2015 QCCA 292, 2015 QCCA 292
Opinion
Gestion Denis Chesnel inc. c. Syndicat des copropriétaires du Domaine de l'Éden Phase 1 2015 QCCA 292 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-025006-156 (705-17-004482-129) DATE : Le 12 février 2015 L'HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A. GESTION DENIS CHESNEL INC. REQUÉRANTE – défenderesse c.
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU DOMAINE DE L’EDEN PHASE 1 INTIMÉ – demandeur JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une requête en sursis d’exécution d’un jugement frappé d’appel. [ 2 ] Le 28 janvier 2015, la requérante dépose une inscription en appel d’un jugement rendu par la Cour supérieure, district de Joliette (l’honorable Karen Kear-Jodoin), le 5 janvier 2015. [ 3 ] Le jugement de première instance a accueilli en
partie la requête introductive d’instance, a émis certaines ordonnances d’injonction permanente contre la requérante et l’a condamnée à payer la somme de 63 892,00 $ avec intérêts à l’intimé, le tout, exécutoire nonobstant appel. [ 4 ] La présente requête demande uniquement la suspension de l’exécution provisoire des conclusions suivantes de l’injonction ainsi que de la condamnation monétaire qui se trouve au paragraphe 160 du jugement de première instance : [159] ORDONNE à la défenderesse Gestion Denis Chesnel inc., ses dirigeants, représentants, mandataires et employés de se conformer à la Déclaration de copropriété et plus particulièrement de : […] d.
S’ABSTENIR de faire tous travaux de construction concernant des habitations présentement en cours; e. REMETTRE en état les installations récréatives qui existaient lors e l’achat de la
partie privative à usage commercial, tant au niveau esthétique que pour rendre celles-ci pleinement fonctionnelles, plus particulièrement : i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. Les cours de tennis; Le petit lac artificiel; Deux terrains de volley-ball; Le terrain de pétanque; Le terrain de « shuffle board »; Le mini-golf; La piscine; L’auberge avec salle de danse et bar; Le bain tourbillon. […]
g. RÉINSTALLER la barrière qui contrôlait l’accès à la Copropriété et remettre la gestion de celle-ci au Syndicat des Copropriétaires du Domaine de l’Éden Phase 1; h. RÉINSTALLER les clôtures ceinturant la Copropriété à ses frais conformément aux conditions qui prévalaient avant son enlèvement après avoir soumis pour approbation les plans et devis de ladite clôture au Syndicat des Copropriétaires du Domaine de l’Éden Phase 1; […] j. CESSER DE LOUER à des fins résidentielles des logements sur les terrains de la
partie exclusive à usage commercial; [160] CONDAMNER la défenderesse, Gestion Denis Chesnel Inc ., à payer au défendeur Syndicat Des Copropriétaires Du Domaine Eden Phase 1 la somme de Soixante-Trois Mille Huit Cents Quatre-Ving-Douze Dollars ( 63 892,00 $), plus les intérêts annuels de 10% à partir du 6 décembre 2010, à
titre de pénalités et amendes; (sic) [ 5 ] L’article 760 C.p.c. prévoit ce qui suit : 760 . L'injonction prononcée dans un jugement final reste en vigueur nonobstant appel; l'injonction interlocutoire reste en vigueur nonobstant le jugement final qui y met fin, pourvu que le demandeur ait formé appel dans les 10 jours. 760 . An injunction pronounced in a final judgment remains in force notwithstanding appeal; an interlocutory injunction remains in force notwithstanding a final judgment dissolving it, provided that the plaintiff has instituted an appeal within 10 days.
Toutefois, un juge de la Cour d'appel peut suspendre l'injonction provisoirement. However, a judge of the Court of Appeal may provisionally suspend an injunction. [ 6 ] L’exécution provisoire nonobstant appel en matière d’injonction permanente est la règle. Par contre, en matière de condamnations monétaires, la juge a la discrétion d’accorder l’exécution provisoire en appliquant l’article 547 C.p.c .
En ce cas, le soussigné a la compétence de suspendre une telle ordonnance d’exécution provisoire en vertu de l’article 550 C.p.c. [ 7 ] Dans les deux cas (soit l’article 760 ou l’article 550 C.p.c. ), pour obtenir une ordonnance de sursis, la requérante a le fardeau d’établir : 1) une faiblesse apparente dans le jugement de première instance; 2) le risque d’un préjudice sérieux si l’exécution provisoire est maintenue; 3) la prépondérance des inconvénients à son égard. [ 8 ] Le présent dossier concerne un conflit entre un syndicat de copropriétaires et son voisin avec qui il partage en copropriété certains immeubles et installations.
