2016 QCCQ 6910, 2016 QCCQ 6910
Opinion
Protection de la jeunesse — 16276 2016 QCCQ 6910 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000191-141 DATE : 27 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([...].02) En qualité d’adolescent et A «mère»
En qualité de parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une requête en révision et prolongation est présentée relativement à X, âgé de 13 ans.
La mère, par son témoignage et X, par son procureur, consentent aux mesures recherchées. [ 2 ] Depuis l’ordonnance du juge Dominic Pagé, prononcée le 9 décembre 2014, ordonnance confiant X en famille d’accueil pour une année, la situation de la mère est demeurée des plus instables alors que X a bien évolué en son milieu d’accueil. [ 3 ] La mère a, en effet, continué à être très instable sur les plans résidentiel, conjugal, ainsi que dans sa relation avec sa propre mère. Les contacts mère-fils ont été, d’ailleurs, modulés au fil de ses difficultés, ont été le reflet de toute cette instabilité chez la mère.
La situation sur le plan financier est également difficile. Par contre, relativement à sa consommation, la mère déclare avoir cessé les amphétamines il y a environ un an et avoir pris du cannabis à environ quatre reprises dans la dernière année, ce qui est positif. [ 4 ] X, quant à lui, représente toujours, pour son milieu d’accueil, différents défis dans la gestion du quotidien, ce qui, dit-on, fait que sa famille d’accueil n’est pas encore prête à s’engager auprès de lui à long terme, à majorité.
Autrement, il aurait été possible de conclure que X soit maintenu en famille d’accueil jusqu’à majorité, tenant compte de la chronicité des difficultés présentes chez la mère, cela incluant le portrait de la dernière année. [ 5 ] Considérant les admissions, la preuve documentaire, l’intérêt de l’adolescent. POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 6 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescent toujours compromis.
[ 7 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu’au 30 juin 2017: - Que l'adolescent soit confié à une famille d'accueil; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille; - Que les contacts entre l’adolescent et sa mère s’effectuent suivant entente entre les parties, à défaut d’entente, que ces contacts aient lieu à raison d’une (1) journée aux deux (2) semaines, sans coucher; - Que l’adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état, dont un suivi en pédiatrie ainsi que la médication telle que prescrite; [ 8 ] RECOMMANDE que la mère prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles en bénéficiant d’un suivi médical, dont la prise de médication, en lien avec sa consommation. [ 9 ] AUTORISE que l’adolescent ait des contacts avec monsieur B en fonction de son désir. [ 10 ] AUTORISE que l’adolescent ait des contacts avec sa grand-mère maternelle, madame C en fonction de son désir. [ 11 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. /jb Date d'audition 2016-01-27
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