2020 QCCQ 8727, 2020 QCCQ 8727
Opinion
9348-2552 Québec inc. c. Meunier 2020 QCCQ 8727 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY «Chambre civile» N° : 460-32-700773-194 DATE : 27 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9348-2552 QUÉBEC inc. Demanderesse c.
LYNE MEUNIER -er- SYLVAIN PERRON Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 6 726,91$ suite à des travaux d’installation d’escaliers. Aucun représentant n’est présent à l’audience et la demande sera donc rejetée faute de preuve. [ 2 ] Le défendeur Sylvain Perron contestait la demande, mais de plus, il a produit une demande reconventionnelle pour réclamer 14 819,51$. Il est le propriétaire unique de l’immeuble où les travaux devaient être exécutés.
CONTEXTE [ 3 ] Un contrat intervient le 8 juin 2018 pour la préparation et la pose de trois escaliers dans un triplex neuf. Le total de la facture sera 8 810,63$.
Un dépôt est effectué au montant de 3 083,72$. [ 4 ] Suivant l’entente, la demanderesse faisait sa préparation durant le mois de juin et venait installer les trois escaliers à compter du 27 juin de sorte que le tout soit prêt et fonctionnel à compter du 1 er juillet, date où les locataires devaient emménager. [ 5 ] La défenderesse devait se présenter le 27 juin à 9:00 heures pour le début des travaux, mais ses représentants se sont plutôt présentés à 14:00 heures et ils sont partis à 16 :00 heures. C’était la première des promesses non tenues.
David Clermont, actionnaire et administrateur unique de la demanderesse et son employé se présentaient de façon sporadique et avaient toujours des excuses pour ne pas rester et compléter les travaux. Par exemple, M. Clermont devait donner un cours, il avait mal au ventre, etc. Quant il se présentait sur le chantier, il devait être là à 9:00 heures, mais c’était toujours reporté à 14:00 heures, 14:30 heures. [ 6 ] Si bien que la livraison des travaux ne peut se faire pour le 1 er juillet, avec des conséquences désagréables pour les locataires, ainsi que les défendeurs qui occupaient déjà les lieux.
De plus, les défendeurs constataient que les travaux étaient inadéquats. Finalement, le 6 juillet, les travailleurs ne se présentent pas, tel qu’il était prévu, pour terminer les travaux. M. Clermont avise qu’il se présentera plutôt vers 19:30 heures. Le défendeur en a assez et décide de résilier le contrat. La défenderesse avise M. Clermont de la fin du contrat et que les outils de la demanderesse peuvent être récupérés le lendemain à 9:00 heures. [ 7 ] Le défendeur fait par la suite affaires avec Construction M.B. Son propriétaire Michel Blanchard témoigne. Il est entrepreneur spécialisé en finition intérieure.
Il a fait seulement les escaliers dans ce chantier. Les travaux étaient non conformes au Code du bâtiment et ne respectaient pas les règles de l’art. [ 8 ] Ainsi, il n’y avait pas de rampe du côté où c’était ouvert, là où il n’y avait pas de mur. Cela était non conforme aux règles de sécurité de base. Une rampe était attachée avec des bouts de bois au mur plutôt qu’avec de l’érable, l’essence choisie pour les escaliers. La hauteur des marches n’était pas uniforme. Les travaux de finition laissaient à désirer. Il manquait des pièces.
Une rampe bougeait. [ 9 ] Les marches étaient trop minces, elles ne suivaient pas les règles de l’art, qui exigent un minimum d’un pouce et un seizième d’épaisseur, de sorte qu’elles craquaient lorsqu’on utilisait les escaliers. Les murs attenants avaient été abîmés par la demanderesse et de
plus, il a fallu tout arracher de sorte qu’il a été nécessaire de refaire du plâtre, des joints et de la peinture. Normalement, on ne touche pas à la peinture sauf si un accident survient. [ 10 ] M. Blanchard a été obligé de tout arracher et de tout refaire. Il n’a utilisé aucun matériau de la demanderesse, sauf pour environ 5 à 6 barreaux qui ont été réutilisés et qui pouvaient valoir 10,00$ à 15,00$ chacun.
ANALYSE ET DÉCISION [ 11 ] Le défendeur réclame d’abord le coût des travaux payés à Construction M.B., soit 10 235,76$ ou subsidiairement, la somme de 1 425,13$ représentant l’écart entre les coûts prévus par la demanderesse et le coût payé pour faire exécuter les travaux par un tiers. Évidemment, c’est ce dernier montant qui est bien fondé. Le défendeur ne peut demander que ce soit la demanderesse qui paie pour ses escaliers. [ 12 ] De plus, il est bien fondé à réclamer la somme de 298,94$ payée pour les réparations aux panneaux de placoplâtre et à la peinture.
Enfin, le défendeur a droit au remboursement de la somme de 3 083,72$ payée à
titre d’acompte puisque les travaux n’auront servi à rien. Le total des montants dus s’élève donc à 4 807,79$. Le témoignage de l’entrepreneur Michel Blanchard était absolument nécessaire et le Tribunal décide donc de lui accorder l’équivalent de trois heures au taux horaire de 70,00$, soit 210,00$ plus 10,50$ de T.P.S. et 20,95$ de T.V.Q. pour un total 241,45$. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] REJETTE la demande avec frais de justice au montant de 190,00$. [ 14 ] CONDAMNE la demanderesse à payer au défendeur Sylvain Perron la somme de 4 807,79$ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter de l’assignation. [ 15 ] LE TOUT avec frais de justice au montant de 205,00$. [ 16 ] CONDAMNE la demanderesse à payer au défendeur Sylvain Perron une somme de 241,40$ pour le bénéfice de Michel Blanchard et ORDONNE au défendeur Sylvain Perron de lui remettre cette somme aussitôt qu’il recevra paiement de la demanderesse. __________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q. Date d’audience : 19 novembre 2020
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