2011 QCCQ 7078, 2011 QCCQ 7078
Opinion
Villeneuve c. 9081-5234 Québec inc. 2011 QCCQ 7078 JB3844 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE SAINT-JOSEPH « Chambre civile » N o : 350-32-008365-100 DATE : 9 juin 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JUGE ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q.
CARL VILLENEUVE ET ANNICK LESSARD, […], Saint-Joseph (Québec) […] Demandeurs c. 9081-5234 QUÉBEC INC ., 570, rue des Boisés-Dulac, Saint-Joseph (Québec) G0S 2V0 Défenderesse JUGEMENT QUESTION EN LITIGE [ 1 ] Les demandeurs, monsieur Carl Villeneuve et madame Annick Lessard, réclament à la défenderesse, 9081-5234 Québec inc., la somme de 6 453,22 $. Il s'agit de frais supplémentaires de dynamitage et d'excavation rendus nécessaires par la présence de roc dans un terrain acheté le 16 mai 2005. Ont-ils droit à cette somme ?
LES FAITS [ 2 ] Madame Annick Lessard explique, dans un premier temps, qu'elle a visité le terrain à l'automne 2005 en compagnie de son frère Christian Lessard, aussi présent à l'audience, et un peu avant la visite de monsieur Villeneuve. Elle indique qu'à cette époque, elle demanda au représentant de 9081-5234 Québec inc., monsieur Claude Dulac, s'il y avait présence de cap sur le terrain. Ce dernier a répondu par la négative. Cet échange entre Annick Lessard et monsieur Dulac est confirmé par Christian Lessard. [ 3 ] Dans un premier temps, les parties signent un bail avec option d'achat le 27 octobre 2005.
Ce bail contient une clause qui indique que « le terrain est accepté comme tel et ne comporte aucune garantie y compris la nature du sol. Le client l'a marché et a fait les constatations d'usage. ». [ 4 ] Lorsque vient le moment de signer l'acte de vente définitif le 16 mai 2006, la clause de garantie se lit ainsi: 3- GARANTIE Cette vente est faite avec garantie légale, sauf en ce qui concerne la nature du sol pour la construction d'un champ d'épuration. [ 5 ] Après l'achat de leur terrain, madame et monsieur Lessard Villeneuve entreprennent l'excavation pour la construction de leur maison.
Dès le premier jour, l'entrepreneur Éric Doyon, aussi présent à l'audience, relève la présence de roc. À un certain moment durant cette journée ou le lendemain, monsieur Dulac est présent sur les lieux et constate les difficultés de monsieur Villeneuve. Ce dernier l'informe qu'il devra trouver des solutions. [ 6 ] Aucune dénonciation écrite ne suit et des travaux de dynamitage et de surplus de transport, lesquels sont détaillés sur les factures déposées en preuve, sont alors réalisés.
C'est le total de ces frais, soit la somme de 6 453,22 $, qui est réclamé par madame et monsieur Lessard Villeneuve. [ 7 ] Monsieur Doyon indique avoir découvert le roc à quatre pieds de profondeur et d'avoir disposé des surplus pour le remblaiement du terrain principalement. Le roc a été transporté dans un endroit prévu pour sa réception, sans bénéfice pour madame et monsieur Lessard Villeneuve. [ 8 ] Monsieur Dulac accuse madame et monsieur Lessard Villeneuve de s'être montrés imprudents comme acheteurs. Il prétend
aussi n'avoir jamais donné de garantie quant au sol. Principalement, monsieur Dulac invoque l'absence de dénonciation et de mise en demeure prévues aux articles 1594 , 1595 et 1739 du Code civil du Québec . Ces articles se lisent ainsi: 1594. Le débiteur peut être constitué en demeure d'exécuter l'obligation par les termes mêmes du contrat, lorsqu'il y est stipulé que le seul écoulement du temps pour l'exécuter aura cet effet.
Il peut être aussi constitué en demeure par la demande extrajudiciaire que lui adresse son créancier d'exécuter l'obligation, par la demande en justice formée contre lui ou, encore, par le seul effet de la loi. 1595 . La demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met son débiteur en demeure doit être faite par écrit. Elle doit accorder au débiteur un délai d'exécution suffisant, eu égard à la nature de l'obligation et aux circonstances; autrement, le débiteur peut toujours l'exécuter dans un délai raisonnable à compter de la demande. 1739 .