En première instance, l’intimé a prouvé un nombre d’agissements, d’omissions et de commissions concernant la propriété et la relation entre les parties. Les conclusions d’ordre factuel auxquelles arrive la juge de première instance ne sont pas affectées d’une faiblesse apparente à mon avis. [ 9 ] J’examine maintenant les conclusions du dispositif dont la requérante demande la suspension. d.
S’abstenir de faire certains travaux de construction [ 10 ] La requérante plaide que les travaux en question ont été abandonnés avant le procès et, donc, que cette conclusion est sans objet et, de toute manière, ultra petita . [ 11 ] Je n’ai pas devant moi la requête introductive d’instance pour déterminer si la juge a statué au-delà de ce qui était demandé. La question de l’abandon des travaux est une question de fait et il est donc difficile sinon impossible de constater une faiblesse apparente dans le jugement de première instance.
De toute manière, si les travaux en question avaient déjà été abandonnés, l’obéissance à l’ordonnance n’est pas susceptible de causer préjudice. Pour ces motifs, il n’y a pas lieu de prononcer un sursis de cette conclusion de jugement. e. Remettre en état les installations récréatives [ 12 ] Selon les allégués de la requête, les installations n’ont pas été détruites mais plutôt laissées sans entretien. L’argument de la prescription du recours de l’intimé en première instance ne me convainc pas d’une faiblesse apparente dans le jugement.
Par contre, il est évident que les travaux ne peuvent s’effectuer pendant l’hiver et je propose donc de suspendre l’exécution provisoire jusqu’au 1 er mai 2015, pour éviter que la requérante soit mise dans une situation où il est déraisonnable de faire les travaux vu les conditions climatiques. [ 13 ] Quant à l’ampleur du préjudice qui serait subi si l’ordonnance injonctive est maintenue à l’égard des installations récréatives, rien dans le dossier qui m’est présenté n’est de nature à soutenir l’allégation qu’un préjudice important ou irréparable serait subi par la requérante. [ 14 ] Par contre, la possibilité qu’un outrage soit commis simplement parce que les conditions hivernales empêchent l’obéissance à l’ordonnance me semble constituer un préjudice sérieux.
[ 15 ] L’article 760 C.p.c. ne restreint pas le pouvoir d’un juge de la Cour d’appel d’accorder sursis. Le libellé de l’article 760 C.p.c. ne me contraint pas à accorder sursis jusqu’au jugement final. Le sursis peut être temporaire. Dans ce cas, la durée du sursis est liée aux motifs qui le justifient, soit aux conditions climatiques. [ 16 ] En conséquence, une ordonnance de sursis de ce paragraphe du dispositif du jugement sera prononcée avec effet jusqu’au 1 er mai 2015. g.
Réinstaller la barrière de contrôle [ 17 ] Tel qu’indiqué par la requérante, la juge constate que la municipalité a déclaré par résolution en 1998 que les rues se situant à l’intérieur de la propriété en question étaient publiques. La requérante plaide que l’
article 500 du Code de la sécurité routière [1] (« C.s.r. ») prohibe l’installation d’un obstacle, soit de la barrière en litige : 500 . Nul ne peut, sans y être autorisé légalement, occuper la chaussée, l'accotement, une autre
partie de l'emprise ou les abords d'un chemin public ou y placer un véhicule ou un obstacle, de manière à entraver la circulation des véhicules routiers sur ce chemin ou l'accès à un tel chemin. Un agent de la paix peut enlever ou faire enlever aux frais du propriétaire toute chose utilisée en contravention au présent article. Il peut aussi saisir une telle chose; les dispositions du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) relatives aux choses saisies s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux choses ainsi saisies. 500 .
No person may occupy the roadway, shoulder or any other part of the right of way of or approaches to a public highway or place a vehicle or obstacle thereon so as to obstruct vehicular traffic on the highway or access to such a highway, except where so authorized by law. A peace officer may remove or cause to be removed at the expense of the owner any thing used in contravention of this section. The peace officer may also seize such a thing; the provisions respecting things seized in the Code of Penal Procedure (chapter C-25.1) apply, with the necessary modifications, to things so seized.
Aux fins du présent article, un chemin public comprend un chemin servant de déviation à un chemin public, même si ce chemin est situé sur une propriété privée, ainsi qu'un chemin soumis à l'administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou entretenu par celui-ci.
