2014 QCCQ 7896, 2014 QCCQ 7896
Opinion
Protection de la jeunesse — 14788 2014 QCCQ 7896 JB4511 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N°: 200-41-012389-136 DATE : le 21 FÉVRIER 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE HÉLÈNE BOURASSA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X ([…] 2010) Enfant et A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X a 3 ans et demi. Sa filiation paternelle n'est pas établie à son acte de naissance.
La mère est en couple avec monsieur B depuis trois (3) ans. [ 2 ] Au cours de ses premiers mois de vie, l'enfant est confiée à son grand-père maternel, monsieur C et la conjointe de ce dernier, madame D, en raison du risque sérieux que sa mère ne réponde pas à ses besoins fondamentaux. En mars 2011, ce Tribunal déclare la sécurité et le développement de l'enfant compromis, la confie à sa mère et ordonne diverses mesures d'aide pour une période d'une année.
Cette ordonnance est prolongée jusqu'au 3 mars 2012, période au terme de laquelle la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) met fin à ses interventions. [ 3 ] Le 18 novembre 2013, l'enfant est hospitalisée à la suite de blessures infligées par sa mère.
Le 21 novembre 2013, elle reçoit son congé de l'hôpital et depuis, elle est confiée provisoirement à son grand-père maternel et à la conjointe de ce dernier. [ 4 ] La DPJ allègue que l'enfant est témoin des conflits qui opposent la mère et son conjoint, qu'elle est victime d'abus physiques de la part de sa mère et de méthodes éducatives déraisonnables de la part du conjoint de cette dernière. Elle allègue, par ailleurs, que la mère est aux prises avec des problèmes de santé mentale et conséquemment, il y a un risque sérieux qu'elle ne réponde pas aux besoins fondamentaux de sa fille.
Elle recommande que l'enfant soit maintenue auprès de son grand-père maternel et de sa conjointe pour les neuf (9) prochains mois et que diverses mesures de protection soient ordonnées. [ 5 ] La mère admet la quasi-totalité des allégations de la requête et consent aux conclusions recherchées par la DPJ. Incidemment, il n'y a pas de litige entre les parties. LES FAITS [ 6 ] X est la seule enfant de la mère. Cette dernière a un diagnostic de trouble obsessionnel compulsif, de trouble anxieux et, occasionnellement, elle fait des crises de panique. Elle est suivie par divers professionnels depuis plusieurs années.
Quant à son conjoint,
monsieur B, en plus d'être aux prises avec un problème d'impulsivité plusieurs diagnostics sont posés à son endroit : trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH), dyslexie, dysphasie, narcolepsie et surdité neurologique. [ 7 ] Le couple entretient une relation conflictuelle et X est témoin de leurs querelles. Monsieur B exerce un contrôle excessif et use de violence à l’égard de la mère. Il reconnaît être impulsif, mais entretient la conviction que ce problème ne peut se corriger puisqu'il est d'ordre biologique. [ 8 ] Ses comportements de violence et son impulsivité visent également X.
Il peut être brusque en parole et en gestes avec l'enfant, lui donne des tapes aux fesses et lui serre les bras. La mère n'est pas d'accord avec les attitudes de son conjoint à l'endroit de sa fille et dit intervenir pour qu'il cesse d'agir de la sorte. [ 9 ] Quant à ses propres méthodes éducatives, la mère affirme qu'elle préconise la communication avec X lorsque celle-ci a des comportements inadéquats.
Elle ajoute qu'à l'occasion, elle la couche sur le divan, la couvre d'une couverture, pose ses bras sur l’enfant et la maîtrise ainsi jusqu’à ce qu'elle se calme. [ 10 ] En octobre 2013, la famille déménage à la Ville A. La mère a des symptômes dépressifs et le déménagement l'épuise. Elle dort beaucoup le jour de sorte que c'est son conjoint qui prend charge de X. [ 11 ] Le 18 novembre 2013, son conjoint débute un nouvel emploi. Il quitte le domicile vers 14 heures. La mère est seule avec sa fille qui est turbulente. À deux (2) reprises, la mère la maîtrise selon la méthode expliquée ci-dessus.
Vers l'heure du souper, l'enfant saute sur le divan, ce que la mère lui demande de cesser. X n'écoute pas sa mère et cette dernière a alors le sentiment que sa fille la nargue. Dans un mouvement d'impatience, elle la saisit brusquement et la couche de force sur le divan. La mère sent alors comme une pierre rouler dans sa main , ce qui s'avère être l'os de la hanche de l'enfant qui s'est luxée. Il s'agit d'une blessure très souffrante et l'enfant pleur. [ 12 ]
Malgré tout, la mère retourne vaquer à ses occupations. Ce n'est qu'une quinzaine de minutes plus tard, après avoir parlé de la situation à un oncle et sur les conseils de ce dernier que la mère appelle l'ambulance. L'enfant est hospitalisée et on lui pose un plâtre du cou jusqu'à la cheville gauche et jusqu'au genou droit. [ 13 ] La mère est arrêtée et remise en liberté sous engagement de ne pas communiquer avec sa fille. Incidemment, dès sa sortie de l'hôpital, X est prise en charge par le grand-père maternel et sa conjointe. Les premières semaines sont difficiles.
L'enfant crie, pince, mord, tape et refuse la nourriture qu'on lui offre. Peu à peu la situation se résorbe. À ce jour, X évolue bien et ne présente pas de séquelles physiques consécutives à sa blessure. Elle est souriante et bien intégrée dans le milieu de vie de son grand-père. Elle ne réclame ni sa mère ni le conjoint de cette dernière. Parfois, lorsque le grand-père ou sa conjointe lui parle de sa mère, elle réagit en disant « non maman ». [ 14 ] Il n'y a eu aucun contact mère-fille depuis le 18 novembre 2013, la mère se considérant trop fragile sur le plan émotif pour voir sa fille.
