2011 QCCQ 9681, 2011 QCCQ 9681
Opinion
Protection de la jeunesse — 112880 2011 QCCQ 9681 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 400-41-002682-090 DATE : Le 5 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, Requérant - et - X, né le […] 1994, Adolescent-intimé - et - A , résidant au […], ville A, […], district A, B , résidant au […], ville B, […], district A. Parents-intimés ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Article 95 al.1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 16 mars 2011 par le soussigné. Celle-ci prévoyait principalement l’hébergement de l’adolescent en famille d’accueil jusqu’à sa majorité. [ 2 ] La mère est absente, son avocate admet la majorité des allégations et consent aux conclusions de la requête amendée. [ 3 ] Le père est absent. [ 4 ] L’adolescent est également absent, étant en fugue.
Son procureur soumet le tout au Tribunal. [ 5 ] Un rapport sur la situation sociale de l'enfant est déposé au dossier de la Cour afin de répondre à l'exigence de l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 6 ] Le DPJ intervient au sein de cette famille depuis de nombreuses années. Le 5 juin 1997, l’honorable Dominique Slater déclare la sécurité et le développement de X compromis et ordonne son hébergement en famille d’accueil pour une année. [ 7 ] Le 6 avril 2009, le soussigné déclare que la sécurité et le développement de l’adolescent compromis, et ordonne son hébergement en famille d’accueil pour une année. On peut lire au paragraphe 7 de ce jugement : [7] X consomme des drogues, il est impulsif et a une faible tolérance à la frustration.
La mère ne réussit pas à fournir un encadrement adéquat à son garçon. L’adolescent a commis divers délits et bénéficie d’un suivi en vertu de la
Loi sur la justice pénale pour adolescents . [ 8 ] Le 17 novembre 2009, le soussigné ordonne l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation jusqu’au 20 juin 2010, et écrit aux paragraphes 6 à 10 de cette décision : [6]
Malgré son placement en famille d’accueil, les troubles de comportement de l’adolescent perdurent et s’intensifient. Il ne respecte pas les règles, est impoli et ment. Il est peu tolérant et violent. Il consomme de la drogue.
[7] Le 27 octobre 2009, il comparaissait à la Cour pour possession de cannabis. [8] X ne fréquente pas véritablement l’école, il ne s’est présenté qu’à trois reprises à ses cours depuis le début de l’année scolaire en septembre 2009. [9] Celui-ci est oisif et n’informe pas les responsables de la famille d’accueil de ses allées et venues. Le 18 septembre 2009, l’adolescent est hébergé en centre de réadaptation et il y demeure depuis. [10] Dans ce milieu, X a également de la difficulté à respecter les règles.
Le 8 octobre, il est transféré en encadrement intensif vu ses comportements inappropriés, tel que l’intimidation, refus de respecter les règles, incitation à la révolte, impulsivité et agressivité. [ 9 ] L’adolescent retourne chez sa mère le 20 juin 2010.
Dès le 21 juillet 2010, il est confié à une famille d’accueil en raison de ses troubles de comportement. [ 10 ] Le 16 mars 2011, le Tribunal ordonne l’hébergement de l’adolescent en famille d’accueil jusqu’à sa majorité, et écrit au paragraphe 23 : [23] L’adolescent vit dans l’oisiveté, l’encadrement de la famille d’accueil est déficient et le suivi du DPJ presque absent. Cette l’oisiveté n’est pas nouvelle, car le 17 novembre 2009, le soussigné écrivait au paragraphe 9 de son jugement : « Celui-ci est oisif et n’informe pas les responsables de la famille d’accueil de ses allées et venues.
Le 18 septembre 2009, l’adolescent est hébergé en centre de réadaptation et il y demeure depuis. » [ 11 ] Ainsi, malgré les diverses mesures mises en place, la situation stagne et même s’aggrave. [ 12 ] La preuve démontre que l’adolescent demeure oisif, il ne fréquente pas l’école et n’a pas d’emploi. Celui-ci a fugué le 11 au 12 mai 2011, ainsi que du 17 au 23 mai 2011. Au retour de ses fugues, l’adolescent était en possession de stupéfiants, soit du cannabis, de la cocaïne et des amphétamines, dont une grande quantité à son retour du 23 mai.
X effectue le trafic de stupéfiants. [ 13 ] Le 23 mai 2011, il fut retrouvé par les policiers et hébergé en centre de réadaptation. L’adolescent a de nouveau fugué le 19 juin du centre de réadaptation, et il était toujours en cavale lors de l’audition du 23 juin 2011. [ 14 ] X est agressif verbalement avec les responsables de la famille d’accueil et a menacé d’endommager leurs biens. La famille d’accueil ne désire pas le reprendre. [ 15 ] Les troubles de comportement de l’adolescent persistent.
Il demeure rebelle à l’autorité, présente une délinquance marquée, un problème de toxicomanie et de gestion de sa colère. Il a de la difficulté à gérer ses frustrations. [ 16 ] À la lumière de la preuve, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’adolescent demeurent compromis en raison de ses troubles de comportement sérieux. [ 17 ] Le DPJ propose l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation pour une période de six (6) mois.
Il considère donc que suite à cet hébergement l’adolescent pourra retourner vivre dans son milieu familial puisqu’à l’expiration de cette mesure, il n’existera plus d’ordonnance concernant le milieu de vie de l’adolescent. [ 18 ] Dans son rapport psychosocial confectionné préalablement à la dernière fugue de X, le requérant monsieur [intervenant 1] indique que l’adolescent est motivé pour régler ses difficultés personnelles. Toutefois, aucun fait n’appuie cette prétention.
