2014 QCCA 623, 2014 QCCA 623
Opinion
Lagacé c. R. 2014 QCCA 623 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005571-144 (500-73-003124-092) DATE : 26 mars 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. LUCIE LAGACÉ REQUÉRANTE - Accusée c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - Poursuivante JUGEMENT [ 1 ] Les motifs qui suivent doivent être lus en conjonction avec ceux que j’ai déposés aujourd’hui dans le dossier Borris c. R. , portant au greffe de la Cour d’appel le numéro 500-10-005572-142 [« le dossier Borris »]. [ 2 ] La requérante est la conjointe de fait du requérant Borris dans le dossier précité.
Elle a été trouvée coupable le 1 er mars 2013 par le juge Christian M. Tremblay [ le « juge Tremblay »] de deux infractions. Si je m’en remets au jugement du juge Tremblay dans le dossier qui en Cour du Québec portait le numéro 500-73-003124-092 [1] , les infractions qui étaient reprochées à la requérante (et à une éventuelle complice) se détaillaient comme suit : 1.
Entre le 29 mai 2007 et le 23 juillet 2008, à Montréal, district de Montréal, à Chambly, St-Hubert et ailleurs dans le district de Longueuil et au Québec, Chantal LAJOIE et Lucie LAGACÉ ont, sciemment, par acte ou par omission, participé à une activité criminelle ou y ont contribué dans le but d'accroître la capacité de l'organisation de faciliter ou de commettre un acte criminel prévu au Code criminel ou à une autre loi fédérale, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 467.11(1) C.cr. 2.
Entre le 29 mai 2007 et le 23 juillet 2008, à Montréal, dans le district de Montréal, à Chambly, district de Longueuil, à Laval, dans le district de Laval, à Maniwaki, district de Labelle et ailleurs dans la province de Québec, à Kegwick au Nouveau-Brunswick et ailleurs dans la province du Nouveau-Brunswick, à Burlington au Vermont, à Fort Lauderdale et à Miami en Floride et ailleurs aux États- Unis d'Amérique, en Colombie, au Panama et ailleurs dans le monde, Lucie LAGACÉ et Chantal LAJOIE ont illégalement conspiré entre elles et avec Sylvain BORRIS, Luis Felipe HENAO BURGOS, Roberto CABEZAS, Serge DÉSILETS, Mario DESLONGCHAMPS, Sylvain LEVERT, Bertin PARENT et Dave WILLIAMS, ainsi qu'avec d'autres personnes inconnues, ladite conspiration ayant pour objet : 1) L'importation de cocaïne; 2) La possession de cocaïne en vue d'en faire le trafic; 3) Le trafic de cocaïne; […] commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 465(1)
c) du Code criminel , lu avec les articles 5 et 6 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. Assez curieusement, ces infractions ne sont pas celles que la requérante identifie au paragraphe 3 de sa requête comme étant celles dont elle aurait été trouvée coupable en première instance.
Ce genre de confusion, dans un dossier qui ne manque pas de complexité, n’est pas de nature à faciliter le travail du juge saisi de la requête pour remise en liberté. [ 3 ] Quoi qu’il en soit, il appert du dossier que l’accusation de complot qui pesait contre la requérante impliquait les mêmes « individus nommément identifiés » auxquels je fais allusion au paragraphe [2] de mes motifs – en somme, il s’agit de la même entreprise criminelle que dans le dossier Borris , mais à l’exception des accusations portées contre Borris dans le dossier portant en Cour du Québec le numéro 500-73-003037-088. [ 4 ] Le paragraphe 679(3) du Code criminel , disposition qui doit recevoir application ici, est ainsi libellé : Dans le cas d’un appel mentionné à l’alinéa
(1) a) ou c ), le juge de la cour d’appel peut ordonner que l’appelant soit mis en liberté en attendant la décision de son appel, si l’appelant établit à la fois :
a) que l’appel ou la demande d’autorisation d’appel n’est pas futile;
b) qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance;
c) que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [ 5 ] La requérante est demeurée en liberté pendant la procédure en première instance et elle a respecté les conditions qui lui étaient imposées. Je ne doute pas qu’elle se conforme à l’obligation de se livrer aux autorités si son appel était rejeté. Par ailleurs, pour les motifs que j’expose aux paragraphes [7] à [10] dans le dossier Borris , je ne crois pas que l’appel de la requérante puisse dès à présent être qualifié de futile. * * * * * [ 6 ] C'est donc sur l’alinéa 679(3)
c) que je dois reporter mon attention. À l’aide de quelques extraits de jurisprudence, j’ai circonscrit dans le dossier Borris la portée de ce troisième critère et il est inutile de reproduire ici les observations que j’ai faites à ce sujet. [ 7 ] La requérante a 43 ans. Au moment de sa condamnation, elle n’avait aucun antécédent criminel, ni comme adulte, ni comme adolescente. Elle exploite une résidence d’accueil pour adultes atteints de troubles de santé mentale, résidence qu’elle partage avec sa mère et son conjoint.
