2020 QCCQ 9277, 2020 QCCQ 9277
Opinion
Protection de la jeunesse — 206754 2020 QCCQ 9277 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-003361-183 DATE : 17 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KARINE DUTILLY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse Et X Adolescent – intimé Et A Mère - intimée Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse intervient auprès de X (14 ans) en raison d’un risque sérieux que sa mère ne réponde pas à ses besoins fondamentaux.
Il s'agit de la sixième fois que la Directrice est impliquée dans sa vie et la troisième fois que c'est en lien avec la toxicomanie de la mère. [ 2 ] Aujourd’hui, la Directrice demande de poursuivre son intervention auprès de l’adolescent et de sa famille pour une période additionnelle d’une (1) année. Au soutien de sa demande, elle allègue que la situation de la mère demeure fragile et qu’elle n’a pas complété les suivis qui lui étaient recommandés. Elle éprouve des difficultés importantes à exprimer ses émotions, offre peu de collaboration et n'a pas de domicile fixe.
Pour ces motifs, la Directrice est d’avis que l’adolescent ne peut réintégrer le domicile de sa mère. [ 3 ] À
titre de mesures principales, puisque l'adolescent se développe positivement auprès de sa grand-mère maternelle, la Directrice recommande son maintien auprès de sa grand-mère pour une période additionnelle de neuf (9) mois. Aussi, elle propose un suivi social pour une (1) année. [ 4 ] La mère et l’adolescent consentent à la Demande et aux mesures suggérées pas la Directrice. Bilan de la situation depuis le 10 décembre 2019 [ 5 ] Depuis la décision rendue le 10 décembre 2019, la situation de la mère demeure instable sur différents plans. [ 6 ] Elle offre une faible collaboration avec la Directrice et peut se montrer impatiente et agressive envers l’intervenante sociale, et
ce, particulièrement lorsqu’elle se sent contrariée. [ 7 ] Si elle accepte l’aide qui lui est offerte concernant la consommation et le recherche de logement, elle refuse catégoriquement tout service en lien avec la santé mentale. [ 8 ] Comme elle est présentement sans logement, elle ne peut recevoir son fils auprès d’elle. Elle l’admet. [ 9 ] On l’a dit, l’adolescent se développe bien auprès de sa grand-mère. Il occupe un emploi à temps partiel et se dit heureux à l’école. [ 10 ] Il visite sa mère régulièrement et ses visites sont positives pour lui.
Il espère pouvoir réintégrer son domicile à la fin de la mesure. [ 11 ] Dans les circonstances, la preuve permet de conclure que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis. [ 12 ] La demande est fondée et les mesures proposées répondent au meilleur intérêt de l’adolescent.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la demande en prolongation; [ 14 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis; [ 15 ] PROLONGE la décision rendue le 10 décembre 2019 par l’honorable Karine Dutilly; [ 16 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes, et ce, jusqu’au 17 novembre 2021 :
a) Que l’adolescent soit confié à la famille d’accueil de proximité de B, et ce, jusqu’au 17 août 2021 ;
b) Que les contacts entre l’adolescent et sa mère soient selon entente entre les parties;
c) Que la mère soit sobre en tout temps en présence de l’adolescent;
d) Que l’adolescent et sa mère participent activement au suivi social, notamment en collaborant avec l'intervenante sociale dans le cadre de l'élaboration et de l'application du plan d'intervention;
e) Qu’une personne qui travaille pour les CISSS A apporte aide, conseils ou assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 17 ] RECOMMANDE :
f) Que la mère reçoive les services requis par sa situation et notamment en lien avec: - sa consommation; - anxiété et dépression; [ 18 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ KARINE DUTILLY, J.C.Q. M e Laura Normandin, pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier, pour l’adolescent B, personnellement Date de l’audition : 17 novembre 2020
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