L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité et l'étendue. Le vendeur ne peut se prévaloir d'une dénonciation tardive de l'acheteur s'il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. [ 9 ] S'il y a eu entretiens téléphoniques entre lui et ses acheteurs, elles furent de nature imprécise, nous dit monsieur Dulac.
Bref, il n'a pas eu l'occasion de corriger cette situation dont souffraient madame et monsieur Lessard Villeneuve, notamment en offrant un autre terrain ou encore en procédant lui-même, à moindre prix, aux travaux supplémentaires requis en raison de la présence de roc. [ 10 ] Au début d'avril 2010, madame et monsieur Lessard Villeneuve postaient, par courrier recommandé, une mise en demeure à monsieur Dulac, laquelle ne fut pas réclamée par lui. Elle lui exigeait, dans les trois jours, paiement de la somme de 6 453,22 $. La réclamation devant le Tribunal des petites créances suivit.
DÉCISION [ 11 ] Voici comment le Tribunal décidera du présent litige. [ 12 ] Il ne s'agit pas en l'espèce d'un recours de l'acheteur en vertu de la garantie de qualité prévue aux articles 1726 et suivants C.c.Q.
En effet, le contenu du sous-sol d'un terrain ne peut constituer un vice en vertu de la garantie suivant une jurisprudence bien établie [1] . [ 13 ] D'autre part, il faut considérer, compte tenu du témoignage de madame Annick Lessard appuyé par son frère qui était présent, que lors de la visite du terrain, monsieur Dulac aurait avancé qu'il n'y avait pas de cap dans le terrain vendu. [ 14 ] Cette information fut aussi communiquée à monsieur Villeneuve à un certain moment donné et, quoique le bail exclut toute garantie quant à la qualité du sol, lors de la signature du contrat notarié, il fut retiré que cette exclusion de garantie puisse concerner autre construction qu'un champ d'épuration. [ 15 ] La preuve révèle que monsieur Dulac ne connaissait pas l'état du sous-sol du terrain vendu.
Il n'y a donc pas eu comme tel dol ou fausse représentation. Il s'agit plutôt d'une garantie conventionnelle procurée par monsieur Dulac au bénéfice de ses acheteurs. C'est le défaut d'exécuter cette garantie conventionnelle qui est reproché à la défenderesse. [ 16 ] Ainsi, la dénonciation de l'
article 1739 C.c.Q. n'était pas nécessaire car elle est prévue lors de réclamation pour vices en raison de la garantie de qualité du vendeur seulement. [ 17 ] C'est une somme d'argent qui est réclamée dans le présent dossier et elle fut l'objet d'une mise en demeure préalable. Cette somme d'argent est la compensation pour les dommages subis par les acheteurs en raison du défaut du vendeur de fournir la garantie conventionnelle. Il n'y avait pas obligation de la part de madame et monsieur Lessard Villeneuve à donner un délai par mise en demeure à monsieur Dulac pour lui permettre de fournir la garantie car il ne pouvait pas le faire. C'est l'
article 1607 C.c.Q. qui trouve application. Il se lit ainsi: 1607.
Le créancier a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel, que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite immédiate et directe. [ 18 ] Il n'apparaît pas que les frais réclamés par madame et monsieur Lessard Villeneuve soient exagérés et ils ont été expliqués par l'entrepreneur Doyon qui les a décrits spécifiquement dans une facture intitulée « Résumé des travaux » et datée du 10 mars 2010, ajout à la facture du dynamitage. [ 19 ] Dans les circonstances, la réclamation telle que portée sera reçue.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la défenderesse, 9081-5234 Québec inc., à payer aux demandeurs, madame Annick Lessard et monsieur Carl Villeneuve, la somme de 6 453,22 $ avec intérêt au taux de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec
depuis l'assignation. LE TOUT avec frais limités à la somme de 57,00 $. __________________________________ ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. Date d’audience : 31 mai 2011
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