For the purposes of this section, a public highway includes a road being used as an alternate route for traffic diverted from a public highway even if the alternate route is situated on private property, and a road under the administration of or maintained by the Ministère des Ressources naturelles et de la Faune. [ 18 ] Un chemin public est ainsi défini à l’
article 4 du C.s.r. : 4 . Dans le présent code, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par les mots: 4 . In this Code , unless the context indicates otherwise, [… ] (…) «chemin public» : la surface de terrain ou d'un ouvrage d'art dont l'entretien est à la charge d'une municipalité , d'un gouvernement ou de l'un de ses organismes, et sur une
partie de laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers et, le cas échéant, une ou plusieurs voies cyclables, à l'exception: “public highway” means the surface of land or of a structure, the maintenance of which is entrusted to a municipality , a government or one of its agencies, over part of which one or more roadways open to public vehicular traffic and, where such is the case, one or more cycle lanes are laid out, except 1° des chemins soumis à l'administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation ou entretenus par eux; (1) highways under the administration of or maintained by the Ministère des Ressources naturelles et de la Faune or the Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, 2° des chemins en construction ou en réfection, mais seulement à l'égard des véhicules affectés à cette construction ou réfection; (2) highways under construction or repair, but only with respect to vehicles assigned to the construction or repair, and
3° des chemins que le gouvernement détermine, en vertu de l'article 5.2, comme étant exclus de l'application du présent code; (3) highways which the Government determines, under
section 5.2, as being exempt from the application of this Code ; [… ] (…) [Soulignés par le soussigné ] [ 19 ] Même s’il est vrai ici que la municipalité faisait l’entretien des rues concernées (un service pour lequel l’intimé payait), les chemins ne sont pas ouverts au public. En fait, c’est la barrière installée après l’adoption de la résolution par la ville (apparemment en 2005, en même temps que la clôture) qui faisait en sorte que les chemins situés à l’intérieur de la propriété de l’intimé n’étaient pas « ouverts à la circulation publique », pour emprunter les mots de l’
article 4 C.s.r. [ 20 ] Je ne suis pas convaincu par cet argument de la requérante. Je ne vois pas de faiblesse dans le jugement à cet égard. Les conditions hivernales ne sont pas une considération ici. En conséquence, la demande de sursis de la conclusion 159(
g) sera refusée. [ 21 ] J’ai bien considéré le fait que l’ancienne barrière a été détruite en 2008 et que les procédures ont été intentées en 2012. Cet argument n’a évidemment pas été accepté en première instance. Je ne le considère pas acceptable sur une demande de sursis d’une ordonnance d’injonction dans un jugement qui n’est pas autrement affecté d’une faiblesse apparente.
Or, en considérant la balance des inconvénients, les travaux impliqués ne semblent pas poser de grandes difficultés pour la requérante en raison des conditions climatiques, contrairement à ce qui était le cas des installations récréatives. h. Réinstaller les clôtures [ 22 ] Concernant la clôture, la requérante fait état dans sa requête de la question de la hauteur de la clôture devant être érigée à nouveau en vertu de l’ordonnance d’injonction et de la question des droits acquis d’installer une clôture de 10 pieds.
La juge, au paragraphe 128 de son jugement, mentionne qu’elle n’est pas en mesure ou appelée à résoudre la question des droits acquis. [ 23 ] La requérante plaide que l’intimé n’a pas « d’intérêt juridique » pour réclamer les ordonnances recherchées à cet égard, étant donné que la clôture était une
partie privative de l’immeuble de l’intimé. [ 24 ] Si la requérante a raison, tout problème juridique avec la municipalité découlant de l’érection d’une clôture de 10 pieds serait le problème de l’intimé ou de certains de ses membres; ce n’est donc pas un moyen pour la requérante de fonder une demande de sursis. [ 25 ] Quant au préjudice monétaire, il est susceptible d’être compensable si la requérante obtient gain de cause au fond de son appel.
De toute manière, rien dans le dossier qui m’est présenté n’atteste de l’ampleur du préjudice qui serait occasionné à la requérante par la prise en charge de la construction d’une telle clôture. [ 26 ] Par contre, à l’instar des installations récréatives, les conditions hivernales jouent sur les considérations de faiblesse apparente et de préjudice. Aussi puis-je présumer que les adeptes du naturisme ne le pratiquent pas à l’extérieur en hiver. Conséquemment, le sursis sera accordé jusqu’au 1 er mai 2015. j.
