2019 QCCA 489, 2019 QCCA 489
Opinion
Morin c. R. 2019 QCCA 489 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006736-183 (500-36-008709-175 et 500-01-146383-168) DATE : Le 15 mars 2019 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. CARL MORIN APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT EN CONFORMITÉ AVEC UNE ORDONNANCE RENDUE PAR LA COUR DU QUÉBEC LE 28 AOÛT 2017, LA COUR RÉITÈRE UNE INTERDICTION DE PUBLICATION ET DE DIFFUSION DE LA PREUVE RECUEILLIE LORS DE L’ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE TANT QUE LE PROCÈS NE SERA PAS TERMINÉ. ( Art. 539 C.cr . ) I- INTRODUCTION [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un jugement accueillant une demande de certiorari présentée par l’intimée, rendu le 17 avril 2018 par l’honorable Myriam Lachance de la Cour supérieure, district de Montréal, lequel casse la décision de l'honorable Karine Giguère de la Cour du Québec et renvoie l'appelant à procès sur une accusation de meurtre au premier degré [1] .
II- CONTEXTE [ 2 ] L'appelant et la victime se connaissent depuis peu au moment des faits. La victime est l’auteur d’une fraude à l’égard de l’appelant. [ 3 ] Il est prévu que l'appelant et la victime se rencontrent. L’appelant se fait conduire par son père au lieu choisi. La victime est accompagnée d’un complice qui se tient à distance. Ce dernier témoigne qu’il voit la victime monter dans la voiture de l’appelant. Il ne la reverra jamais. [ 4 ] Le père, en témoignant, dit que la victime prend place à l'avant de la voiture, côté passager. Lui-même est conducteur et l'appelant est sur la banquette arrière.
La discussion s’anime et une querelle éclate dans la voiture. L’appelant frappe le siège du côté passager avec une telle force que la victime heurte le pare-brise. Elle perd conscience, mais respire toujours. [ 5 ] Comme le père doit retourner au travail, l’appelant prend le volant, conduit son père au travail et repart avec la victime. À ce moment, le père dit ne pas savoir si la victime est morte ou vivante. [ 6 ] Le soir même, l'appelant appelle un ami à l’aide. Ce dernier témoigne qu’à son arrivée, il trouve la victime ligotée et en sous- vêtement sur une toile en plastique installée sur le sol du garage.
La victime ne semble pas blessée et il doit la toucher pour se rendre compte que le corps est froid. La victime est morte. L'appelant est en état de panique et lui dit n’avoir donné qu’un coup de poing à la victime. À sa demande, il l’aide à disposer du corps dans un boisé, dans la région de Lanaudière. [ 7 ] Dans l'année qui suit la mort de la victime, les proches de l'appelant témoignent qu'il semble paranoïaque. Sa sœur témoigne que son frère raconte sans arrêt avoir tué quelqu'un, « un noir » qui l'avait fraudé. L’ex-amie de cœur de l’appelant témoigne qu'il
rapportait des bribes de l'événement lorsqu'il était intoxiqué. [ 8 ] Quant au corps, son squelette est retrouvé un an plus tard. Son état ne permet pas de déterminer la cause ou le moment du décès. [ 9 ] L’appelant admet avoir causé illégalement la mort de la victime. Selon l’intimée, la preuve circonstancielle démontre qu’il s’agit d’un meurtre commis pendant une séquestration. En application de l’ article 231(5)
e) C.cr . , l’intimée recherchait un renvoi à procès pour une accusation de meurtre au premier degré. La juge de l’enquête préliminaire s’y refuse et ordonne son renvoi pour qu’il subisse plutôt un procès sur une accusation d’homicide involontaire coupable. [ 10 ] Comme l’écrit la juge de l'enquête préliminaire, la seule question en litige consistait à déterminer si la preuve était suffisante à l’égard d’une accusation de meurtre au premier degré. Elle conclut que la preuve ne permet pas d’inférer l’intention requise.
Elle ajoute qu’elle n’est pas davantage suffisante en ce qui a trait à la séquestration. [ 11 ] Saisie d’un recours en certiorari , la Cour supérieure reprend de façon exhaustive et détaillée l’analyse de la preuve. Elle intervient au motif que la juge de l’enquête préliminaire aurait commis une erreur de compétence en omettant de tenir compte de toute la preuve.
