2012 QCCQ 9737, 2012 QCCQ 9737
Opinion
Protection de la jeunesse — 122402 2012 QCCQ 9737 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 350-41-000033-129 DATE : 24 avril 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] et [INTERVENANTE 2] Personnes désignées par la directrice de la protection de la jeunesse Requérantes et X Enfant et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X est né le […] 2011.
La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) allègue que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis et demande que des mesures de protection soient appliquées pendant la prochaine année. [ 2 ] Les requérantes recommandent que X soit confié à la garde de sa mère. [ 3 ] Les demandes proposées par la DPJ reçoivent l’aval des parents. Le père formule cependant le souhait d’être en contact régulièrement avec son fils. J’y reviendrai. [ 4 ] X est l’unique enfant issu de l’union des parents. Ces derniers ont fait vie commune pendant environ trois (3) ans.
La rupture est survenue le ou vers le 17 mars 2012. [ 5 ] De l’union du père et de madame C sont nés Y(11 […] ans) et Z (10 ans). À compter du mois de février 2011 et jusqu’au mois de mars dernier, les enfants vivaient auprès de leur père.
[ 6 ] La situation de X a été signalée à la DPJ le 2 février 2012. [ 7 ] Le 6 mars 2012, la déléguée de la DPJ s’est présentée à la résidence familiale alors qu’elle procédait à l ‘évaluation du signalement concernant les enfants. [ 8 ] Le père qui dormait à ce moment-là a été vivement incommodé lorsque sa conjointe l’a réveillé. Il a réagi en criant, sacrant et en intimant la mère d’évincer l’intervenante sociale. [ 9 ] La requérante a donc quitté et est revenue au domicile familial un peu plus tard, accompagnée de policiers.
Le père a accompagné ces derniers. [ 10 ] L’intervenante sociale a alors eu accès à Y et à Z qui lui ont fait état des comportements agressifs de leur père.
Les intervenantes sociales résument ainsi les informations colligées [D-7, p. 4] : « De cette rencontre, il ressort que le père adopte des comportements agressifs de façon régulière envers sa conjointe et ses enfants (cris constants, menaces de les frapper (Y, Z et conjointe), simulation de frapper madame A qu’il a accotée une fois contre le réfrigérateur, violence envers les objets (coups dans les murs, sur la table et autres objets, brisé une porte, etc.), puis un épisode où il a secoué Z par les bras en l’assoyant sur le divan.
Z et Y rapportent que la violence de leur père se produit plusieurs jours par semaine pour des raisons parfois aussi banales que le refus de Z de manger un repas de son père.
Aussi, monsieur B crie quand Z pleure donc celle-ci pleure encore plus et le père crie encore plus fort, l’escalade s’en suit. » [ 11 ] De son côté, le père a par la suite reconnu que le climat de violence familiale et conjugale était installé au quotidien en raison de ses emportements intempestifs. [ 12 ] Le père a également admis consommer du cannabis à tous les jours. [ 13 ] Au terme de cette intervention du 6 mars 2012, les trois (3) enfants ont été confiés à madame A, la mère de X et le père a quitté le domicile familial. [ 14 ] Le 7 et le 14 mars 2012, des ordonnances provisoires prononcées par cette Cour ont maintenu les enfants auprès de la mère de X, à l’exclusion du père. [ 15 ] Or, voici que le 21 mars 2012, madame la juge Lucie Rondeau révisant le jugement rendu le 14 mars, ordonnait l’hébergement de Y et de Z en famille d’accueil, le père ayant contrevenu aux modalités de cette dernière ordonnance. [ 16 ] Dans les faits, le père avait passé la nuit au domicile familial à plusieurs occasions, cela en présence des enfants.
Le 17 mars 2012, pendant la nuit, il s’est présenté à la résidence et a brutalisé la mère. Au cours de la soirée qui a suivi, alors que la mère s’était réfugiée chez son frère, le père l’a rejointe par voie téléphonique à plus de dix (10) reprises et a proféré des menaces de mort et de voies de fait. Les menaces étaient destinées à la mère et aux enfants. Il a aussi tenu des propos suicidaires. [ 17 ] Le père a été mis en état d’arrestation; quatre (4) chefs d’accusation ayant été portés contre lui concernant les événements du 17 mars 2012. [ 18 ] La mère s’est réfugiée dans une ressource d’hébergement avec X.
