2021 QCCA 1164, 2021 QCCA 1164
Opinion
Protection de la jeunesse — 213871 2021 QCCA 1164 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE […] N o : 200-08-000192-210 (150-24-000034-200) (150-24-000035-207) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation, publication ou diffusion : la
Loi sur la protection de la jeunesse « L.p.j . » interdit de divulguer, publier ou diffuser toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents, sauf sur ordonnance ou autorisation du tribunal (articles 11.2 et 11.2.1 L.p.j . ). Quiconque contrevient à l’article 11.2.1 L.p.j . commet une infraction et est passible d’une amende (
article 135 L.p.j . ). DATE : 10 juin 2021 L' HONORABLE LUCIE FOURNIER, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT A C Me SARTO LANDRY (ABSENT) PARTIES INTIMÉES AVOCATES D Me CHRISTINE ASSELIN (ABSENTE) (CIUSSS de la région
A) B Me CAROLINE SIMARD (ABSENTE) (Centre communautaire juridique de la région
A) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATE
E F Me SOPHIE BERGERON (ABSENTE) (Trivium avocats) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 28 avril 2021 par l’honorable Marc Paradis de la Cour supérieure , district de […] (art. 30 al. 2 et 357 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 9 h 29 Continuation de l’audience du 8 juin 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes en ce jour; 9 h 29 Jugement les motifs seront consignés au procès-verbal; 9 h 29 Fin de l’audience.
Ariane Gilbert, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d’appeler d’un jugement rendu le 28 avril 2021 par la Cour supérieure, district de […] (l’honorable Marc Paradis) [1] qui rejette leurs appels d’un jugement rendu par la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, le 28 septembre 2020 [2] . [ 2 ] Le juge de première instance accueille la requête des intimés et rejette leurs appels, étant d’avis que ceux-ci ne soulèvent aucune erreur de droit ou d’erreur manifeste et déterminante et qu’à leur face même, les appels ne sont pas fondés en droit et qu’il y a lieu d’y mettre un terme immédiatement. * * * [ 3 ] Le litige tire son origine de la séparation du requérant A et de l’intimée B.
Dès 2014, la directrice de la protection de la jeunesse (« DPJ »), l’une des intimés, est appelée à intervenir auprès des deux enfants du couple. À la fin de 2016, le père, l’un des requérants, est arrêté et détenu.
Le juge de première instance résume le contexte particulier de cette affaire [3] : [ 4 ] À la fin 2016, le père est arrêté et détenu pour avoir requis les services d’un tiers afin que ce dernier commette le meurtre de la mère de ses enfants. [ 5 ] C’est dans ce contexte qu’une première ordonnance suspendant les contacts entre le père et les enfants est rendue le 7 mars 2017 par la juge Kathy Beaumont de la Cour du Québec.
[ 6 ] Le 2 mai 2019, le père est condamné à une peine de six (6) ans de pénitencier, suite à un plaidoyer de culpabilité, déduction faite du temps passé en détention. [ 7 ] Le 8 mai 2019, la juge Beaumont rend une nouvelle ordonnance dans laquelle elle confie la garde des enfants à la mère, suspend les contacts entre les enfants et leur père et lui retire certains attributs de l’autorité parentale. [8] Le 27 août 2020, la juge Beaumont entend la demande de prolongation de la DPJ présentée en vertu de l’
article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (« L p.j. »). Elle entend de plus les demandes pour droits d’accès de la grand-mère, de la tante et des cousins paternels des enfants. [9] Le 28 septembre 2020, la juge Beaumont rend jugement sur ces deux (2) demandes. [10] Elle prolonge l’ordonnance du 8 mai 2019 pour une période d’un an, considérant que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis. Par ailleurs, elle rejette les demandes pour droits d’accès des membres de la famille paternelle, leur interdisant ainsi d’avoir des contacts avec les enfants.