III- PRINCIPES APPLICABLES [ 12 ] Dans l'arrêt Arcuri , la Cour suprême confirme que le juge de paix présidant une enquête préliminaire renvoie un prévenu à procès s'il estime qu'un jury ayant reçu des directives appropriées et agissant de manière raisonnable peut conclure à sa culpabilité.
La Cour écrit : … Pour les motifs qui suivent, je confirme la règle bien établie selon laquelle un juge présidant l’enquête préliminaire doit décider s’il existe suffisamment d’éléments de preuve pour permettre à un jury, ayant reçu des directives appropriées et agissant de manière raisonnable, de conclure à la culpabilité, et le corollaire selon lequel le juge doit évaluer la preuve uniquement pour déterminer si elle peut étayer les inférences que le ministère public veut que le jury fasse.
Comme notre Cour l’a énoncé à maintes reprises, cette tâche n’impose pas au juge présidant l’enquête préliminaire de tirer des inférences d’après les faits ou d’apprécier la crédibilité.
Le juge présidant l’enquête préliminaire doit plutôt déterminer si la preuve dans son ensemble peut raisonnablement étayer un verdict de culpabilité, tout en reconnaissant pleinement le droit du jury de faire des inférences de fait justifiables et d’apprécier la crédibilité. [2] [ 13 ] Le travail du juge est différent selon que la preuve est directe ou circonstancielle : … Donc, si le juge est d’avis que le ministère public a présenté une preuve directe à l’égard de tous les éléments de l’infraction reprochée, son travail s’arrête là.
Si une preuve directe est produite à l’égard de tous les éléments de l’infraction, l’accusé doit être renvoyé à procès. La tâche qui incombe au juge devient un peu plus compliquée lorsque le ministère public ne produit pas une preuve directe à l’égard de tous les éléments de l’infraction. Il s’agit alors de savoir si les autres éléments de l’infraction — soit les éléments à l’égard desquels le ministère public n’a pas présenté de preuve directe — peuvent raisonnablement être inférés de la preuve circonstancielle.
Pour répondre à cette question, le juge doit nécessairement procéder à une évaluation limitée de la preuve, car la preuve circonstancielle est, par définition, caractérisée par un écart inférentiel entre la preuve et les faits à être démontrés — c’est-à-dire un écart inférentiel qui va au- delà de la question de savoir si la preuve est digne de foi […] Par conséquent, le juge doit évaluer la preuve, en ce sens qu’il doit déterminer si celle-ci est raisonnablement susceptible d’étayer les inférences que le ministère public veut que le jury fasse. Cette évaluation est cependant limitée.
Le juge ne se demande pas si, personnellement, il aurait conclu à la culpabilité de l’accusé. De même, le juge ne tire aucune inférence de fait, pas plus qu’il apprécie la crédibilité.
Le juge se demande uniquement si la preuve, si elle était crue, peut raisonnablement étayer une inférence de culpabilité. [3] [ 14 ] Or, l'absence de preuve ne signifie pas l'absence de toute preuve, mais l'absence de toute preuve pouvant justifier une déclaration de culpabilité et la décision quant à savoir si la preuve peut raisonnablement étayer une inférence de culpabilité relève du juge présidant l’enquête préliminaire [4] . [ 15 ] Cela dit, il ne fait pas de doute qu’un juge qui préside une l’enquête préliminaire commet une erreur de compétence lorsqu’il omet de considérer l’ensemble de la preuve ou, lorsque plusieurs inférences peuvent résulter de la preuve, il préfère l'inférence favorable au prévenu plutôt que celle favorable à la thèse du ministère public [5] . [ 16 ] C’est sur la base de l’une ou l’autre de ces erreurs que l’intimée défend la décision de la Cour supérieure. [ 17 ] Il demeure que l’évaluation de la suffisance de la preuve mérite la déférence.
Donc, un juge saisi d’une demande de certiorari ne peut pas simplement substituer son appréciation de la preuve à celle du juge de l’enquête préliminaire [6] . [ 18 ] Qui plus est, l'erreur dans l'interprétation de la preuve ne saurait constituer une erreur ou un excès de compétence [7] . Même l'erreur de droit, quelle que soit sa gravité, ne peut mener au certiorari [8] . IV- DISCUSSION
[ 19 ] L’intention est l’élément essentiel du meurtre au premier degré qui est ici en cause. Pour espérer un renvoi à procès pour un meurtre au premier degré, le ministère public devait démontrer que la preuve pourrait permettre à un jury de conclure que l’appelant avait l’intention subjective de causer la mort ou des blessures de nature à causer la mort, tout en étant indifférent que la mort s’ensuive.
