2022 QCCQ 9227, 2022 QCCQ 9227
Opinion
Protection de la jeunesse — 225438 2022 QCCQ 9227 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002282-173 DATE : 14 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A ; DEMANDERESSE; c.
X née le [...] 2011 ENFANT; -et- A PÈRE; -et- B MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). Mise en situation [ 1 ] L’enfant a 11 ans. La mère a également une fille cadette qui est confiée à son père. La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille depuis janvier 2017 en raison de différents éléments de négligence.
L’enfant est confiée à ses grands-parents paternels à partir d’avril 2017. [ 2 ] En juin 2019, la Directrice recommande que l’enfant soit confiée à sa mère. Le Tribunal lui confie alors de façon provisoire et fixe une continuation d’enquête au mois de septembre afin de s’assurer de l’évolution positive de la situation. À ce moment, les grands- parents paternels affirment ne plus être en mesure de s’investir auprès de leur petite-fille. [ 3 ] Le 17 septembre 2019, cette décision provisoire est toutefois modifiée afin de confier à nouveau l’enfant à sa grand-mère paternelle.
Les relations empreintes de violence de la mère avec son nouveau conjoint, l’instabilité de cette dernière et le fait qu’elle soit hébergée récemment dans un centre pour femmes en difficulté justifient plus particulièrement cette décision. [ 4 ] De son côté, le père présente des problèmes de santé mentale et de consommation importants, connaît des périodes d’hospitalisation et ses contacts avec sa fille sont supervisés par les grands-parents paternels. [ 5 ] Le 23 octobre 2019, le Tribunal maintient l’enfant chez sa grand-mère paternelle pour une période de six mois. Concernant la
mère, il est écrit : [7] La mère affirme maintenir sa sobriété, se soumet à une évaluation sur la gestion des émotions et participe au programme A. Elle connaît toutefois des problèmes financiers importants de même que des difficultés conjugales. Son conjoint a une problématique de consommation d’alcool et la mère affirme qu’il peut se montrer violent psychologiquement avec elle .
Ils acceptent cependant au cours de l’été de participer à une thérapie de couple. [8] Au mois d’août, les policiers doivent intervenir au domicile en raison d’une importante crise de colère de la mère qui dure plusieurs heures et au cours de laquelle, elle lance des assiettes et crie devant l’enfant . Cette dernière est confiée temporairement au père de sa fille cadette. L’enfant confirme par la suite une autre chicane de couple sans que la mère en informe les intervenants . La mère justifie son attitude par une reprise isolée de consommation d’alcool.
Elle banalise cependant les impacts d’une telle attitude sur sa fille. [9] La situation continue toutefois à se détériorer. La mère reconnaît être victime de violence de son conjoint et le couple se sépare. La mère n’a plus d’endroit où habiter et intègre une maison d’hébergement . L’enfant est à nouveau confiée à ses grands-parents paternels. Un calendrier de contacts est établi avec la mère. [10] Dans les jours qui suivent, la mère débute une nouvelle relation avec un autre homme . Elle écourte une visite de sa fille pour passer du temps avec son amoureux et la confie à ce moment au père de sa fille cadette.
Elle demande également de modifier l’horaire des visites pour remplir un contrat de spectacle. Lors d’un contact, elle met l’enfant en contact avec son ex-conjoint en l’emmenant à l’hôpital où il est hospitalisé . [11] Au cours du mois d’octobre, la mère informe l’intervenante qu’elle déménage à Ville A avec son nouveau conjoint et qu’elle a l’intention d’y demeurer avec sa fille . Elle demande un contact afin de présenter la famille de son nouveau conjoint à l’enfant ce qui lui est refusé. [12] À l’audience du mois d’octobre, la mère est absente mais dûment représentée.
Le Tribunal est informé des intentions de cette dernière de revenir s’installer [dans la région A]. [Soulignements du Tribunal] [ 6 ] Le 8 juin 2020, le Tribunal confie l’enfant à sa grand-mère paternelle jusqu’à sa majorité et entérine un projet d’entente contenant les admissions suivantes : • La mère fait toujours preuve d’instabilité; • À la mi-décembre, la mère met fin à sa relation avec son conjoint de Ville A et reconnaît finalement que cette relation est conflictuelle ; • Une semaine plus tard, la mère reprend sa relation avec son ex-conjoint (
C) avec qui elle ne doit pas mettre les enfants en contact (relation empreinte de violence) ; • La mère confirme que son conjoint (M.
