2021 QCCA 1901, 2021 QCCA 1901
Opinion
Intact compagnie d'assurance c. 9004-9693 Québec inc. 2021 QCCA 1901 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-700006-205 (155-17-000001-194) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 17 décembre 2021 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE INTACT COMPAGNIE D'ASSURANCE Me GENEVIÈVE ALLEN (ABSENTE) (Weidenbach, Leduc)
PARTIE INTIMÉE AVOCATS 9004-9693 QUÉBEC INC. Me ÉRIC LE BEL (ABSENT) Me GABRIELLE HARVEY (ABSENTE) (Fradette & Le Bel) En appel d'un jugement rendu le 19 octobre 2020 par l'honorable Jacques G. Bouchard de la Cour supérieure, district de Roberval.
NATURE DE L'APPEL : Contrat (interprétation) – Assurance (assurance de biens) Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.33 AUDITION Continuation de l’audience du 14 décembre 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour; Arrêt; Fin de l’audience. Alysson Roussel, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Le juge a accueilli partiellement la demande introductive d’instance de l’intimée, fondée sur la police d’assurance des entreprises délivrée par l’appelante, et condamné cette dernière à lui payer 126 256 $ au
titre du coût de remplacement de composantes du système de gestion du salon de quilles (le « système ») qu’elle exploite à Dolbeau. [ 2 ] Le système est plus précisément composé d’un serveur, d’un ordinateur client ainsi que de 14 consoles et 14 écrans installés respectivement au bas et au haut des allées de quilles. [ 3 ] L’appelante a admis en première instance que la police couvre le sinistre et qu’aucune clause d’exclusion ne s’applique, mais n’a accepté de verser à l’intimée qu’une indemnité de 36 000 $ représentant le coût de remplacement du serveur du système, déduction faite de la franchise de 1 000 $. [ 4 ] Elle reproche au juge d’avoir commis des erreurs révisables : - en concluant que le système constitue un seul équipement au sens de la police; et, - en refusant d’appliquer la clause intitulée « Éléments composant un tout » contenue dans les Dispositions générales du formulaire 240.0-4 de la police. [ 5 ] La Cour conclut au rejet de l’appel. [ 6 ] D’abord, l’interprétation du contrat en l’espèce soulève essentiellement une question mixte de fait et de droit [1] .
S’appuyant sur l’arrêt rendu par la Cour suprême dans l’affaire Ledcor [2] , l’appelante propose qu’elle soulève plutôt une question de droit. Cette proposition ne peut être retenue. En effet, il ne s’agit pas ici d’un cas « rare » [3] et d’« exception » [4] au sens de cet arrêt, vu les faits fort
particularisés qui nous occupent [5] . [ 7 ] Ensuite, les conclusions de fait du juge sont fondées sur la preuve testimoniale profane et la preuve d’experts. Or, d’une part, le président de l’intimée est le seul à avoir témoigné de toutes les difficultés rencontrées avec les différentes composantes du système à la suite du sinistre et le juge lui a de toute évidence accordé une grande crédibilité. D’autre part, les conclusions du juge concernant le peu de fiabilité du témoignage du principal expert de l’appelante, Bélanger, sont bien motivées et trouvent elles aussi appui dans la preuve.
Comme le soulignait le juge Kasirer, alors de notre Cour dans l’arrêt Francoeur c. 4417186 Canada inc. : [55] It is often said, and quite rightly so, that a court of appeal should tread cautiously before disturbing the findings of fact by a trial judge, especially when those findings are comforted by determinations bearing on the credibility of witnesses . […] [6] [Soulignement ajouté] [ 8 ] Ces considérations préliminaires pèsent évidemment d’un lourd poids dans l’analyse des moyens d’appel compte tenu de la norme d’intervention applicable, soit celle de l’erreur manifeste et déterminante. 1 er moyen : le juge a-t-il erré en concluant que le système constitue un seul équipement au sens de la police? [ 9 ] Bien que le juge mentionne, par exemple, que « l’équipement n’est plus fonctionnel ni réparable » [7] , ou encore qu’« [u]n bris est survenu à un équipement » [8] , on ne saurait en déduire qu’il conclut de ce fait que le système, considéré comme un tout, est l’équipement brisé.
En effet, la lecture globale de ses motifs, plutôt que certains paragraphes en vase clos, révèle plutôt que toutes les composantes du système sont effectivement endommagées. [ 10 ] Certes, la police est claire; seuls les équipements endommagés par un bris [9] sont couverts et un « équipement » ne peut être un ensemble de composantes constituant un système si la preuve démontre que chacune de ces composantes peut être qualifiée d’« équipement électronique ».
C’est le cas en l’espèce, alors que le serveur, l’ordinateur client, les 14 consoles et les 14 écrans des allées de quilles constituent des équipements électroniques distincts. On ne peut toutefois occulter le fait que leur fonctionnement est intégré pour former un système, ce qui peut permettre de comprendre les expressions précitées utilisées par le juge. [ 11 ] Cela dit, la conclusion que toutes les composantes du système ont subi un dommage trouve appui dans la preuve. Premièrement, comme l’appelante le reconnaît, le serveur ne fonctionne plus.
Deuxièmement, plus d’un des intervenants ont constaté que plusieurs allées ne sont plus fonctionnelles, alors qu’elles l’étaient avant le sinistre. Troisièmement, le président de l’intimée, Raynald Tremblay, qui est le seul à avoir véritablement traité de toutes les difficultés vécues avec les composantes du système après le sinistre, et que le juge a cru, a témoigné que les consoles du bas des allées 3 à 6 affichent des « brouillards » et que celles des allées 7 à 14 ne fonctionnent qu’en mode autonome.
