2017 QCCQ 8787, 2017 QCCQ 8787
Opinion
Rosconi c. Edery 2017 QCCQ 8787 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-147365-151 DATE : 20 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ENRICO FORLINI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LUC ROSCONI Demandeur c.
GABRIEL EDERY et MARCELLE ELMALEH Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Luc Rosconi réclame 3 588,48 $ à Gabriel Edery et Marcelle Elmaleh au motif que la résidence qu’il a acquise des défendeurs est atteinte d’un vice caché. [ 2 ] M. Edery et Mme Elmaleh nient toute responsabilité et plaident absence de vice. Questions en litige
a) Le tuyau à l’intérieur du plafond du sous-sol de la résidence vendue par les défendeurs à Luc Rosconi était-il atteint d’un vice caché au moment de la vente?
b) Quels sont les dommages auxquels M. Rosconi a droit? Contexte [ 3 ] Le 1 er mai 2012, M. Rosconi achète des défendeurs un immeuble situé dans l’arrondissement ville Saint-Laurent. Il s'agit d'une résidence d'un étage et un sous-sol fini, incluant deux chambres à coucher. [ 4 ] La résidence est construite en 1954. Selon les défendeurs, en 2011-2012, le sous-sol est rénové au complet, incluant la plomberie et la tuyauterie pour l’alimentation en eau de la résidence. Un plafond de panneaux de gypse est installé, de sorte que les tuyaux ne sont pas visibles.
Aucun matériel isolant n’est installé près du tuyau lors de ces travaux de rénovation. [ 5 ] Le 23 janvier 2013, M. Rosconi constate à son retour à la maison que l’eau ne coule plus du robinet de la salle d’eau du rez-de-chaussée, ni des robinets au sous-sol. Il fait environ -23° Celsius à l’extérieur avec le facteur de refroidissement. [ 6 ] M. Rosconi appelle un plombier et M. Bernard Laperrière de Plomberie Marcel Laperrière inc. se rend à la résidence. M.
Laperrière constate que l’eau du tuyau qui est dans le plafond du sous-sol a gelée bien que la résidence est chauffée et qu’il fait 20° Celsius à l’intérieur. Il utilise un appareil de déglaçage pour faire fondre le bouchon de glace formé à l’intérieur du tuyau et l’opération s’avère un succès. M. Rosconi paye 390,91 $ pour ce service [1] . [ 7 ] Au courant de l’hiver 2013, lors de journées de grand froid, M. Rosconi laisse couler un filet d’eau de ses robinets afin de prévenir à nouveau un épisode de gel. [ 8 ] M. Rosconi informe M.
Edery de l’incident de gel dans la tuyauterie et ce dernier se déplace à la résidence vers le 11 avril 2013, accompagné d’un de ses fils, Éric. M. Rosconi prétend que lors de cette visite, M. Edery accepte de payer les frais nécessaires à l’isolation de la tuyauterie au sous-sol, mais M. Edery témoigne au procès qu’il ne s’est jamais engagé à cet effet. [ 9 ] Le 23 avril 2013, M.
Rosconi met en demeure les défendeurs de procéder aux travaux correctifs de la tuyauterie, à défaut de quoi il fera effectuer les travaux lui-même et leur réclamera les coûts [2] . [ 10 ] Par lettre datée du 6 mai 2013, les défendeurs nient toute responsabilité [3] . Le 26 mai 2015, M. Rosconi introduit son recours devant la Cour du Québec, Division des petites créances. Analyse et décision
a) Le tuyau à l’intérieur du plafond du sous-sol de la résidence vendue par les défendeurs à Luc Rosconi était-il atteint d’un vice caché au moment de la vente? [ 11 ] En vendant leur résidence à M. Rosconi, les défendeurs sont tenus de respecter la garantie contre les vices cachés qui est prévue à l’
article 1726 du Code civil du Québec (C.c.Q.) et qui se lit comme suit : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus. Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 12 ] Pour être considéré un vice caché, le vice doit (
i) exister au moment de la vente, (ii) être grave ou sérieux, (iii) être caché (ou non-apparent) et (iv) être inconnu de l’acheteur. En l’espèce, les défendeurs plaident l’absence de vice grave ou sérieux. Ils ne plaident pas que le vice était apparent ou connu de l’acheteur. [ 13 ] La preuve révèle que le tuyau du sous-sol de la résidence qui a gelé le 23 janvier 2013 était dissimulé sous le plafond constitué de panneaux gypse, qui était en place au moment de la vente de l’immeuble en mai 2012.
Ainsi, ce tuyau était caché au moment de la vente et ne peut être considéré visible. [ 14 ] De plus, la configuration des lieux entre le moment de la vente et l’épisode de gel n’a pas changé de sorte que s’il y a vice, il était présent au moment de la vente. Enfin, les défendeurs n’ont apporté aucune preuve pour établir que M.