Ils y sont toujours au moment de tenir la présente enquête. [ 19 ] Le 23 mars 2012, le père a été remis en liberté pendant la durée des procédures judiciaires moyennant son engagement de respecter plusieurs conditions. Il doit notamment se soumettre à une thérapie dispensée par la Maison Carignan de Trois-Rivières et y demeurer vingt-quatre (24) heures sur vingt-quatre (24), sauf sur permission des intervenants de la maison de thérapie.
Il lui est également interdit d’entrer en contact avec la mère, sauf dans l’exercice de ses droits d’accès à X. [ 20 ] Lors de son témoignage, le père explique que la thérapie à laquelle il se soumet est constituée d’une succession de cinq (5) étapes d’une durée de cinq (5) semaines chacune.
La thérapie peut cependant être prolongée au-delà de cette période, cela en fonction de l’évolution de la situation. [ 21 ] Le père se déclare déterminé à compléter cette thérapie afin de s’affranchir définitivement de son problème de toxicomanie et d’impulsivité. [ 22 ] D’autre part, pendant la durée de sa thérapie, il souhaite avoir des contacts avec X à la fréquence minimale d’une (1) fois aux deux (2) semaines, pour une durée de quatre (4) heures chacun. [ 23 ] Les requérantes proposent plutôt, si aucune entente n’intervient entre les parties, que ces contacts soient limités à une rencontre de quatre (4) heures, une (1) fois aux trois (3) semaines.
Madame [intervenante 1], intervenante sociale, explique que ces modalités de contacts pourront être élargies si la situation du père évolue favorablement.
Cependant, elle estime nécessaire de prévoir les limitations proposées compte tenu des problèmes sérieux que présente le père et de la vulnérabilité que son jeune âge confère à l’enfant. [ 24 ] Les mêmes préceptes s’appliquent concernant les contacts entre l’enfant et son père lorsque ce dernier aura complété sa thérapie. [ 25 ] La prudence qui guide la DPJ concernant les contacts entre X et son père est justifiée compte tenu de l’ensemble de la preuve. [ 26 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve convainc le tribunal du bien-fondé de la demande de la DPJ et il y a donc lieu d’y faire droit. [ 27 ] L’enfant sera donc confié à la garde de sa mère laquelle dispose des qualités et des compétences pour répondre adéquatement à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 28 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 29 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis; [ 30 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) Que l’enfant soit confié à sa mère;
b) Que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties; à défaut d’entente, qu’ils se déroulent ainsi : 1- Pendant la thérapie ou l’incarcération du père : ▪ À raison de quatre (4) heures aux trois (3) semaines, dans un lieu autorisé par la directrice de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne autorisée par la DPJ; ▪ Le tout en conformité des modalités de la maison de thérapie ou du milieu carcéral; 2- Après la thérapie ou l’incarcération du père : ▪ À raison de deux (2) heures par semaine, dans un lieu autorisé par la directrice de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne autorisée par la DPJ;
c) Autorise la directrice de la protection de la jeunesse à mettre fin au contact père-enfant si la situation le requiert;
d) Que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par sa situation;
e) Que les parents participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation, notamment en collaborant avec les intervenants;
f) Prend acte du consentement du père à : 1- Poursuivre ses démarches d’aide en lien avec sa violence et sa consommation; 2- S’abstenir de consommer toute drogue en présence de l’enfant; 3- Se soumettre aux tests de dépistage de drogue requis par l’intervenante sociale; 4- Bénéficier d’une évaluation de ses capacités parentales;
g) Prend acte du consentement de la mère à : 1- Poursuivre son suivi personnel en lien avec la violence familiale et conjugale;
h) Prend acte du consentement des parents à : 1- S’abstenir de dénigrer l’autre parent devant l’enfant; 2- S’assurer que l’enfant ne soit pas exposé à toute forme de violence;
i) Recommande aux parents d’autoriser la directrice de la protection de la jeunesse à recevoir et à transmettre aux différents professionnels qui interviennent auprès des parents et de l’enfant les informations faisant état de la situation ainsi que tout rapport à cet effet;
j) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 31 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 32 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Diane Blondeau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Kenney Binette pour l’enfant Madame A, mère de l’enfant Me Christine Rochefort pour le père
Date d’audience : 24 avril 2012
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