C) consomme toujours des drogues et qu’il y a des conflits entre eux ; • Le 26 avril, une intervention policière a lieu suite à une altercation physique entre la mère et son conjoint au cours de laquelle cette dernière lui donne un coup de poing au visage, casse ses lunettes et lui cause un hématome à l’œil ; • Le père a toujours des problèmes de consommation de drogues et d’alcool; • Le père bénéficie de contacts par le biais des grands-parents paternels ou par des moyens technologiques et ceux-ci se déroulent bien; • L’enfant fonctionne bien dans les différentes sphères de sa vie et se dit heureuse de demeurer chez ses grands-parents paternels; • La grand-mère paternelle est disposée et disponible pour prendre soin de l’enfant jusqu’à sa majorité. [Soulignements du Tribunal] [ 7 ] Le 8 juillet 2022, le Tribunal ordonne provisoirement l’hébergement de l’enfant dans la famille d’accueil de proximité de sa grand-mère paternelle et permet des contacts élargis entre l’enfant et sa mère.
Le désistement annoncé par la grand-mère paternelle et le portrait positif présenté du milieu maternel justifient alors cette décision. [ 8 ] Le 31 août 2022, le Tribunal refuse d’entériner un projet d’entente recommandant que l’enfant soit confiée à sa mère et fixe l’audience sur la demande en révision au 6 octobre. [ 9 ] La Directrice recommande maintenant que l’enfant soit confiée en famille d’accueil pour une période de 12 mois. [ 10 ] La mère conteste et réclame que sa fille lui soit confiée tandis que le père est absent et non représenté à l’audience bien qu’ayant dûment reçu signification de la demande. [ 11 ] L’avocate de l’enfant fait part du désir de l’enfant de demeurer chez sa grand-mère ou à défaut d’aller habiter chez sa mère.
Elle souligne cependant le fait que sa jeune cliente doute du réalisme de la dernière option.
Analyse [ 12 ] En mai 2022, l’intervenant reçoit comme information que des tensions sont présentes au domicile des grands-parents paternels. L’enfant confirme ainsi que son grand-père est souvent en colère, de mauvaise humeur, qu’il consomme plus d’alcool et qu’il utilise des paroles blessantes envers elle et sa grand-mère.
L’enfant ajoute que son grand-père l’a déjà bousculée « accidentellement », qu’elle n’aime pas ça mais qu’elle veut continuer à demeurer à cet endroit. [ 13 ] Dans la même période, la grand-mère paternelle exprime être fatiguée de son rôle de milieu d’accueil et accepte de collaborer afin d’identifier le meilleur projet de vie pour l’enfant.
Durant la période estivale, un relâchement est par ailleurs constaté au niveau des règles de vie, l’enfant se couchant régulièrement entre 3 h et 5 h et se levant vers 15 h tant chez ses grands-parents que chez sa mère. [ 14 ] Lors de ses rencontres avec l’intervenant, la mère confirme avoir mis fin à sa relation avec son ex-conjoint (monsieur
C) depuis l’an dernier et en constater les bienfaits. Elle débute par la suite une relation avec un nouveau conjoint (
D) qu’elle qualifie de positive. [ 15 ] Or, le 25 juillet, le conjoint de la mère contacte l’intervenant pour l’informer de leur rupture. Il lui fait part également de différents évènements dont notamment d’un geste de violence de la mère à son endroit ayant mené à une plainte policière pour des menaces de mort. Il ajoute que la mère consomme de la cocaïne, qu’elle ne prend plus sa médication et qu’elle n’a aucune autorité sur l’enfant. [ 16 ] Le même jour, l’intervenant effectue une visite surprise chez la mère et cette dernière donne une version différente des évènements.
Elle explique qu’elle songeait à une séparation depuis environ un mois considérant que sa fille n’apprécie pas son conjoint. Toutefois, lors de cette annonce ce dernier lui donne plusieurs coups au niveau des jambes et du visage, l’étrangle, mais elle réussit à se dégager en lui cassant une bouteille sur l’oreille. Des plaintes policières sont donc portées de part et d’autre. [ 17 ] Une révision complémentaire a lieu le 9 août en raison de ces nouvelles informations. La mère affirme à ce moment être séparée, que son conjoint est violent, qu’il peine à gérer ses émotions et qu’il a des problèmes de consommation.