Elle accepte que l’enfant demeure avec le grand-père maternel et sa conjointe même si sa relation avec eux est tendue. Ces derniers souhaitent que la mère puisse éventuellement reprendre la garde de X et d'ici là, désirent poursuivre leur implication auprès de l'enfant, à qui ils sont attachés. [ 15 ] Depuis peu, la mère bénéficie d'un suivi psychologique, d'un suivi médical et prend des antidépresseurs en lien avec un récent diagnostic de trouble de l'adaptation. Elle se sent maintenant plus forte et apte à reprendre les contacts avec X.
Elle est consciente que cette dernière risque de réagir à la reprise des contacts et souhaite respecter le rythme de l'enfant. [ 16 ] En ce qui concerne son conjoint, il bénéficie également d'un suivi psychologique et prend une médication pour contrôler les effets de son TDAH. Il apprécie l'aide de sa psychologue et a l'intention de poursuivre son implication dans ce suivi.
Par ailleurs, il débutera sous peu une thérapie comportementale dans le but de corriger son problème d'impulsivité. [ 17 ] La mère et son conjoint reconnaissent tous deux qu'il est dans l'intérêt de X que les contacts avec ce denier soient suspendus, le temps qu'il corrige son problème d'impulsivité. Tous deux acceptent que la DPJ soit informée de l'évolution de leur situation par les professionnels qui leur viennent en aide. ANALYSE [ 18 ] X a évolué dans un milieu de vie conflictuel et empreint de violence. La mère n'a pas su prendre les moyens pour corriger de manière efficace la situation.
Le 18 novembre 2013, X a malheureusement été victime de la détérioration de l'état de sa mère. Cette dernière reconnaît les gestes posés à l'endroit de sa fille. Elle s'en veut et regrette ce qui s'est passé. [ 19 ] Toutefois, le Tribunal note que lorsqu'elle parle de l'événement du 18 novembre 2013, elle parle de « l'accident ». Or, il n'en est rien. Il est clair dans l'esprit du Tribunal que la mère n'a pas souhaité blesser sa fille.
Il n'en demeure pas moins que X a subi une blessure grave consécutive à un mouvement d'emportement de la part de sa mère, dans un contexte où cette dernière est impatiente, en colère et convaincue que sa fille de 3 ans la nargue. Ce geste constitue un abus physique au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 20 ] La mère fait preuve d'une grande transparence avec les intervenants et au cours de son témoignage. Elle reconnaît ses difficultés personnelles et celles de son conjoint. Tous deux sont d'ailleurs impliqués dans les mesures d'aide visant à contrôler les impacts de leurs problèmes de santé mentale. [ 21 ] Quant à X, elle ne semble pas conserver de séquelles physiques de ses blessures. Quant aux séquelles sur le plan psychologique ou affectif, l'avenir nous le dira. Il est possible que l'enfant réagisse à la reprise de contacts avec sa mère.
Fort heureusement, la mère en est consciente et considère qu'il est important de tenir compte de ses réactions afin de ne pas la brusquer. [ 22 ] Bien que par le passé, la mère n'ait pas su offrir à sa fille un milieu de vie sécurisant, elle en est aujourd'hui consciente et prend les moyens pour corriger la situation.
[ 23 ] La mère a la capacité de prioriser les besoins de sa fille et en fait la preuve : elle reconnaît que X est bien chez son grand-père et sa conjointe, souhaite qu'elle y demeure malgré les relations parfois tendues entre eux et malgré la distance physique qui les séparent, elle entend respecter le rythme de sa fille dans le rétablissement des contacts entre elles et accepte que les contacts entre X et son conjoint soient suspendus le temps qu'il règle son problème d'impulsivité. [ 24 ] La preuve établit de façon prépondérante que la sécurité et le développement de X sont compromis aux motifs qu'elle est exposée aux conflits conjugaux entre sa mère et son conjoint, qu'elle est victime d'abus physiques de la part de sa mère et des méthodes éducatives inappropriées de la part de sa mère et son conjoint. [ 25 ] Les mesures de protection proposées par la DPJ sont dans l'intérêt de l'enfant.
Elles permettront de mettre en place les conditions nécessaires à la reprise de contacts sains entre X et sa mère, puis à un retour éventuel de l'enfant dans son milieu familial maternel. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE la requête en protection; [ 27 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis; [ 28 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes pour une période neuf (9) mois :
a) que l’enfant soit confiée à son grand-père maternel, monsieur C et sa conjointe, madame D;
b) que les contacts mère-enfant s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ), en présence d’une tierce personne désignée par cette dernière, une (1) fois par semaine, à raison de trois (3) heures la fois, et ce, à l’exclusion de monsieur B;
c) que la mère fasse rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’elle applique afin de mettre fin à la situation de compromission;
d) qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille. [ 29 ] RECOMMANDE les mesures de protection suivantes :
a) que la mère maintienne son implication dans les mesures d’aide visant à améliorer sa situation et plus particulièrement dans son suivi psychologique et son suivi médical. [ 30 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à autoriser les professionnels consultés à informer la directrice de la protection de la jeunesse de sa participation, sa collaboration et de son évolution dans ses différents suivis; [ 31 ] PREND ACTE de l’engagement de monsieur B à autoriser les professionnels consultés à informer la directrice de la protection de la jeunesse de sa participation, sa collaboration et de son évolution dans ses différents suivis; [ 32 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. ________________________________ Hélène Bourassa , J.C.Q.
M e Pascal Bérubé, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Pascal Bernier, pour l’enfant M e Fabien Jean, pour la mère (# 30) Date d’audience : 21 février 2014 /nb
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