2021 QCCA 1773, 2021 QCCA 1773
Opinion
Bah c. Service Financement Capital inc. 2021 QCCA 1773 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-700054-216 , 500-09-700056-211, 500-09-700057-219 (500-22-255295-191) (500-22-255535-190) DATE : 25 novembre 2021 DEVANT L'HONORABLE BENOÎT MOORE, J.C.A. No 500-09-700054-216 (500-22-255295-191) (500-22-255535-190) VALÉRIE REINE BAH REQUÉRANTE – défenderesse c. SERVICE FINANCEMENT CAPITAL INC. DOMINION FINANCEMENT COMMERCIAL INC.
INTIMÉES – demanderesses et OFFICIER DU BUREAU DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTRÉAL MIS EN CAUSE No 500-09-700056-211 (500-22-255535-190) DOMINION FINANCEMENT COMMERCIAL INC. REQUÉRANTE – demanderesse c. VALÉRIE REINE BAH INTIMÉE – défenderesse No 500-09-700057-219 (500-22-255295-191) SERVICE FINANCEMENT CAPITAL INC. REQUÉRANTE – demanderesse c. VALÉRIE REINE BAH INTIMÉE – défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi de trois requêtes pour permission d’appeler d’un jugement de la Cour du Québec, district de Montréal, du 24
septembre 2021 (l’honorable Nathalie Chalifour) [1] , lequel rejette les deux demandes en rétractation de jugement de la requérante Valérie Reine Bah ainsi que les demandes en déclaration d’abus et de quérulence des requérantes, Service Financement Capital inc. (« SFC ») et Dominion Financement Commercial inc. (« DFC »). [ 2 ] Quant à la requête de madame Bah, celle-ci souhaitait, en Cour du Québec, obtenir la rétractation de deux jugements connexes la condamnant à payer, d’une part, une somme de 18 000 $ à SFC en remboursement de prêts et en dommages pour procédures abusives et, d’autre part, un montant de 19 460 $ à DFC en paiement de commissions et en dommages pour procédures abusives.
Ces demandes en rétractation suivent son échec de porter en appel ces deux jugements. Elle a de même tenté, sans succès, d’obtenir la nullité de ces contrats en Cour supérieure. [ 3 ] La juge de première instance rejette les demandes en rétractation au motif que la preuve qu’elle prétend avoir découverte postérieurement aux jugements n’est pas nouvelle et qu’elle n’établit pas de dol ou d’utilisation de pièces fausses ou falsifiées. [ 4 ] En l’espèce, le jugement rejetant la demande en rétractation met fin à l’instance [2] .
Madame Bah fait toutefois valoir qu’elle a un appel de plein droit au motif que la valeur en litige des deux dossiers ensemble est supérieure à 60 000 $. Or, ces dossiers sont distincts et doivent être considérés séparément. Puisque la valeur de chacun d’eux est de moins de 60 000 $, une permission est requise aux termes de l’article 30 alinéa 2(1) du Code de procédure civile .
À ce titre, la requérante doit établir que la : « (…) question en jeu en est une qui doit être soumise à la cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire ». [ 5 ] Au soutien de sa requête, madame Bah soulève les mêmes moyens qu’elle faisait valoir en première instance.
Je suis donc d’avis que, non seulement il n’y a là aucune question d’intérêt dépassant celui des parties et justifiant que la Cour en soit saisie, mais qu’au surplus, l’appel est voué à l’échec. [ 6 ] Pour cette raison, je rejetterai la requête pour permission d’appeler de madame Bah. [ 7 ] Quant aux requérantes SFC et DFC, elles demandent toutes deux la permission de se pourvoir en appel du rejet de leur demande en déclaration d’abus et en quérulence. [ 8 ] Sur ces requêtes, si la condamnation en dommages-intérêts recherchée est de moins de 60 000 $ et, qu’en ce sens, l’appel est bien soumis à une demande de permission, j’ai soulevé la question lors de l’audience de savoir si la conclusion en quérulence ne devrait pas bénéficier d’un appel de plein droit.
À cette possibilité, madame Bah a annoncé son intention de présenter une requête en rejet d’appel sous l’article 365 C.p.c. [ 9 ] Compte tenu de cela, il me semble préférable de déférer les requêtes de SFC et DFC à une formation de la Cour afin qu’elle puisse trancher le tout. [ 10 ] Étant dans l’intérêt de la justice que ce dossier procède rapidement, j’inclurai des conclusions de gestion à mon dispositif. Madame Bah devra produire sa requête au greffe de la Cour au plus tard le 29 novembre 2021 à 16 heures et celle-ci sera présentable le lundi 6 décembre 2021 en salle Pierre-B. Mignault.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] REJETTE la requête reremodifiée pour permission d’appeler de la requérante, Valérie Reine Bah, avec les frais de justice; [ 12 ] PREND ACTE de l’intention de Valérie Reine Bah de produire une demande en rejet des appels de Service Financement Capital inc. et Dominion Financement Commercial inc.; [ 13 ] ACCORDE à Valérie Reine Bah jusqu’au 29 novembre 2021 à 16 heures pour le dépôt de ses requêtes en rejet d’appel afin que celles-ci puissent être fixées au rôle de la salle Pierre-B.
Mignault pour le 6 décembre 2021 à 9 h 30; [ 14 ] DÉFÈRE les requêtes pour permission d’appeler de Service Financement Capital inc. et Dominion Financement Commercial inc. à la formation siégeant en salle Pierre-B. Mignault le 6 décembre 2021 à 9 h 30; BENOÎT MOORE, J.C.A. Valérie Reine Bah Non représentée Me Jonathan Gamache LÉVESQUE LAVOIE AVOCATS Pour Service Financement Capital inc. et Dominion Financement Commercial inc. Date d’audience : 25 novembre 2021
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