La juge Beaumont rend un (1) seul jugement pour les deux (2) enfants bien que les demandes du père et des autres membres de la famille paternelle soient portées dans deux (2) dossiers distincts pour l’un et l’autre enfant. [4] Dans leurs appels devant la Cour supérieure, les requérants, le père et la grand-mère paternelle, plaidaient que la juge de la Cour du Québec avait omis de prendre en considération l’absence d’expertise psychosociale qui lui aurait permis d’évaluer l’intérêt des enfants à l’exercice de droits d’accès par le père et la grand-mère paternelle.
La juge de la Cour du Québec aurait aussi omis de prendre en considération la bonne relation du père et de la grand-mère paternelle avec l’aîné des deux enfants avant l’incarcération du premier et la possible réhabilitation de celui-ci. [5] En appel devant la Cour supérieure, les requérants ont demandé l’administration d’une preuve additionnelle, c’est-à-dire un rapport d’expertise psychosociale portant sur le meilleur intérêt des enfants et un rapport d’un psychologue quant à l’absence de risque de récidive du père.
Lors d’une séance de gestion, cette demande des requérants a été reportée pour être entendue après l’audition de la demande de rejet d’appel et suivant le sort de cette dernière. * * * [6] Le juge de première instance est saisi de la demande de rejet d’appel. Il débute son analyse en rappelant qu’à ce stade de l’instance il doit apparaitre clairement qu’à sa face même, l’appel est manifestement voué à l’échec. Selon lui, les appels ne soulèvent aucune erreur de droit ni d’erreur de fait manifeste et dominante.
Il est plutôt d’avis que les requérants souhaitent présenter une nouvelle analyse des faits pour que la Cour supérieure substitue son appréciation de la preuve à celle de la juge de la Cour du Québec.
Quant à la question de la preuve additionnelle, il écrit [4] : [63] En effet, l’administration d’une preuve additionnelle représente une mesure exceptionnelle puisque la procédure devant la Cour supérieure n’est pas un appel de novo. […] [69] Quant à l’expertise psychosociale, l’avocat des appelants a de plus reconnu que celle-ci n’était pas indispensable pour l’audition et la décision de la juge Beaumont. [Renvoi omis] [7] Dans ces circonstances, il conclut au rejet immédiat des appels, car il ne revient pas à la Cour supérieure de refaire le procès déjà tenu devant la Cour du Québec. * * * [ 8 ] L’
article 115 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [5] (« L.p.j. » ) prévoit la possibilité d’un appel sur permission à la Cour d’appel d’un jugement de la Cour supérieure rendu sous l’autorité de cette loi : 115. Il peut être interjeté appel à la Cour d’appel, avec la permission de l’un de ses juges, d’un jugement de la Cour supérieure rendu sous l’autorité de la présente loi, si la
partie qui présente la demande démontre un intérêt suffisant à faire décider d’une question de droit seulement. 115. An appeal lies to the Court of Appeal, with leave of a judge of that Court, from any judgment of the Superior Court rendered under the authority of this Act, if the party making the application shows a sufficient interest to warrant decision on a question of law only. [ 9 ] La juge Bich siégeant comme juge unique expose le cadre d’analyse lorsqu’une permission est demandée en vertu de cet
article [6] : [16] Quelques mots d'abord sur le cadre général de cette disposition, reproduite plus haut.