Cesser de louer à des fins résidentielles [ 27 ] Les arguments de la requérante à l’égard de cette conclusion sont fondés sur des questions mixtes de droit et de fait et sur l’interprétation des actes qui lient les parties. Je ne vois aucune faiblesse apparente dans le jugement sur cette question d’autant plus qu’il n’y a aucune indication de l’ampleur du préjudice que peut subir la requérante en obtempérant à cette ordonnance. Si préjudice il y a, celui-ci est monétaire et pourra être réparé le cas échéant.
Le paragraphe 160 – la condamnation monétaire [ 28 ] L’article 547 C.p.c. prévoit la possibilité qu’un juge émette une ordonnance d’exécution provisoire d’une condamnation monétaire : 547 . [...] De plus, le tribunal peut, sur demande, ordonner l'exécution provisoire dans les cas d'urgence exceptionnelle ou pour quelqu'autre raison jugée suffisante notamment lorsque le fait de porter l'affaire en appel risque de causer un préjudice sérieux ou irréparable, pour la totalité ou pour une
partie seulement du jugement. 547 . (…) In addition, the court may, upon application, order provisional execution in case of exceptional urgency or for any other reason deemed sufficient in particular where the fact of bringing the case to appeal is likely to cause serious or irreparable injury, for the whole or for part only of a judgment. Dans les cas prévus au présent article, le tribunal peut, sur demande, subordonner l'exécution provisoire à la constitution d'une caution.
In the cases provided for in this article, the court may, upon application, make provisional execution conditional upon the furnishing of security. [ 29 ] Une telle ordonnance doit indiquer qu’il s’agit d’un cas d’urgence exceptionnelle ou quelqu’autre raison jugée suffisante. Dans le jugement de première instance, il n’y a aucune telle motivation ou discussion de la raison qui puisse justifier l’exécution provisoire de
la condamnation monétaire. En cela, je constate une faiblesse apparente. [ 30 ] En outre, je suis d’avis que la balance des inconvénients avantage sous ce rapport la requérante. Conséquemment, il m’apparaît nécessaire et adéquat de suspendre le caractère exécutoire de la condamnation monétaire jusqu’au jugement final de notre Cour dans ce dossier, d’autant plus qu’à l’audience, le procureur de l’intimé a clairement indiqué qu’il ne s’y opposait pas. [ 31 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 32 ] ACCORDE la requête en sursis d’exécution du jugement frappé d’appel en
partie seulement; [ 33 ] SUSPEND la conclusion suivante du jugement de la Cour supérieure, district de Joliette (l’honorable Karen Kear-Jodoin), rendu le 5 janvier 2015, et ce, jusqu’au jugement final de cette Cour : [160] CONDAMNER la défenderesse, Gestion Denis Chesnel Inc., à payer au défendeur Syndicat Des Copropriétaires Du Domaine Eden Phase 1 la somme de Soixante-Trois Mille Huit Cents Quatre-Ving-Douze Dollars (63 892,00$), plus les intérêts annuels de 10% à partir du 6 décembre 2010, à
titre de pénalités et amendes; (sic) [ 34 ] SUSPEND les ordonnances suivantes dans les conclusions du jugement de la Cour supérieure, district de Joliette (l’honorable Karen Kear-Jodoin), rendu le 5 janvier 2015, et ce, jusqu’au 1 er mai 2015 : [159] […] e. REMETTRE en état les installations récréatives qui existaient lors de l’achat de la
partie privative à usage commercial, tant au niveau esthétique que pour rendre celles-ci pleinement fonctionnelles, plus particulièrement : i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. Les cours de tennis; Le petit lac artificiel; Deux terrains de volley-ball; Le terrain de pétanque; Le terrain de « shuffle board »; Le mini-golf; La piscine; L’auberge avec salle de danse et bar; Le bain tourbillon. h.
RÉINSTALLER les clôtures ceinturant la Copropriété à ses frais conformément aux conditions qui prévalaient avant son enlèvement après avoir soumis pour approbation les plans et devis de ladite clôture au Syndicat des Copropriétaires du Domaine de l’Éden Phase 1; [ 35 ] LE TOUT , frais à suivre le sort de la cause en appel. MARK SCHRAGER, J.C.A. M e Ghislain Raymond De Grandpré Joli-Coeur Pour l’appelante M e Éric Oliver Municonseil avocats Pour l’intimé Date d’audience : 10 février 2015
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