du Québec . [ 89 ] Pour toutes ces raisons, le recours de la Caisse sera rejeté contre l'Industrielle. [ 90 ] Seul Monsieur Patry sera condamné. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: CONDAMNE le défendeur, monsieur Claude Patry, à payer à la demanderesse, Desjardins Assurances générales inc., la somme de 58 369,10 $, avec intérêt au taux légal de 5 % l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l'assignation. AVEC DÉPENS. REJETTE la requête introductive d'instance de Desjardins Assurances générales inc. contre l'Industrielle Alliance, assurance et services financiers inc. AVEC DÉPENS. __________________________________ ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. Pelletier D'Amours, casier #126 Me Frédéric Dumas Procureurs de la demanderesse Borden Ladner Gervais Me Mathieu Lévesque 1000, rue de La Gauchetière ouest, Bureau 900 Montréal (Québec) H3B 5H4 Procureurs de la défenderesse Industrielle Alliance, assurance et services financiers inc. Date d’audience : 20, 21 et 22 septembre 2010
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