Il est vrai, comme le constate le juge Tremblay au paragraphe [39] de son jugement sur la peine [2] , que « le rapport présentenciel de [la requérante] n'est guère encourageant », principalement parce qu’elle fait montre d’aucune remise en question et qu’elle persiste à nier sa participation à l’entreprise criminelle en question. Par contre, il est certain que sa participation n’est pas à la mesure de celle de ses coaccusés. Le juge Tremblay écrit à ce sujet, et dans le même jugement : [62] Seule LAGACÉ a joué un rôle plus accessoire.
Bien qu'impliquée dans le complot et ayant aidé l'organisation criminelle, elle était la moins active des quatre, ce qui constitue pour elle un facteur atténuant. Il semble bien, en effet, que son conjoint de fait Borris l’aura entraînée là où elle se serait probablement abstenue d’aller par elle-même. [ 8 ] La gravité des crimes reprochés à la requérante, et la sévérité relative de la peine imposée, auraient certainement pu justifier que, au vu de l’alinéa 679(3) c ), je rejette sa requête.
Cependant, d’autres éléments entrent ici en ligne de compte : avant qu’elle ne soit compromise dans cette désastreuse entreprise, elle était sans antécédents et ne présentait pas un profil criminalisé. Je ne crois pas qu’un public bien informé verrait dans sa remise en liberté sous de strictes conditions un motif pour perdre confiance dans l’administration de la justice. Remise en liberté maintenant, elle devra purger sa peine si son appel échoue, ce qui n’aura que différé la sanction qui lui a été imposée.
En outre, si elle n’est pas remise en liberté et qu’il est fait droit à son appel, elle aura selon toute probabilité purgé une fraction beaucoup plus importante de la peine imposée que ses coaccusés actuellement en appel devant la Cour. [ 9 ] La situation de la requérante est assez semblable à celle du requérant dans le dossier Gagnon c.
R. [3] , où ma collègue la juge Bich écrivait : [9] Bien qu'il ait été déclaré coupable de crimes graves et ne bénéficie plus de la présomption d'innocence, la situation de l'appelant est telle que sa remise en liberté n'est pas de nature à choquer le public ni à lui faire perdre confiance dans notre système de justice. Cette remise en liberté n'est pas non plus de nature à mettre en péril la sécurité du public. Il vaut de répéter ici que l'appelant a été en liberté au cours des six dernières années et qu'il s'est en tous points conformé aux conditions qui lui ont été imposées.
Il est sans antécédents judiciaires (sauf pour les infractions en cause dans la présente instance), il a un emploi stable et il est soutien de famille. Il a sans doute été associé à une organisation criminelle, mais ne la dirigeait pas (encore là, à la différence du coappelant Kyling), ce qui explique sans doute en bonne
partie la différence entre la peine qui lui a été imposée (trois ans et dix mois) et celle qui a été imposée à M. Kyling (sept ans et dix mois).
Je crois qu’ici encore l’analogie s’impose et par conséquent je ferai droit à la requête de la requérante. [ 10 ] POUR CES MOTIFS : [ 11 ] J’ACCUEILLE la requête pour remise en liberté pendant l’instance en appel; [ 12 ] J’ORDONNE la remise en liberté de la requérante pendant l’instance en appel aux conditions suivantes : ― Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présente devant la Cour lorsque requise; ― Demeurer au […], Salaberry-de-Valleyfield; ― Ne pas changer d’adresse sans avoir eu l’autorisation préalable de la Cour; ― Ne pas quitter le Québec; ― Déposer son passeport auprès du greffe de la Cour du Québec; ― Ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec Chantal Lajoie, Mario Deslongchamps Roberto Cabezas, Bertin Parent, Conrad Couture, Michel Parent, Danny Borris, Marc Glazer, Laurent Philips, Yvon Rinquette (Al Boxer) ou Gilles Moreau, sauf en présence de son avocat pour la préparation de sa cause; ― Ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec des personnes faisant usage ou faisant la vente de stupéfiants; ― Ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec toute personne qui, à sa connaissance, a des
antécédents judiciaires ou une ou plusieurs causes pendantes, à l’exception cependant de Sylvain Borris; ― Ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec toute personne qu’elle sait exercer la profession de douanier; ― S’abstenir formellement de posséder un téléavertisseur, un téléphone portable ou tout autre appareil de télécommunication, sauf un ordinateur pour fins de travail. [ 13 ] J'ORDONNE que les conditions ci-dessus fassent l'objet d'un engagement souscrit devant un juge de paix saisi à cette fin, et ce, avant que la requérante soit remise en liberté.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. Me Jean Petit JEAN PETIT & ASSOCIÉS Pour la requérante Me François Blanchette SERVICE DES POURSUITES PÉNALES DU CANADA Pour l'intimée Date d’audience : 7 mars 2014
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