2020 QCCQ 9442, 2020 QCCQ 9442
Opinion
Protection de la jeunesse — 207038 2020 QCCQ 9442 JB-4867 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 160-41-000008-181 160-41-000007-183 DATE : 3 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , [...]; DEMANDERESSE;
c. X Née le [...] 2015 -et- Y Né le [...] 2017 ENFANTS; -et A MÈRE; -et- NON RECONNU PÈRE de X B PÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION
[ 1 ] Les enfants ont 4 ans et 3 ans. La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille depuis juin 2017 pour des motifs de risque sérieux de négligence et de mauvais traitements psychologiques (conflit de couple). [ 2 ] À l’automne 2017, une altercation survient entre les parents [1] nécessitant l’intervention des policiers.
Le père quitte le domicile et la Directrice exige que les enfants ne soient plus seuls avec les parents. [ 3 ] Au printemps 2018, le Tribunal confie les enfants à la mère et prend acte de l’engagement des parents de ne pas se retrouver seuls avec les enfants sauf si dûment autorisés par la Directrice. [ 4 ] En février 2019, le Tribunal confie l’enfant à la mère de façon provisoire conditionnellement à ce que le grand-père maternel habite avec eux. Une reprise de consommation de drogue de la mère et sa collaboration mitigée justifient alors cette décision.
Quelques semaines plus tard, cette condition est enlevée considérant l’évolution positive de la mère. [ 5 ] En mai 2019, l’audition de la demande en prolongation est reportée puisque des informations récentes sont reçues à l’effet que la mère teste à nouveau positif aux amphétamines.
Il en est de même au mois de juin puisque le Tribunal veut s’assurer que la mère demeure sobre sur une période significative. [ 6 ] Le 9 octobre 2019, le Tribunal maintient les enfants auprès de la mère et écrit : [22] La mère peine au cours des derniers mois à maintenir son abstinence à la drogue et a tendance à manquer de transparence sur son mode de vie à moins d’y être confrontée.
Au surplus, les relations des parents demeurent problématiques et malsaines. [23] Toutefois, malgré les difficultés observées des améliorations sont présentes : • Implication active de la mère dans son suivi en toxicomanie et auprès des Narcotiques Anonymes; • Objectif d’arrêt complet de consommation de drogues de la mère; • Implication de la mère dans un suivi en réadaptation et avec l’infirmière du CLSC. [24] De plus, la fréquentation à temps plein de l’enfant à la garderie constitue non seulement un filet de sécurité supplémentaire, mais également un bon baromètre pour s’assurer de son évolution positive.
Rien n’indique actuellement, selon la preuve effectuée, que l’enfant n’a pas réponse à ses différents besoins ou qu’il est exposé à un mode de vie inadéquat. Cependant, comme il est d’un âge très vulnérable, toutes les dispositions doivent être prises pour éviter une nouvelle détérioration de la situation que ce soit au niveau des problèmes de consommation de la mère que des conflits qui peuvent survenir entre les parents. [Soulignements du Tribunal] [ 7 ] Le 14 septembre 2020, un nouveau signalement est évalué concernant une situation d’abus physique du père sur le cadet.
La Directrice conclut que les faits sont fondés, mais que cela ne place pas l’enfant en situation de compromission pour ce motif. [ 8 ] La Directrice recommande maintenant que les enfants soient confiés à leur mère pour une période additionnelle de neuf mois et que les contacts avec le père demeurent supervisés. [ 9 ] La mère est en accord avec les recommandations, mais plaide que le motif d’abus physique est fondé par le cadet. [ 10 ] Le père est en accord avec les recommandations mais nie avoir commis un abus physique sur son fils.
Il est toutefois absent à l’audience et ne souhaite pas venir s’expliquer après vérifications effectuées par son avocate. QUESTION EN LITIGE : 1) La preuve soutient-elle que le cadet est victime d’abus physique ou que les enfants sont à risque sérieux d’abus physique au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse ? [ 11 ] À cette question, le Tribunal conclut que les enfants sont à risque sérieux d’abus physique. Voici pourquoi. ANALYSE
a) La mère [ 12 ] La mère offre généralement une bonne collaboration avec les différents intervenants et s’implique dans le plan de travail. [ 13 ] Elle bénéficie d’un suivi en toxicomanie et en santé mentale et est en attente des services du CLSC pour prendre la relève de son suivi en psychologie. [ 14 ] La mère démontre de l’ouverture face aux conseils qu’elle reçoit par le biais de l’aide éducative et améliore également sa collaboration avec le service de garde de ses enfants. [ 15 ] La mère peut toutefois manquer de transparence sur ce qu’elle vit ou sur l’état de sa consommation.