Rosconi connaissait l’état de la tuyauterie du sous-sol de l’immeuble. [ 15 ] Reste le caractère grave ou sérieux du vice. [ 16 ] Les défendeurs, par l’entremise du témoignage de leur fils Élie Edery, reconnaissent qu’aucune laine isolante n’a été installée autour du tuyau lors des travaux de rénovation réalisée en 2011-2012. De plus, les photos introduites en preuve par M.
Rosconi confirment cela et de plus, démontrent que le tuyau qui a gelé est installé directement contre une poutre sur le pourtour de l’immeuble, sans aucun isolant [4] . [ 17 ] Lors de la première journée d’audience tenue le 19 décembre 2016, le Tribunal a souligné au demandeur une lacune dans sa preuve relativement à la preuve de l’existence du vice ou de la cause du gel du tuyau. Le procès a été ajourné au 4 avril 2017 afin de permettre à M.
Rosconi de produire un rapport d’expertise et pour permettre aux défendeurs de produire un rapport de contre-expertise, le cas échéant. [ 18 ] Le ou vers le 15 février 2017, M. Rosconi a produit le rapport d’expertise de M. Bernard Laperrière, plombier, daté du 7 février 2017. Les défendeurs ont choisi de ne produire aucun rapport de contre-expertise. [ 19 ] Dans son rapport, M.
Laperrière écrit : Par contre, mon expérience me démontre également que si cela [gel de tuyau] se produit, il est clair dans mon esprit que l’engelure provient d’une plomberie qui se situe dans un endroit mal isolé ou mal installée à l’intérieur du bâtiment. Seul le froid causera une engelure et cette plomberie a été exposé à un froid indû provenant d’une isolation déficiente selon mon expérience vécue à plusieurs reprises comme maître plombier [5] . ( sic ) [ 20 ] À la lumière de la preuve photographique [6] et de l’expertise non contredite de M.
Laperrière, le Tribunal conclut que l’absence d’isolation du tuyau du sous-sol de l’immeuble constitue un vice grave au sens de l’
article 1726 C.c.Q.
b) Quels sont les dommages auxquels M. Rosconi a droit? [ 21 ] M. Rosconi réclame 3588,48 $. Ce montant est détaillé comme suit : Travaux d’urgence (déglaçage) effectués le 23 janvier 2013 : 390,91 $ [7] Travaux correctifs réalisés le 8 octobre 2013 : 1 138,25 $ [8] Frais d’huissier: 38,92 $ [9] Perte de salaire : 2 020,40 $ Total : 3 588,48 $ [ 22 ] M. Rosconi a fait la preuve que les travaux d’urgence effectués en janvier 2013 pour le déglaçage des tuyaux étaient requis et donc le Tribunal accordera ce chef de dommages. [ 23 ] De plus, en octobre 2013, M.
Rosconi fait effectuer des travaux d’isolation du tuyau et du plafond afin de corriger le vice relié à l’absence d’isolation. Cette dépense est justifiée et le Tribunal lui accordera le montant payé de 1 138,25 $. [ 24 ] De plus, la réclamation concernant les frais d’huissier encourus pour l’envoi de la mise en demeure est également bien fondée. [ 25 ] Enfin, M. Rosconi réclame 2 020,40 $ pour perte de salaire. Il a dû s’absenter de son lieu de travail pour trois jours lors des travaux de correction du vice en octobre 2013. [ 26 ] M.
Rosconi occupe un emploi de consultant en chirurgie orthopédique et est rémunéré sur une base annuelle, plus le paiement
de commissions sur des ventes réalisées. Il a pu faire du télétravail lors des travaux à sa résidence, mais a néanmoins manqué des rendez- vous avec des clients. [ 27 ] Il reconnaît qu’il n’a pas subi une perte au niveau de sa rémunération annuelle en raison de son absence, mais il plaide qu’il a perdu des revenus de commissions. Le Tribunal estime que M. Rosconi ne s’est pas déchargé de son fardeau de preuve quant à la perte de revenu de commissions [10] . Aucune preuve n’a été faite quant à la perte de ventes, ni du montant de ces ventes ou le montant de commissions qu’elles auraient générés.
Dans ces circonstances, sa réclamation pour perte de salaire sera rejetée. [ 28 ] Enfin, M. Rosconi réclame le remboursement de frais de 120,72 $ qu’il a encouru pour localiser les défendeurs dans le but de leur signifier sa demande introductive d’instance. Cette dépense est justifiée et est appuyée par la preuve [11] . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ACCUEILLE en
partie la demande de Luc Rosconi; [ 30 ] CONDAMNE Gabriel Edery et Marcelle Elmaleh solidairement à payer à Luc Rosconi 1 688,80 $ avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 20 mai 2013; [ 31 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE au montant de 138 $ représentant le timbre judiciaire payé sur la demande. __________________________________ ENRICO FORLINI, J.C.Q. Dates d’audience : 19 décembre 2016 et 4 avril 2017
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