2023 QCCQ 7653, 2023 QCCQ 7653
Opinion
Eclergie Électrique inc. c. Niyongabo 2023 QCCQ 7653 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-704499-217 DATE : 28 septembre 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE ALEXANDRE HENRI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Eclergie Électrique Inc. Demanderesse c.
Jean Niyongabo Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT SÉANCE TENANTE [1] ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Eclergie Électrique inc., réclame au défendeur, Monsieur Jean Niyongabo, une somme de 1 385,36$, représentant le solde qu’il prétend lui être dû pour des travaux d’électricité effectués au sous-sol de la résidence du défendeur. [ 2 ] Les travaux en question ont été exécutés entre le 2 et le 8 octobre 2020, lesquels incluent notamment des modifications et ajouts d’éclairage, de prises électriques et de thermostats reliés aux calorifères. [ 3 ] Au départ, les parties conviennent d’un prix forfaitaire de 2 500,00 $ pour l’exécution des travaux (avec les taxes applicables TPS et TVQ), incluant la main-d’œuvre et le matériel. [ 4 ] Par la suite, le défendeur demande à la demanderesse d’effectuer certaines modifications aux travaux projetés, notamment l’ajout de thermostats muraux ainsi qu’un éclairage au DEL et le déplacement d’un luminaire au plafond. [ 5 ] Le défendeur croyait que ces modifications n’auraient pas d’impact sur le prix forfaitaire, puisque la demanderesse a accepté de faire ces travaux additionnels sans jamais lui indiquer que des frais s’ajouteraient au montant forfaitaire convenu au départ.
Si tel avait été le cas, dit-il, il aurait alors demandé de ne pas faire ces modifications puisque son budget était limité à 2 500,00 $. [ 6 ] Pour sa part, le représentant de la demanderesse, Monsieur Alain Paquette, soutient avoir informé le défendeur du montant additionnel requis pour effectuer ces travaux, soit un montant total de 1 385,36$ pour la main-d’œuvre et le matériel. [ 7 ] M. Paquette affirme avoir informé M. Niyongabo de ces frais additionnels lorsqu’il est venu le voir pour se faire payer à la fin des travaux. Voyant que M.
Niyongabo refusait de payer plus que le montant forfaitaire prévu de 2 500,00 $, M. Paquette affirme lui avoir remis une facture au montant de 2 500,00 $ [2] , en lui disant que la balance due serait facturée séparément. [ 8 ] Subséquemment, M. Paquette transmet à M. Niyongabo une seconde facture au montant de 1 385,36$ [3] afin de lui réclamer la différence. [ 9 ] En défense, M. Niyongabo affirme n’avoir jamais reçu cette facture additionnelle de la part de M. Paquette. Il indique en avoir uniquement pris connaissance en consultant les pièces déposées au soutien de la demande.
[ 10 ] En somme, les deux parties s’entendent sur le fait que des modifications ont été apportées aux travaux, mais elles ne s’entendent pas quant aux frais additionnels en découlant. M. Paquette soutient que ces travaux ont coûté 1 385,36$ de plus, alors que M. Niyongabo soutient que ces travaux additionnels sont inclus dans le contrat à forfait au montant de 2 500,00 $. [ 11 ] Ainsi se résume l’essentiel de la preuve et des prétentions de chaque partie. ANALYSE [ 12 ] La
partie demanderesse assume la charge de prouver, de façon prépondérante, les faits qui soutiennent ses prétentions, à défaut de quoi son recours sera rejeté [4] . [ 13 ] En l’instance, les parties ont conclu un contrat de service pour un prix forfaitaire. [ 14 ] À ce sujet, l’
article 2109 du Code civil du Québec édicte ce qui suit : 2109. Lorsque le contrat est à forfait, le client doit payer le prix convenu et il ne peut prétendre à une diminution du prix en faisant valoir que l’ouvrage ou le service a exigé moins de travail ou a coûté moins cher qu’il n’avait été prévu. Pareillement, l’entrepreneur ou le prestataire de services ne peut prétendre à une augmentation du prix pour un motif contraire.
Le prix forfaitaire reste le même, bien que des modifications aient été apportées aux conditions d’exécution initialement prévues, à moins que les parties n’en aient convenu autrement. [Notre soulignement] [ 15 ] En l’instance, la preuve révèle que M. Niyongabo a effectivement demandé à M. Paquette d’effectuer des travaux additionnels concernant l’éclairage et les thermostats. [ 16 ] Cependant, la preuve révèle aussi que M. Paquette n’a jamais informé M. Niyongabo des frais additionnels pouvant être engendrés par ces modifications. [ 17 ] M. Paquette a informé M.
Niyongabo du coût additionnel de 1 385,36$ uniquement après avoir exécuté les travaux, ce qui est contraire aux dispositions du 3e alinéa de l’
article 2109 précité. [ 18 ] Le Tribunal ne remet pas en question les travaux additionnels exécutés par la demanderesse. Toutefois, il appert que les parties n’ont jamais mutuellement convenu du prix pour l’exécution de ces travaux additionnels. Ceux-ci ont été ultérieurement imposés par la demanderesse, sans jamais obtenir l’accord préalable de M.
Niyongabo. [ 19 ] Conséquemment, la réclamation de la demanderesse doit donc être rejetée pour ce motif. [ 20 ] Quant aux frais de justice, considérant le fait que la demanderesse a effectué des travaux additionnels sans aucune rétribution, le Tribunal juge opportun d’user de la discrétion judiciaire dont il dispose [5] en rejetant la demande sans frais de justice.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] REJETTE la demande; [ 22 ] LE TOUT , sans frais de justice. __________________________________ Alexandre Henri, J.C.Q. Date d’audience : 28 septembre 2023
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