2013 QCCQ 8590, 2013 QCCQ 8590
Opinion
Lacroix c. Poisson 2013 QCCQ 8590 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-005913-127 DATE : 11 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-MARC LACROIX Demandeur c.
MARTIN POISSON et AMUNDSON OUTDOORS PRODUCTS LTD Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur poursuit les défendeurs en dommages et intérêts pour avoir utilisé sans permission sa photographie à des fins de publicité. [ 2 ] L es défendeurs contestent la réclamation en invoquant que le demandeur n’a subi aucun dommage. [ 3 ] Les faits ne font pas l’objet d’une contestation. [ 4 ] La photo du demandeur a été prise dans le cadre d’une
partie de pêche avec le défendeur Poisson sur une portion de la rivière Bonaventure accessible à tous. Il s’agit d’une photo souvenir de l’événement. [ 5 ] Il n’a jamais été question d’utiliser cette photo pour quoi que ce soit.
Or, en mai ou juin 2012, le demandeur a appris que cette photo se retrouvait en page couverture du catalogue d’articles de pêche de la défenderesse Amundson Outdoors Products Ltd . [ 6 ] Le défendeur Poisson, qui apparaît aussi sur cette photo, l’a remise avec d’autres à la défenderesse Amundson Outdoors Products Ltd qui l’a sélectionnée pour son catalogue. [ 7 ] Il y a eu 400 copies de faites pour le Canada, dont 42 ont été distribuées à des marchands du Québec. [ 8 ] Cette photo aurait été retenue en raison de ses qualités esthétiques et visuelles et non pas en raison de la notoriété du défendeur dans le domaine de la pêche à la mouche. [ 9 ] Le cadre juridique tel que le rapporte mon collègue, le juge Gabriel De Pokomandy (1) : « [20] La Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q. c.
C-12) dont se réclame le demandeur prévoit ce qui suit : Sauvegarde de la dignité. 4. Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation. Respect de la vie privée. 5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée. […] 49. Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnue par la présente Charte confère à la victime le droit d'obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte. Dommages-intérêts punitifs.
En cas d'atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs . [21] Concernant les situations similaires, le Code civil du Québec a aussi certaines dispositions, dont les suivants : 35. Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée. Nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d'une personne sans que celle-ci y consente ou sans que la loi l'autorise . 36.
Peuvent être notamment considérés comme des atteintes à la vie privée d'une personne les actes suivants: […] 3° Capter ou utiliser son image ou sa voix lorsqu'elle se trouve dans des lieux privés; […] 5° Utiliser son nom, son image, sa ressemblance ou sa voix à toute autre fin que l'information légitime du public; […] [22] L orsqu'une personne invoque une atteinte à ses droits garantis par la charte québécoise, elle doit, tout comme dans toute autre réclamation pour dommages et intérêts, établir l'atteinte à un droit garanti par la charte, les dommages que cette atteinte a causés et le lien de causalité entre les deux [1] . [23] Certes, la seule prise d'une photographie dans une rue ne constitue pas une atteinte à l'intimité de la vie privée d'une personne. [24] Cependant, la publication d'une telle photographie peut porter atteinte à l'anonymat auquel une personne peut tenir. [25] L'acte du photographe n'aurait aucun effet en l'absence d'une diffusion ou d'une publication. [26] Une atteinte à l'
article 5 de la Charte canadienne des droits et libertés dans ces circonstances doit donc impliquer une forme de diffusion. Si celle-ci a lieu, l'atteinte survient et comporte une violation des droits garantis par l'article 5 de la charte, à moins qu'elle ne soit justifiée par un autre intérêt légitime, comme celui du droit à l'information. [27] Chaque individu ayant le droit à la protection de sa vie privée, l'image faisant
partie de celle-ci, il n'est pas nécessaire qu'il y ait perte de réputation ou atteinte à l'honneur pour soutenir la reconnaissance et la sanction de ce droit. [28] Il est reconnu qu'en ce domaine il peut y avoir faute soit dans la prise de l'image elle-même, soit dans sa diffusion, lorsque ces actes ne sont pas autorisés par la personne elle-même ou justifiés par l'une des exceptions classiques, notamment la présence dans certains cas dans un lieu public; le rôle de personnage public; la satisfaction du droit à l'information ou à l'histoire, la préséance de l'ordre public. »
Analyse 1) Sur l’atteinte à un droit garanti versus la faute [52] Dans l’affaire Godbout c. Longueuil (Ville) , la Cour suprême a décidé que la protection accordée à la vie privée vise à garantir une sphère d’autonomie individuelle relativement à l’ensemble des décisions qui se rapportent à des « choix de nature fondamentalement privée ou intrinsèquement personnelle » (par. 98).
Dans la mesure où le droit à la vie privée consacré par l’ art. 5 de la Charte québécoise cherche à protéger une sphère d’autonomie individuelle, ce droit doit inclure la faculté de contrôler l’usage qui est fait de son image puisque le droit à l’image prend appui sur l’idée d’autonomie individuelle, c’est-à-dire sur le contrôle qui revient à chacun sur son identité. Nous pouvons aussi affirmer que ce contrôle suppose un choix personnel.
Notons enfin que l’art. 36 du nouveau Code civil du Québec , L.Q. 1991, ch. 64, qui ne trouve cependant pas application en l’espèce, confirme cette interprétation puisqu’il reconnaît comme atteinte à la vie privée le fait d’utiliser le nom d’une personne, son image, sa ressemblance ou sa voix à toute autre fin que l’information légitime du public. » (2) 2) Sur les dommages [ 10 ] Bien que le défendeur Poisson soutient que la photo a été retenue pour ses qualités esthétiques et visuelles, le Tribunal estime que le défendeur Amundson visait certainement à faire mousser ses ventes en raison de la notoriété de la réputation et de l’image du demandeur dans ce secteur d’activités.
Il y avait un bénéfice commercial qui y était rattaché. [ 11 ] Par ailleurs, le Tribunal a été à même de constater l’inconfort, la désapprobation et le sentiment d’offense vécus par le demandeur suite à l’utilisation de sa photo, sans son consentement. [ 12 ] Le Tribunal a décelé compte tenu du comportement du demandeur lors de son témoignage et au delà des mots utilisés, une atteinte à sa dignité qui donne ouverture à des dommages moraux. [ 13 ] Le Tribunal fixe les dommages à la somme de 1 500 $ compte tenu de la diffusion somme toute restreinte du catalogue.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 15 ] CONDAMNE les défendeurs à payer au demandeur la somme de 1 500 $, avec intérêts au taux légal, et l’indemnité
additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 27 juillet 2012, date de l’assignation; [ 16 ] CONDAMNE les défendeurs à payer au demandeur les frais judiciaires de la demande, soit 163 $. __________________________________ NICOLE MALLETTE, J.C.Q. Date d’audience : 28 MAI 2013
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