Monsieur [intervenant 1] mentionne d'ailleurs à la page 3 de son rapport : « L’adolescent démontre encore qu’il veut faire comme il lui plait et comme bon lui semble.
Il ne veut pas que les adultes gèrent sa vie et encore moins la Direction de la protection de la jeunesse. » [ 19 ] Invité à expliquer la raison du placement en centre de réadaptation pour une période de six (6) mois et non jusqu’à la majorité, monsieur [intervenant 1] souligne l’âge de X, un projet non-identifié et que son ex-amie serait enceinte et que l’adolescent pourrait possiblement être le père du bébé à venir. [ 20 ] L’explication du requérant ne convainc nullement le soussigné que la période de six (6) mois soit justifiée et suffisante.
Un travail de longue haleine allant au-delà de six (6) mois doit être entrepris avec l’adolescent qui se trouve actuellement en fugue. [ 21 ] X présente des troubles de comportement sérieux depuis de nombreuses années et ceux-ci s’amplifient avec le temps. [ 22 ] Rien dans la preuve ne permet de croire qu’il a la réelle intention de se prendre en main et d’entreprendre des démarches pour apporter les correctifs appropriés, dont une thérapie en désintoxication. [ 23 ] Sa fugue du 19 juin, quelques jours avant l’audition de sa cause à la Cour ne démontre certainement pas que X a décidé d’apporter des changements positifs dans sa vie, mais plutôt qu’il fonctionne encore selon son bon vouloir et qu’il se soucie peu de l’aide et des conseils des divers intervenants. [ 24 ] D’ailleurs, à la page 5 du rapport psychosocial, il est écrit : « CONSIDÉRANT QUE l’adolescent ne voulait rien savoir de nos services d’aide et de support. » [ 25 ] Le retour de X dans le milieu familial tel que préconisé par le DPJ n’apparaît pas envisageable. [ 26 ] Il existe, depuis plusieurs années, une relation conflictuelle entre la mère et l’adolescent.
Madame n’est pas en mesure d’encadrer son fils. Une tentative de retour de l’adolescent chez sa mère le 20 juin 2010 fut un échec en peu de temps.
[ 27 ] Concernant le père, celui-ci est peu impliqué dans la vie de son fils et n’a plus de contacts avec lui depuis plusieurs mois. Au paragraphe 14 du jugement du 16 mars 2011, le Tribunal a écrit : [14] Monsieur B fut reconnu légalement père de X par un jugement de la Cour supérieure daté du 29 juillet 2009. Monsieur est un individu hautement criminalisé qui séjourne fréquemment en prison. Il présente un modèle négatif pour son garçon et son mode de vie ne lui permet pas d’en assumer la garde ni de lui offrir une guidance appropriée. Le père est instable par rapport à sa relation avec son fils.
L’adolescent n’a plus de contact avec son père depuis août 2010. Ce dernier lui a volé sa bicyclette pour la revendre par la suite à un tiers. » [ 28 ] De plus, la relation père/mère est conflictuelle à l’extrême. [ 29 ] En raison de l’ampleur des troubles de comportement de l’adolescent, une famille d’accueil ne peut fournir l’encadrement requis à X.
L’hébergement en centre de réadaptation de l’adolescent répond à ses besoins et la preuve ne permet pas de croire que l’objectif recherché pourra être atteint dans six (6) mois, et à moins d’un changement radical dans l’attitude de l’adolescent, il est incertain qu’il le soit au moment de sa majorité. [ 30 ] L’adolescent présente depuis longtemps des comportements déviants dans plusieurs sphères de sa vie et ne démontre pas de motivation pour entamer un processus de changement.
Il végète dans un monde de consommation. [ 31 ] Celui-ci a besoin d’une structure ferme, sans possibilité d’échappement pour l’amener à modifier son mode de vie et pour régler ses difficultés personnelles, dont son problème de toxicomanie. [ 32 ] L’adolescent doit pouvoir bénéficier du maximum de ressources spécialisées pour l’aider et le diriger dans un cheminement positif d’ici sa majorité, et être protégé contre lui-même, celui-ci ayant une propension à se retrouver dans des situations problématiques à haut risque par rapport à sa consommation et à son implication au niveau des stupéfiants. [ 33 ] Les responsables du centre de réadaptation devront apporter une surveillance particulière à l’adolescent, ce dernier ayant verbalisé des idéations suicidaires et également afin d’éviter de nouvelles fugues. [ 34 ] Le requérant a démontré à la satisfaction du Tribunal qu'il existe des faits nouveaux justifiant la révision de l'ordonnance.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 35 ] ACCUEILLE partiellement la présente requête; [ 36 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent demeurent compromis; [ 37 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 16 mars 2011 par le soussigné; [ 38 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation jusqu’à sa majorité; [ 39 ] PERMET à l’adolescent, durant son séjour en centre de réadaptation, d’intégrer un centre de thérapie à l’interne pour son problème de toxicomanie, si la situation le permet; [ 40 ] RECOMMANDE que l’adolescent reçoive des services en toxicomanie et en psychologie; [ 41 ] RECOMMANDE que les responsables du centre de réadaptation procurent une surveillance particulière à l’adolescent, vu sa propension à fuguer; [ 42 ] ORDONNE que les contacts parents/adolescent aient lieu selon entente entre les parties; [ 43 ] ORDONNE que les Centres jeunesse A apportent aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 44 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 45 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q.
M e Jean-François Champoux Avocat pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e David Guévin
Avocat pour l’adolescent M e Catherine Roberge Avocate pour la mère Monsieur B Père Date d’audience : 23 juin 2011
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