Par exemple, le 3 décembre 2019, un test de dépistage révèle la présence de méthamphétamines dans son organisme. La mère commence par nier avoir consommé. Elle finit toutefois par admettre avoir pris de cette substance à une fréquence d’environ une fois par mois pendant une certaine période alors que les enfants sont absents mais avoir cessé par la suite. [ 16 ] La mère confirme maintenir une consommation de cannabis en l’absence des enfants mais en avoir diminué la quantité et la fréquence.
Le 8 septembre 2020, un test de dépistage confirme la présence de cannabis mais aucune trace d’une autre substance illicite.
[ 17 ] La mère est en couple avec un nouveau conjoint depuis le mois de septembre. Cet homme (
C) a des antécédents criminels en matière de possession de drogues en vue d’en faire le trafic qui remontent à 2006. Le nouveau conjoint de la mère affirme à l’intervenante qu’il a maintenant un travail, un mode vie plus sain et qu’il n’est plus impliqué dans des activités criminalisées.
b) Le père [ 18 ] La collaboration du père est mitigée. [ 19 ] Le père peut encore se montrer impulsif lors des rencontres, imprévisible dans ses réactions et tenir des propos agressifs envers la mère. [ 20 ] Le père ne s’implique pas dans un suivi pour hommes présentant des problèmes de violence, mais dit accepter de participer à contrecœur à un service d’aide éducative. [ 21 ] Les parents entretiennent toujours des conflits persistants et leurs relations sont particulièrement tendues au cours des derniers mois. En juillet 2020, une importante chicane survient entre les parents en présence des enfants.
La mère affirme que le père tire les sièges d’auto et les sacs des enfants par terre et qu’il donne un coup de poing dans la portière avant de sa voiture. De son côté, le père admet avoir tenu des propos vulgaires envers la mère, nie les gestes de violence, mais prétend que cette dernière donne un coup de pied dans la porte de la voiture. [ 22 ] De même, au mois d’août, une altercation verbale survient entre le père et un autre homme à l’extérieur de la garderie dont les enfants sont témoins.
Le père raconte par la suite à l’intervenante que l’aînée lui confirme être allée chez le nouveau conjoint de la mère et ajoute : « D.P serait mieux de sa calmer parce que vous allez le retrouver dans un pic de sable à moitié mort ». [ 23 ] Le 11 septembre 2020, un signalement est reçu concernant une situation d’abus physique du père sur le cadet. Le père affirme de son côté à la mère et l’intervenante que son fils est tombé à vélo ce qui explique sa blessure sous l’œil. [ 24 ] La mère conduit les enfants à la garderie et l’éducatrice demande ce qui est arrivé au cadet.
Lorsque la mère l’avise qu’il est tombé à vélo, l’aînée réagit aussitôt en affirmant que c’est faux, que le père l’a tapé au visage, que son frère est tombé et qu’il s’est blessé sur le coin d’un meuble. L’aînée donne la même version à l’intervenante responsable de l’évaluation. [ 25 ] L’intervenante en charge de l’application des mesures témoigne à l’effet que le motif d’abus physique n’est pas retenu puisqu’il y a déjà un suivi d’effectuer par la Directrice et qu’il s’agit d’un évènement isolé. [ 26 ] Les contacts du père avec son fils ont actuellement lieu en présence d’une tierce personne.
c) Les enfants [ 27 ] L’aînée est décrite comme étant calme et attachante. Elle a un bon développement et des améliorations sont constatées en ce qui concerne son langage et sa compréhension dans son milieu de garde. L’orthophoniste réfère l’enfant vers les services du centre de réadaptation en déficience physique et émet une hypothèse de dysphasie. [ 28 ] Le cadet est actif et taquin. Il requiert beaucoup d’attention de sa mère. Il présente également des difficultés de langage et doit bénéficier d’un suivi en orthophonie.
d) Décision [ 29 ] La situation demeure fragile et nécessite toujours l’intervention de la Directrice. [ 30 ] La preuve ne permet pas d’établir les circonstances exactes des évènements signalés concernant la situation d’abus physique du père envers le cadet. Il s’agit de jeunes enfants qui ne témoignent pas, le père est absent, la mère n’explique pas ce qui s’est passé et le Tribunal a bien peu de détails afin de statuer sur ces faits.