L'article 115 prévoit qu'il peut, sur permission, être interjeté appel à la Cour d'un jugement de la Cour supérieure rendu sous l'autorité de la
Loi sur la protection de la jeunesse , et ce, si la
partie qui souhaite cet appel « démontre un intérêt suffisant à faire décider d'une question de droit seulement ». Cette condition est absolue : seule une question de droit peut être soumise à l'attention de la Cour. Les demandes d'appel portant sur des questions de fait ou sur des questions dites « mixtes », c'est-à-dire qui concernent « l’application d’une norme juridique à un ensemble de faits », ne sont pas recevables et doivent être rejetées, le droit d'appel à la Cour étant restreint par la loi aux questions de droit pur. Comme l'explique le juge Morissette dans Protection de la jeunesse — 114147 :
[2] La requête, qui critique les jugements de première instance et d’appel sous plusieurs angles, fait cependant défaut d’identifier la ou les questions de droit qui, conformément à l’
article 115 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , pourrai(en)t valablement être soumise(
s) à une formation de la Cour d’appel pour examen. La demande que comporte cette requête dénature par conséquent la finalité de l’appel créé par cette disposition, car elle consiste essentiellement en une démarche destinée à refaire une troisième fois et devant la Cour d’appel un débat sur la preuve au dossier et sur des questions qui, dans la meilleure des hypothèses pour la requérante, ne pourraient être que des questions mixtes de fait et de droit. L’article 115 est pourtant explicite lorsqu’il vise « une question de droit uniquement ». Prétendre, comme semble le faire la requérante, que tout jugement de la Cour supérieure en application de la
Loi sur la protection de la jeunesse et en appel de la Cour du Québec comporte nécessairement une « question de droit uniquement » du simple fait qu’il applique la loi, ne résiste pas à l’analyse. Cette lecture erronée de la loi rendrait appelables tous les jugements rendus par la Cour supérieure en vertu des articles 99 à 114, ce qui viderait l’article 115 de son sens. [17] Par ailleurs, il ne suffit pas de soulever une telle question de droit pour obtenir la permission d'appeler.
L'article 115 L p.j . établit en effet un système de filtrage conférant un certain pouvoir discrétionnaire au juge de la Cour d'appel, qui peut refuser la permission lorsque l'intérêt de la justice (notion qui inclut ici l'intérêt de l'enfant) justifie qu'il en soit ainsi. Cela pourrait être le cas, par exemple, lorsque l'appel n'a pas de chances raisonnables de succès ou lorsque la situation dénoncée est caduque ou sur le point de l'être. [Renvois omis] [ 10 ] En l’espèce, la requête pour permission d’appeler des requérants ne comporte aucune question de droit. L’application erronée de l’
article 102 L.p.j. plaidée par les requérants ne constitue pas une question de droit. En effet, comme le souligne le juge Morissette cité ci-haut, l’application d’une disposition de la loi ne constitue pas en soi une question de droit. [ 11 ]
Malgré les nombreuses erreurs de fait alléguées à la requête pour permission d’appeler, l’argumentaire des requérants se résume à l’impossibilité d’administrer une preuve nouvelle devant la Cour supérieure par la production d’une expertise psychosociale et d’une expertise d’un psychologue portant sur les risques de récidive du requérant. Comme le souligne le juge de première instance, la demande pour la production de telles expertises n’a pas été faite devant la Cour du Québec et les requérants reconnaissent que cette preuve n’était pas indispensable.
De plus, lors de la conférence de gestion tenue le 7 décembre 2020, la Cour supérieure n’a pas retenu la proposition des appelants d’entendre ces demandes de preuve nouvelle avant l’audition de la requête pour rejet d’appels. N’étant pas saisi directement de la question, mais plutôt de la demande de rejet, le juge devait déterminer si, à leur face même, les appels du jugement de la Cour du Québec étaient mal fondés et dénués de chance raisonnable de succès. [ 12 ] De plus, l’ordonnance relative aux enfants est d’une durée d’un an et elle prendra fin en septembre 2021, c’est-à-dire dans environ trois mois.
L’intérêt de la justice et des enfants ne justifie pas d’accueillir la permission d’appeler d’un jugement qui serait vraisemblablement caduc au moment où l’appel serait entendu. [ 13 ] En somme, les requérants ne soulèvent pas de question de droit à trancher par la Cour ni d’intérêt suffisant pour qu’une telle permission soit accordée. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 14 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler; [ 15 ] Sans les frais de justice, vu la nature du litige. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
Loading document…