2023 QCCA 445, 2023 QCCA 445
Opinion
Habitation Kyo inc. c. Marquis 2023 QCCA 445 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030423-230 ( 450-17-007463-194 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 30 mars 2023 L’HONORABLE FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT habitation kyo inc. m me Émilie quirion, stagiaire pour Me Stéphane Reynolds ( Cain Lamarre ) Présente PARTIES INTIMÉES AVOCAT marie-josée marquis alberto perez Me Jérémie John Martin ( Champlain avocats ) Absent DESCRIPTION : Demande de permission d'appeler incident d'un jugement mettant fin à l'instance (Art. 30 al. 2 et 357 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION
Continuation de l'audience du 29 mars 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Les intimés souhaitent obtenir la permission de former un appel incident à l’encontre d’un jugement ayant accueilli en
partie leur demande reconventionnelle [1] . Leur requête n’est pas contestée par l’appelante. [ 2 ] L’objet de l’appel incident envisagé est limité à la conclusion du jugement de première instance selon laquelle chaque
partie devra assumer ses frais de justice, y compris ses frais d’expertise. L’enjeu est d’environ 25 000 $, d’où la nécessité d’une permission d’appeler (article 30 al. 2(1°) C.p.c. ) [2] . [ 3 ] Il appert des éléments au dossier que les intimés ont eu largement gain de cause sur leur demande reconventionnelle et que celle- ci s’appuyait en grande
partie sur les expertises qu’elles avaient produites.
Pour justifier sa décision de déroger à la règle générale énoncée à l’article 340 al. 1 C.p.c. , la juge a mentionné que, si les intimés s’étaient prévalus des mécanismes de réclamation mis à leur disposition par le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs applicable à leur projet, la plupart des frais d’expertise qu’ils ont engagés « auraient été assumés par l’assureur » [3] . [ 4 ] Je suis d’accord avec les intimés que l’appel incident envisagé soulève la question de savoir si, dans l’exercice du large pouvoir discrétionnaire qui lui est reconnu en matière de frais de justice [4] , un ou une juge de première instance peut déroger à la règle générale de la « succombance » en invoquant le fait que la
partie ayant eu gain de cause a préféré recourir aux tribunaux de droit commun plutôt que d’invoquer un mode privé de résolution des différends auquel elle avait la possibilité de recourir.
Je suis également d’accord avec les intimés qu’il s’agit d’une question méritant l’attention de la Cour au sens de l’article 30 al. 3 C.p.c. et de la jurisprudence s’y rapportant [5] . [ 5 ] Je suis toutefois d’avis que, compte tenu du caractère très ciblé du litige visé par l’appel incident, il y a lieu d’ordonner que, dans leurs mémoires respectifs, les parties s’en tiennent à une argumentation écrite d’au plus sept pages (article 367 al. 2 C.p.c. ). Les parties m’ont d’ailleurs indiqué qu’elles étaient d’accord sur l’opportunité de procéder de cette manière.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] ACCUEILLE la requête pour permission de former un appel incident; [ 7 ] ACCORDE aux intimés la permission de former un appel incident à l’encontre du jugement rendu le 20 janvier 2023 par l’honorable Line Samoisette dans le dossier portant le numéro 450-17-007463-194; [ 8 ] ORDONNE que l’argumentation écrite relative à cet appel incident soit, de part et d’autre, limitée à sept pages; [ 9 ] LE TOUT , frais à suivre le sort de l’appel. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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