Elle dit également vouloir protéger ses filles et se montre convaincante quant à ses intentions. [ 18 ] Le 9 septembre, l’intervenant reçoit à nouveau des informations à l’effet que la mère est revenue en couple avec son conjoint depuis trois semaines et que l’enfant le côtoie. Cette dernière confirme la nouvelle à l’intervenant en précisant ne pas aimer cet homme, qu’il parle fort, qu’il prend de la place et qu’il y a toujours des conflits.
L’enfant ajoute que sa mère est en congé maladie suite à un accident de travail, mais qu’elle la laisse tout de même régulièrement seule à la maison. [ 19 ] La mère admet de son côté avoir repris sa liaison avec son conjoint suite à une réconciliation et qu’il y a eu une entente entre avocats pour laisser tomber les plaintes criminelles. Elle justifie les comportements de son conjoint par ses problèmes d’anxiété généralisée, affirme se sentir en contrôle et se dit déçue que l’enfant ait dévoilé des informations qui ne la concernent pas.
Elle ajoute que les sorties de sa fille chez elle sont difficiles, que l’enfant la repousse lorsqu’elle la colle, que cette dernière est opposante, dépendante aux écrans et se questionne sur la possibilité d’une période de réadaptation à l’interne (centre de réadaptation, [ressource A]). [ 20 ] L’intervenant apprend finalement que trois interventions policières ont lieu chez la mère au cours des dernières semaines : 1) Le 20 août 2022 : un appel est fait aux policiers par une tierce personne inquiète de la présence du conjoint de la mère au domicile de cette dernière alors que l’enfant est là et qu’un interdit de contact est en vigueur.
À leur arrivée, le couple et l’enfant sont toutefois calmes; 2) Le 20 septembre 2022 : une altercation survient dans la cour d’un commerce entre la mère et son conjoint. Ce dernier feint de vouloir la frapper, est très impulsif si bien que des passants appellent les policiers. Des nouvelles accusations pour bris de conditions sont portées; 3) Le 27 septembre 2022 : un autre évènement de violence survient dans le cadre d’une transaction d’un véhicule automobile.
Le conjoint de la mère la séquestre dans la voiture, la retient par son chandail, cette dernière se débat en le frappant et décide de sauter du véhicule en marche. La version du conjoint (rapport de police) fait plutôt état de voies de fait de la mère à son égard; [ 21 ] Or, malgré une autre révision effectuée le 21 septembre, la mère ne mentionne pas les deux premiers évènements à l’intervenant. Elle réitère que les problèmes de comportement de son conjoint sont dus à des problématiques personnelles, qu’elle croit en lui et veut demeurer en couple.
Toutefois, dès le lendemain, elle contacte l’intervenant pour lui mentionner qu’elle a à nouveau mis fin à sa relation et que ses filles sont sa priorité. [ 22 ] Lors de son témoignage, la mère reconnaît avoir encore fait entrer quelqu’un de nocif dans sa vie, qu’elle le regrette et affirme avoir l’intention de demeurer célibataire. [ 23 ] Elle explique que les premiers mois avec son conjoint sont positifs mais remarquer qu’il réagit négativement lorsqu’il n’obtient pas ce qu’il veut.
Lors d’une première tentative de séparation, il lui prend le bras brusquement mais elle décide de renouer peu de temps après. [ 24 ] Lors de l’évènement du 25 juillet, la mère raconte que son conjoint devient subitement très agressif, qu’elle n’est pas capable de sortir de la maison, qu’elle réussit à s’embarrer dans la salle de bain, mais qu’il arrache le cadre de porte et l’empoigne violemment. Elle attrape finalement une bouteille et lui donne un coup sur l’oreille.
Encore une fois, les versions données aux policiers par le couple sont contradictoires. [ 25 ] La mère ajoute que dans les semaines suivantes, son conjoint se montre très insistant malgré l’interdit de contacts, qu’il la suit partout, qu’il est quelqu’un de très entêté et qu’il peut perdre complètement le contrôle de ses émotions. Elle décide tout de même de lui faire confiance et le couple reprend leur relation sans le dire à l’intervenant.
