2019 QCCQ 7898, 2019 QCCQ 7898
Opinion
Kyling c. Procureure générale du Québec 2019 QCCQ 7898 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre civile » N° : 455-32-700822-181 DATE : 12 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN TÉTREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ WERNER KYLING
Partie demanderesse c. PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC
Partie défenderesse et HÉLICOPTÈRES CANADIENS
Partie appelée en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE DEMANDE DE REMISE ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Procureure générale du Québec demande la remise de l’audition fixée le 16 décembre prochain. Cette demande a été notifiée par télécopieur au greffe à 16h36 hier après-midi. [ 2 ] Contrairement à la
Partie appelée en garantie (« Hélicoptères »), le Demandeur conteste la demande de remise en invoquant sa tardiveté et le fait que sa demande a été déposée en juin 2018. [ 3 ] Les motifs invoqués pour demander la remise sont les suivants : « Des faits nouveaux ont été portés à la connaissance de la défenderesse en début de semaine. En effet, nous avons été en mesure d’identifier un nouveau témoin pertinent au litige. Il s’agit de M. Alain Lemay, Chef d’équipe de l’entretien des hélicoptères à la Direction de la maintenance des aéronefs du Service aérien gouvernemental au ministère des Transports du Québec.
À noter que M. Lemay est également technicien en entretien d’aéronef certifié breveté par Transport Canada. M. Alain Lemay était présent lors de la perquisition de l’hélicoptère le 8 juin 2005 et était responsable de démanteler les hélices du rotor principal de l’hélicoptère afin de permettre le transport de celui-ci. De plus, étant donné les qualifications de M. Lemay dans le domaine, la défenderesse désire le faire admettre à
titre de témoin expert sur la justification, ou non justification, d’une
partie des dommages réclamés par le demandeur sur la base des documents mentionnés ci- après. En effet, nos récentes communications avec M. Lemay nous ont permis d’identifier ces nouvelles pièces qui seront produites au soutien de notre défense : Pièce PGQ 18 : page 3.11 du Robinson Maintenance Manual R44 Series; Pièce PGQ 19 : pages 2.57 et suivantes du Robinson Maintenance Manual R44 Series. Malheureusement, M. Alain Lemay ne peut se libérer lundi prochain en raison d’obligations professionnelles importantes afin de rendre témoignage dans la présente cause.
Dans les circonstances, nous demandons au tribunal de bien vouloir autoriser la remise de la présente audition à une date ultérieure afin de permettre au tribunal d’obtenir l’éclairage de M. Lemay, un témoin que nous jugeons essentiel à notre défense. » [1] [ 4 ] L’allégation de la Procureure générale du Québec à l’effet qu’elle n’aurait été en mesure d’identifier M. Lemay comme témoin que très récemment est surprenante puisque Hélicoptères avait expressément fait référence à M. Alain Lemay dans sa Contestation datée du 5 octobre 2018 : « […] D’après M. Lamontagne, c’est un autre mécanicien certifié du nom de M.
Alain Lemay qui avait été engagé pour démonter les hélices et organiser le transport jusqu’à notre hangar à Québec. » [ 5 ] Lors de la conférence de gestion qui s’est tenue le 23 octobre suivant, M. Lemay n’a jamais été mentionné comme témoin à l’audience; les seuls témoins pour la Procureure générale étant M. Serge Fortin et Mme Nancy Lacasse.
[ 6 ] Par ailleurs, aucune expertise n’a été annoncée pour supporter la Contestation de la Procureure générale du Québec. [ 7 ] Ce dossier devait procéder le 20 mars 2019, mais il a dû être reporté suite à une modification aux assignations. [ 8 ] Après consultation auprès des parties, il a été convenu que l’instruction de ce dossier, qui comporte plusieurs témoins, aurait lieu le 16 décembre 2019.
L’avis de convocation a été transmis le 11 octobre dernier. [ 9 ] Compte tenu du principe de proportionnalité [2] et de l’objectif du Code de procédure civile visant à assurer, l’accessibilité, la qualité et la célérité du processus judiciaire [3] , on ne peut reporter une audition sans motif sérieux. [ 10 ] À la lumière de ce qui précède, le motif invoqué ne respecte pas ce critère. [ 11 ] Enfin, pour ce qui est du témoignage de M. Lemay à
titre d’expert, il n’a jamais été question de déposer quelque rapport d’expertise de la part de la Procureure générale du Québec avant aujourd’hui, et ce, malgré la tenue d’une conférence de gestion le 23 octobre 2018 . Dans les circonstances, cette demande est tardive et ne peut permettre de remettre le procès de lundi prochain. [ 12 ] Compte tenu de ce qui précède, la demande de remise est rejetée. [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] REJETTE la demande de remise; [ 15 ] SANS FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ Martin Tétreault, J.C.Q.
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