2012 QCCQ 8359, 2012 QCCQ 8359
Opinion
Protection de la jeunesse — 12702 2012 QCCQ 8359 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Nº : 200-41-009192-097 VILLE A, le 27 mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE COLETTE DUFORD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X, né le […] 1995 Adolescent/requérant et [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Intimée et A B Parents/intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal est saisi d’une Requête en révision d’ordonnance , au sens des articles 95 al. 1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , relativement à X, né le […] 1995, présentée par lui-même. [ 2 ] Le 16 septembre 2011, le tribunal déclare la sécurité et le développement de l'adolescent compromis et ordonne qu'il soit confié à madame C et monsieur D, avec différentes mesures d'aide, jusqu'à l'atteinte de sa majorité, soit le 6 juillet 2013. [ 3 ] Ce jour, l'adolescent invoque des faits nouveaux et demande que certains des attributs de l'autorité parentale soient retirés aux parents pour être confiés à madame C et de maintenir toutes les conclusions du jugement rendu le 16 septembre 2011 qui ne sont pas incompatibles avec la présente ordonnance. [ 4 ] La directrice de la protection de la jeunesse, présente et représentée par procureure, admet en
partie les faits de la requête et consent à la demande de l'adolescent.
Les deux parents sont absents, mais ils ont été avisés de la présente procédure conformément à la loi. [ 5 ] La directrice de la protection de la jeunesse dépose la pièce D-17, du consentement des parties pour valoir témoignage de son auteure. [ 6 ] Les faits mis en preuve démontrent notamment que, depuis la dernière ordonnance, l'adolescent vit chez madame C et monsieur D où il se développe bien. [ 7 ] Au plan scolaire, il réussit bien et travaille à temps partiel dans un restaurant pour éventuellement obtenir un permis de conduire et se payer un véhicule automobile.
Il envisage également de participer à un voyage scolaire à Boston le 18 avril prochain et il lui a été impossible de rejoindre ses parents pour obtenir l'autorisation requise. [ 8 ] Lors du passage au tribunal le 12 septembre 2011, la mère se disait d'accord pour signer les consentements requis pour son fils, mais elle ne se présente pas aux rencontres et ne répond pas au téléphone.
Elle a refusé de transmettre ses nouvelles coordonnées et ne communique pas avec l'intervenante. [ 9 ] De son côté, le père n'a plus donné de nouvelles depuis l'été 2011 et, même s'il peut voir son fils à l'occasion, il n'offre aucune collaboration avec l'intervenante au dossier ni avec madame C qui assume la garde de son fils.
[ 10 ] Dans les circonstances, le tribunal considère qu'il est dans l'intérêt de l'adolescent que l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale soit retiré aux parents pour être confié à madame C, dont les soins de santé, les autorisations scolaires et parascolaires, les autorisations pour l'obtention d'un passeport, l'autorisation de quitter le pays et l'autorisation pour l'obtention d'un permis de conduire. [ 11 ] Les faits nouveaux mis en preuve démontrent de façon prépondérante qu'il y a lieu de faire droit à la requête en révision d'ordonnance présentée par l'adolescent.
Les mesures proposées par l'adolescent sont appropriées à sa situation et justifiées dans son intérêt. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la présente Requête en révision d’ordonnance présentée par l'adolescent; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent demeurent compromis; [ 14 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 16 septembre 2011; [ 15 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes jusqu'à l'atteinte de sa majorité, soit le 6 juillet 2013 :
a) Que l’adolescent soit maintenu chez madame C;
b) Que l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale soit RETIRÉ aux parents, dont les soins de santé, les autorisations scolaires et parascolaires, les autorisations pour l'obtention d'un passeport, l'autorisation de quitter le pays, l'autorisation pour l'obtention d'un permis de conduire et qu'il soit CONFIÉ à madame C, tout en permettant que les parents en soient informés dans les meilleurs délais; [ 16 ] MAINTIENT toutes et chacune des conclusions du jugement rendu le 16 septembre 2011 qui ne sont pas incompatibles avec les présentes; [ 17 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ COLETTE DUFORD, J.C.Q.
Me Valérie Daigle pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour l’adolescent Mme A, mère M. B, père Date d’audience : 27 mars 2012 /rr
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