Une fois l’intention du meurtre établie, le fait de l’avoir commis pendant la séquestration permettait de soutenir une accusation de meurtre au premier degré indépendamment de toute préméditation. [ 20 ] La juge de la Cour supérieure estime que la juge de l’enquête préliminaire n’a pas considéré l’ensemble de la preuve, notamment celle portant sur le comportement post-délictuel ainsi que sur le mobile. Pour s’en convaincre, la juge de la Cour supérieure refait entièrement l’analyse des faits.
Or, tel n’est pas son rôle lorsque saisie d’une demande de certiorari . [ 21 ] D’abord, il est bon de rappeler que le juge de l’enquête préliminaire, pas plus que le juge du procès, n’est obligé de reprendre toute la preuve dans sa décision; il doit démontrer qu’il a respecté son obligation légale et impérative d’examiner l’ensemble de la preuve [9] . Les motifs de la juge de l’enquête préliminaire atteignent ici cet objectif. [ 22 ] Ensuite, les reproches sont mal fondés.
En ce qui touche la conduite post-délictuelle, la juge de l’enquête préliminaire explique : [20] Au regard de la preuve présentée, le fait que le prévenu ait dissimulé le corps de la victime, nettoyé sa voiture et qu'il en ait parlé à certaines personnes par la suite, est-il aussi vraisemblable qu'il ait commis un meurtre ou un homicide involontaire coupable? [21] Considérant que le corps de la victime ne comportait aucune blessure péri-mortem, que le témoin Francis Perron-Longré a témoigné à l'effet que la victime n'avait aucune blessure apparente, à un point tel qu'il a dû lui toucher pour se convaincre qu'elle était décédée et que, toujours selon son témoignage, à son arrivée dans le garage, le prévenu était dans un état de panique élevé et considérant que ce dernier répétait qu'il avait tué la victime d’un coup de poing, il apparaît au Tribunal vraisemblable que le prévenu ait agi de la sorte, que l'infraction commise soit un meurtre ou un homicide involontaire coupable. [ 23 ] La brièveté du traitement de la conduite post-délictuelle ne devrait pas être interprétée comme un défaut, ici, d’avoir considéré l’ensemble de la preuve.
La juge ne commet pas d’erreur et certainement pas une erreur de nature à affecter sa compétence. Évaluant cet élément, en rapport avec l’ensemble de la preuve, elle estime que celle-ci est insuffisante pour inférer l’intention coupable. Elle exerce alors le rôle que lui attribue la Cour suprême qui est d’évaluer si la preuve peut raisonnablement étayer l'inférence de culpabilité recherchée par la poursuite.
Une évaluation erronée n'affecte pas sa compétence si la juge considère l'ensemble de la preuve et qu'elle ne préfère pas une inférence favorable au prévenu au détriment de celle favorable à la poursuite que permet la preuve. [ 24 ] Il en va de même pour la question du mobile. La juge de l’enquête préliminaire conclut que, au moment de l’homicide, l’appelant n’avait pas encore réalisé qu’il était victime d’une fraude et donc que cette fraude ne pouvait constituer un mobile pour commettre un meurtre.
Même en tenant compte du témoignage de l’ami de l’appelant qui déclare l’en avoir informé, ce mobile ne pouvait pas, dans l’ensemble de la preuve, mener à l’inférence recherchée par le ministère public sur l’élément essentiel de l’infraction qu’est l’intention meurtrière. [ 25 ] Selon la juge, dans l’ensemble, la preuve ne révèle ni violence ni blessures telles que l’intensité de l’acte illégal ayant causé la mort de la victime puisse être autre chose qu’un homicide involontaire coupable. Il s’agit d’une conclusion de fait qui ne met pas en cause sa compétence.
Devant une preuve circonstancielle, la fonction du juge de l’enquête préliminaire consiste justement à déterminer la suffisance de la preuve. Partant, l’erreur prétendue sur la concomitance entre la mort et la séquestration de la victime devient secondaire, encore qu’il s’agisse d’une erreur de droit ou de fait ou mixte et qu’aucune ne donne ouverture au certiorari . [ 26 ] Les conclusions factuelles résultant de l’analyse de toute la preuve peuvent être différentes d’un juge à l’autre sans qu’il y ait erreur de compétence. .
