2015 QCCQ 8310, 2015 QCCQ 8310
Opinion
Protection de la jeunesse — 15434 2015 QCCQ 8310 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-028198-141 DATE : 22 avril 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Née le […] 2000 enfant et A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q. c. P-34.1) ______________________________________________________________________ Mise en garde : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l'audience du 22 avril 2015, conformément aux exigences de l’
article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La soussignée a remanié les motifs exprimés verbalement, pour en améliorer la présentation et la compréhension. [ 3 ] Le Tribunal doit déterminer s’il est dans l'intérêt de X de prolonger la décision rendue le 9 avril 2014. [ 4 ] À cette date, le Tribunal confie l’adolescente à sa mère et impose d’autres mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission. [ 5 ] La mère et l’adolescente admettent les allégations suivantes : « 2.1 Les comportements de X se sont améliorés en milieu familial en ce qui notamment :
a) elle respecte davantage les heures de rentrée ;
b) elle défie de moins en moins l’autorité ;
c) elle n’a pas fugué ;
d) elle ne consomme plus de drogue chimique ; 2.2 L’adolescente a bénéficié d’un suivi au Centre A, cependant elle a refusé de bénéficier d’une thérapie à l’interne telle que suggérée ; 2.3 L’adolescente n’a pas réussi à terminer son secondaire 2 ; 2.4 Pour l’année scolaire 2014-2015, l’adolescente n’a pas fréquenté l’école de façon assidue ; ». [ 6 ] La situation s’est améliorée de façon notable. Seule la fréquentation scolaire demeure un peu fragile. [ 7 ] En collaborant avec la Directrice de la protection de la jeunesse pendant un certain temps encore, la mère et la fille pourront
continuer à mettre en œuvre ce qu’elles ont acquis. [ 8 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et compte tenu de la position des parties, le Tribunal estime que les faits prouvés et admis permettent la prolongation de l'ordonnance rendue le 9 avril 2014 et qu'il est dans l'intérêt de l’adolescente et le respect de ses droits de rendre l'ordonnance qui suit.
PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la requête ; [ 10 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X ; [ 11 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 9 avril 2014 ; [ 12 ] ORDONNE que X soit maintenue dans son milieu familial ; [ 13 ] ORDONNE à X de fréquenter assidûment un milieu scolaire, d’y faire les travaux à la satisfaction des professeurs, respecter les règles de l’école et de s’y présenter à l’heure ; [ 14 ] ORDONNE à X et ses parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées ce jour ; [ 15 ] ORDONNE que X reçoive des services d’aide en lien avec son problème de consommation de cannabis ; [ 16 ] ORDONNE à X et ses parents de se présenter à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour faire part de l’évolution de la situation ; [ 17 ] ORDONNE à X et ses parents de collaborer avec transparence avec la Directrice de la protection de la jeunesse ; [ 18 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de désigner une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme pour apporter aide, conseil et assistance à X et à sa famille ; [ 19 ] LE TOUT jusqu’au 22 décembre 2015 ; [ 20 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A ; [ 21 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer ; [ 22 ] ORDONNE l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix si nécessaire. [ 23 ] La présente décision est exécutoire à compter du moment où elle est rendue et toute personne qui y est visée doit s’y conformer sans délai et nonobstant appel ( articles 93 et 105 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ). __________________________________ DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q. Signé le /cd Me France Guillemette Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Laurence Marceau Procureur de l’adolescente Me Jacques Riopel Procureur de la mère Date d’audience : Le 22 avril 2015
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