De plus, des erreurs de pointage nécessitant des corrections manuelles surviennent beaucoup plus fréquemment qu’avant le sinistre. Au surplus, les écrans situés en haut des allées ne fonctionnent plus convenablement, le pointage et diverses autres informations utiles aux joueurs ne s’y affichant plus. Quatrièmement, l’expert en sinistre Guénette, dépêché sur les lieux par l’appelante dans les jours suivant le sinistre, a confirmé lors de son interrogatoire préalable avoir constaté que non seulement le serveur, mais aussi les allées et les consoles au haut des allées ne fonctionnaient pas.
En fait : « plus rien ne fonctionnait ».
Cinquièmement, dans son rapport P-3 intitulé « Audit de Système pour Salon de Quilles Dolbeau », lequel fut déposé par l’intimée [10] pour valoir témoignage, l’expert de l’appelante elle-même, Haggerty, conclut que « [l]es problèmes majeurs proviennent principalement du serveur principal », que « l’équipement n’est plus fonctionnel ou réparable », que la « défaillance interne s’est évidemment répandue dans l’ensemble du système , ce qui a rendu le scoring , la réception et le back offices inopérables pour travailler ensemble dans le fonctionnement des opérations », ces constats donnant lieu à la recommandation de cet expert de « remplacer le système pour s’assurer que le client peut revenir à un système qui est fiable et fonctionnel et qui permettra la continuité des affaires » [11] . [ 12 ] Lors de l’audience, l’appelante a néanmoins soutenu que la preuve ne suffisait pas à établir que chacune des composantes du système était endommagée, et qu’au contraire la seule preuve digne de ce nom n’avait établi que le seul dommage causé au serveur.
Deux commentaires s’imposent. [ 13 ] Premièrement, la preuve en ces matières doit répondre au standard de la balance des probabilités. La certitude scientifique n’est pas nécessaire. Deuxièmement, comme l’a rappelé la Cour suprême à plus d’une reprise, il ne suffit pas pour une
partie appelante d’attirer l’attention d’une cour d’appel sur des éléments de preuve auxquels le juge des faits n’a pas accordé le poids qu’elle aurait voulu pour démontrer une erreur manifeste et déterminante : [38] […] Cela dit, il n’est pas rare que les conclusions à tirer de la preuve puissent varier en fonction du poids attribué à l’un ou l’autre des éléments qui la constituent et cette possibilité ne justifie pas d’infirmer les conclusions du juge des faits.
Effectivement, il n’appartient pas aux cours d’appel de remettre en question le poids attribué aux différents éléments de preuve. […] La norme de l’erreur manifeste et dominante s’applique en ce qui concerne les faits sur lesquels repose l’inférence du juge en cabinet ou en ce qui concerne le processus inférentiel lui-même : […].
À mon avis, la Cour d’appel a donc commis une erreur en modifiant une conclusion factuelle essentiellement sur la base d’une divergence d’opinions quant au poids à attribuer aux différents éléments de preuve. […] [12] [Renvois omis] [ 14 ] Ainsi, lorsque le juge affirme que la preuve démontre « de façon fort convaincante qu'un bris affectant les équipements assurés est survenu » [13] , on doit en comprendre, au vu de la preuve, qu’il considère que les composantes du système, et non simplement le serveur, sont endommagées.
Ce faisant, il n’a pas commis d’erreur justifiant l’intervention de la Cour. 2 e moyen : le juge a-t-il commis une erreur révisable en n’appliquant pas la clause « Éléments composant un tout » des Dispositions générales?
[ 15 ] L’appelante a raison de soutenir que le juge a commis une erreur dans l’interprétation du formulaire 240.0-4 des « Dispositions générales », plus particulièrement en omettant d’appliquer sa clause 19 intitulée « Éléments composant un tout » : INDEMNITÉ ET MODALITÉS DE RÈGLEMENT […] 19. ÉLÉMENTS COMPOSANT UN TOUT (Applicable seulement en assurance de biens)
En cas de sinistre atteignant des éléments composant un tout une fois qu’ils sont assemblés à des fins d’utilisation, et qu’il s’agisse ou non d’une assurance expressément consentie, l’indemnité se limite à la valeur assurée des éléments endommagés , y compris le coût d’installation. [Soulignement ajouté] [ 16 ] Le préambule de ce formulaire 240.0-4 prévoit en effet que ses dispositions s’appliquent « [p]our toutes les garanties, sauf lorsque inapplicables.
Si les dispositions contenues dans le présent formulaire se retrouvent également dans le formulaire de garantie auquel il se rattache, celles contenues dans ce dernier formulaire ont préséance ». [ 17 ] Or, le formulaire particulier 168.1-1 relatif à l’« Assurance bris des équipements » ne contient pas de clause semblable à la clause 19 précitée et le juge devait donc tenir compte de cette dernière et l’appliquer aux faits prouvés.
Cette erreur manifeste justifie la Cour de procéder à sa propre analyse. [ 18 ] Or, l’erreur du juge, si elle est manifeste, n’est pas déterminante. [ 19 ] En effet, compte tenu de la conclusion de la Cour en regard du premier moyen d’appel, l’application de la clause « Éléments composant un tout » des Dispositions générales mène au même résultat : les divers éléments du système ont tous été endommagés au sens de cette clause, et non pas seulement le serveur. [ 20 ] Ce second moyen doit donc lui aussi échouer. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 21 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. JULIE DUTIL, J.C.A.
JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
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