Toutefois, il est bien établi que le père est colérique, impulsif, agressif et qu’il refuse de s’impliquer dans un suivi pour hommes présentant des problèmes de violence. [ 31 ] L’historique de cette famille, la récurrence des problématiques observées de même que les difficultés du père à gérer ses émotions convainquent donc que les deux enfants sont à risque sérieux d’abus physique. Ce motif doit donc être ajouté afin que le plan de travail soit élaboré en conséquence. [ 32 ] Les recommandations répondent en
partie à l’intérêt de l’enfant. [ 33 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: Dans la situation de X : [ 34 ] ACCUEILLE en
partie la présente demande; [ 35 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 9 octobre 2019; [ 36 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis en vertu des articles 38 b) 2 (risque sérieux de négligence), 38 c) (mauvais traitements psychologiques) et 38 e) 1 (risque sérieux d’abus physique) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 37 ] ORDONNE pour une période neuf mois l’exécution des mesures suivantes: [ 38 ] QUE l’enfant soit confiée à sa mère;
[ 39 ] QUE les contacts entre l’enfant et M.
B aient aux conditions suivantes : • À la fréquence et pour les modalités déterminées par l’intervenante sociale de la Directrice; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale de la Directrice; • En présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la Directrice tant que jugé nécessaire; [ 40 ] QUE l’enfant fréquente un milieu de garde à la fréquence déterminée par l’intervenante de la Directrice; [ 41 ] QUE l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment en orthophonie et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 42 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à poursuivre ses suivis personnels en psychologie, médical et en toxicomanie et à respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 43 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à participer et s’impliquer dans un suivi personnel (CLSC) et à respecter les recommandations du professionnel consulté; [ 44 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère et M.
B à s’impliquer dans un service de médiation familiale et à respecter les recommandations du professionnel consulté; [ 45 ] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 46 ] QUE la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’elle prend pour mettre fin à la situation de compromission; [ 47 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 48 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Dans la situation de Y : [ 49 ] ACCUEILLE en
partie la présente demande; [ 50 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 9 octobre 2019; [ 51 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis en vertu des articles 38 b) 2 (risque sérieux de négligence), 38 c) (mauvais traitements psychologiques) et 38 e) 1 (risque sérieux d’abus physique) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 52 ] ORDONNE pour une période neuf mois l’exécution des mesures suivantes: [ 53 ] QUE l’enfant soit confié à sa mère; [ 54 ] QUE les contacts entre l’enfant et son père aient lieu aux conditions suivantes : • À la fréquence et pour les modalités déterminées par l’intervenante sociale de la Directrice; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale de la Directrice; • En présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la Directrice tant que jugé nécessaire; [ 55 ] QUE l’enfant fréquente un milieu de garde à la fréquence déterminée par l’intervenante de la Directrice; [ 56 ] QUE l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment en orthophonie et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 57 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à poursuivre ses suivis personnels en psychologie, médical et en toxicomanie et à respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 58 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à participer et s’impliquer dans un suivi personnel (CLSC) et à respecter les recommandations du professionnel consulté; [ 59 ] QU’un service d’aide éducative soit dispensé à l’enfant et à son père et que soient respectées toutes les recommandations du professionnel consulté; [ 60 ] PREND ACTE de l’engagement du père à rendre compte des moyens qu’il prend pour mettre fin à la situation de compromission et pour améliorer la gestion de ses émotions; [ 61 ] PREND ACTE de l’engagement des parents à s’impliquer dans un service de médiation familiale et à respecter les recommandations du professionnel consulté; [ 62 ] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses
parents pendant l’instance; [ 63 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 64 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 65 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Ysabelle Trudeau (enfant) Me Marie-Pier Tremblay (mère) Me Chantale Plante (père de
Y) Me Justine Guay-Langevin (DPJ) Date d’audience : 18 novembre 2020/mjb
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