La juge de la Cour supérieure, en identifiant des éléments de preuve qui n’apparaissaient pas dans le jugement de la Cour du Québec, ne pouvait pas conclure pour cette raison que la juge de l’enquête préliminaire n’avait pas tenu compte de l’ensemble de la preuve. En somme, en l’absence d’erreur de compétence, la Cour supérieure devait rejeter la demande. [ 27 ] Nous sommes loin de la situation considérée dans Sazant [10] , alors que le juge de l'enquête préliminaire a affirmé qu'il n'y avait aucune preuve d’absence de consentement manifesté par des paroles ou des actes, l’un des éléments essentiels du crime.
Or, il y avait une preuve simple, claire et surtout directe d'absence de consentement, par le témoignage du plaignant. Il n'y avait donc pas nécessité d'analyse : l'inférence allait de soi, sans qu'un examen minutieux de la preuve soit requis. En d'autres mots, on pouvait aisément conclure qu'il fallait avoir omis un pan complet de la preuve (une erreur de compétence) ou ne pas avoir tiré une inférence raisonnable de la preuve pour conclure de la sorte.
Il en est de même de Deschamplain, une affaire où le juge de l'enquête préliminaire s'est limité à un seul témoignage pour conclure à l'absence de preuve, alors qu'il y en avait trois. [ 28 ] Un dernier point. La dénonciation a été déposée le 19 novembre 2016. L’enquête préliminaire a eu lieu du 28 septembre au 3 octobre 2017. Entre la décision rendue le 3 octobre 2017 et l’audition en appel, 15 mois se sont écoulés. À une époque où les délais judiciaires sont en cause, l’intimée, insatisfaite de la citation à procès, pouvait déposer un acte d’accusation direct à
titre de moyen de redressement. En 2001, dans un contexte un peu différent, la Cour suprême rappelait dans l’arrêt Russel que « l’erreur du juge de l’enquête préliminaire quant aux éléments d’un crime n’est pas susceptible de révision en cas de contestation de la part du ministère public » et que ce dernier peut toujours, « sous réserve des conditions prévues à l’ art. 577 du Code criminel , de déposer une nouvelle dénonciation ou de procéder par mise en accusation » [11] . Certainement après avoir tenu une enquête préliminaire complète comme en l’espèce, cette alternative est bien fondée en droit.
Le même commentaire a récemment été formulé par les cours d’appel de l’Ontario [12] et du Manitoba [13] . [ 29 ] Ceci soulève également l’utilisation des ressources limitées du système de justice et l’exercice du pouvoir discrétionnaire de la Cour supérieure saisi d’un recours extraordinaire. Comme le rappelle la Cour suprême dans Strickland c. Canada (Procureur général) [14] :
L’un des motifs discrétionnaires pouvant fonder le refus de procéder à un contrôle judiciaire est l’existence d’une solution de rechange adéquate. L’arrêt de principe à cet égard est Harelkin . Dans cette affaire, un étudiant alléguait qu’un comité de l’université avait pris une décision qui violait ses droits procéduraux. L’étudiant pouvait interjeter appel de cette décision au sénat de l’université, mais au lieu de se prévaloir de ce droit, il a présenté une demande de contrôle judiciaire.
La Cour a conclu que le juge de première instance avait commis une erreur en instruisant la demande de contrôle judiciaire parce qu’il n’avait pas exercé son pouvoir discrétionnaire pour des motifs pertinents : il ne s’était pas demandé si le processus d’appel interne constituait un autre recours adéquat qui aurait permis de remédier au déni de justice naturelle dont se plaignait l’étudiant. [ 30 ] Ces remarques, énoncées dans le contexte du droit administratif, sont transposables ici. Considérant la solution de rechange adéquate que représente l’
article 577 C.cr . , la Cour supérieure aurait pu rejeter le recours en certiorari pour cette raison. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 31 ] ACCUEILLE l’appel; [ 32 ] INFIRME le jugement de la Cour supérieure; [ 33 ] REJETTE la requête en certiorari . FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. M e Marylie Côté M e Martin Latour LATOUR DORVAL AVOCATS Pour l’appelant M e Laurent-Alexandre Duclos-Bélanger DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 25 janvier 2019
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