2014 QCCQ 923, 2014 QCCQ 923
Opinion
Kelhetter c. Lemay 2014 QCCQ 923 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC N° : 200-32-058007-120 DATE : 24 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LINA BOND, J.C.Q. [ JB2986 ] ______________________________________________________________________ VINCENT KELHETTER […]Deschaillons (Québec) […] Demandeur c.
CLÉMENT LEMAY […] Parisville (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame au défendeur 1 333,18 $ devant servir à la construction d'une clôture sur la ligne séparative de leurs lots. [ 2 ] Le défendeur plaide que le demandeur doit s'adresser au nouveau propriétaire car il a vendu son lot en octobre 2012. [ 3 ] Voici les faits. [ 4 ] En juillet 2011, les parties signent le procès-verbal de bornage visant à établir la ligne séparative de leurs lots contigus. [ 5 ] Le 6 juillet 2012, le demandeur avise par écrit le défendeur de son intention de faire construire une clôture sur la ligne séparative et l'invite à discuter du choix des matériaux. [ 6 ] Le 18 juillet 2012, le défendeur manifeste son désaccord avec cette construction et son refus de contribuer. [ 7 ] Le demandeur obtient deux soumissions et réclame maintenant au défendeur la valeur du coût de construction de cette clôture. [ 8 ] Le recours du demandeur doit être rejeté pour les motifs suivants. [ 9 ] Puisque la clôture n'a pas été construite, il ne détient aucune créance. [ 10 ] De plus, sa réclamation doit être dirigée contre le nouveau propriétaire car le défendeur a vendu son immeuble en octobre 2012. [ 11 ] Le Tribunal souligne que le législateur prévoit qu'un propriétaire peut obliger son voisin à faire sur la ligne séparative, pour moitié ou à frais communs, un ouvrage de clôture servant à séparer leurs fonds et qui tienne compte de la situation de l'usage des lieux (1002 C.c.Q. ).
Si le voisin refuse, le propriétaire doit alors obtenir une injonction auprès de la Cour supérieure avant d'installer la clôture. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; CHAQUE
PARTIE , payant ses frais.
LINA BOND, J.C.Q.
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