[ 26 ] De son côté, la situation du père a peu évolué. Il travaille à l’extérieur de la région, mais peut se retrouver chez les grands- parents paternels lors de ses congés sans que cela soit régulier. Il demeure peu mobilisé, tarde à se trouver un nouvel appartement et continue à consommer du cannabis et de l’alcool occasionnellement. Sa présence est toutefois appréciée par l’enfant. [ 27 ] L’enfant est décrite comme étant souriante, calme mais présentant un caractère fort.
L’aide éducative offerte au milieu de la grand-mère a permis une meilleure compréhension de ses comportements et éviter certains conflits. [ 28 ] Concernant la vie amoureuse de sa mère, l’enfant demeure suspicieuse face à l’affirmation de cette dernière qu’elle est environ un an célibataire avant de débuter sa relation avec monsieur D.
Elle est effectivement en mesure de détailler les amours de sa mère de même que les raisons des séparations, cette dernière la tient informée en détails. [ 29 ] L’intervenant précise que la famille d’accueil identifiée pour recevoir l’enfant a de l’expérience, est bien au fait de ses besoins, qu’elle demeure à environ 10 minutes du milieu de la grand-mère paternelle (en voiture) et qu’aucun changement d’école n’est à prévoir. Il est également possible que l’enfant continue à fréquenter la maison des jeunes considérant qu’elle apprécie particulièrement cet endroit et qu’elle y a plusieurs amies.
Décision [ 30 ] Tel que mentionné à l’audience, il est clair que le Tribunal n’aurait pas permis une réintégration progressive de l’enfant chez sa mère le 8 juillet dernier s’il avait été au fait de la relation malsaine de cette dernière avec son nouveau conjoint. [ 31 ] La soussignée constate que l’histoire se répète encore une fois et que la mère peine à prendre des décisions dans le meilleur intérêt de sa fille.
Le manque de transparence de la mère, ses choix douteux et les faits négatifs qui s’accumulent au cours des derniers mois ne militent donc pas en faveur d’un retour de l’enfant auprès d’elle. [ 32 ] Bien entendu, l’intégration en famille d’accueil risque d’être bouleversante pour l’enfant. Toutefois, les risques qu’elle soit confrontée à des situations inadéquates dans son milieu maternel sont encore plus grands. [ 33 ] L’enfant a besoin d’évoluer dans un milieu en mesure de répondre à ses différents besoins et exempts de tensions.
Les recommandations proposées par la Directrice ont beaucoup plus de chance d’atteindre cet objectif.
Les contacts de l’enfant avec sa grand-mère paternelle doivent cependant être favorisés compte tenu du désir de cette dernière de demeurer présente dans la vie de sa petite fille et des liens qui les unissent. [ 34 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 35 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 36 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 8 juin 2020; [ 37 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 38 ] ORDONNE pour une période de 12 mois l’exécution des mesures suivantes : [ 39 ] QUE l’enfant soit hébergée en famille d’accueil; [ 40 ] QUE les contacts entre l’enfant et son père soient déterminés par la personne autorisée de la directrice de la protection de la jeunesse quant au lieu, à la durée, à la fréquence et au niveau de supervision requis et que le père soit sobre en tout temps en présence de sa fille; [ 41 ] QUE les contacts entre l’enfant et sa mère aient lieu aux conditions suivantes : • À la fréquence et selon les modalités déterminées par l’intervenant social de la directrice de la protection de la jeunesse; • Dans un lieu approuvé par l’intervenant social de la directrice de la protection de la jeunesse; • En présence d’une tierce personne désignée par l’intervenant social tant que la situation l’exigera; • À l’exclusion de la présence directe ou indirecte de M.
D; [ 42 ] QUE les contacts de l’enfant avec sa grand-mère paternelle soient favorisés; [ 43 ] QU’un service d’aide éducative soit dispensé à l’enfant et à son milieu de vie et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 44 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de poursuivre son suivi médical et de respecter les recommandations du professionnel consulté; [ 45 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de s’impliquer dans un suivi personnel en lien avec ses problématiques d’anxiété et de respecter les recommandations du professionnel consulté; [ 46 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de s’impliquer dans un suivi personnel en lien avec sa dynamique conjugale et relationnelle et de respecter les recommandations du professionnel consulté; [ 47 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
[ 48 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission ; [ 49 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente l’ordonnance; [ 50 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Caroline Simard (enfant) Père Me Marie-Hélène Tremblay-Désy (mère) Me Joanie Labrecque-Tremblay (DPJ) Date d’audience : 6 octobre 2022
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