2017 QCCQ 8154, 2017 QCCQ 8154
Opinion
Judin c. R. 2017 QCCQ 8154 Les informations contenues au CRPQ à elles seules peuvent donner aux policiers subjectivement et objectivement les motifs raisonnables de procéder à l’arrestation sans mandat? JB 0733 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-069345-129 DATE : 29 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE DOMINIQUE B. JOLY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ TOUSSAINT JUDIN REQUÉRANT-Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE-Poursuivante ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN EXCLUSION DE LA PREUVE EN VERTU DES ARTICLES 7, 8, 9 ET 24(2) DE LA CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTÉS ______________________________________________________________________ CONTEXTE [ 1 ] Les policiers en patrouille se retrouvent, durant la nuit, dans une boulangerie pour l’achat d’un sandwich. L’accusé et un ami entrent pour faire de même. [ 2 ] Lorsque les policiers sortent, ils vérifient la plaque du véhicule.
L’accusé répond à la description du propriétaire du véhicule automobile, mais s’assoit côté passager. [ 3 ] Au Centre de renseignements policiers du Québec (CRPQ), il est indiqué que le propriétaire du véhicule est en liberté sous conditions. Il a un couvre-feu à respecter; couvre-feu qu’il ne respecte clairement pas. [ 4 ] Il y a, par la suite, vérification dans le système M-IRIS; une base de données utilisée par les policiers.
On peut y lire que l’accusé aurait, en 2010, été suspect dans un dossier de tentative de meurtre. [ 5 ] Lorsque le véhicule de l’accusé quitte la boulangerie, il est immédiatement suivi par les policiers. Il y a interception du véhicule. Un policier s’adresse au conducteur qui indique que le propriétaire du véhicule est la personne assise du côté passager. [ 6 ] Le policier Lapointe demande donc à ce dernier de sortir du véhicule pour être arrêté pour bris de conditions.
Lorsque l’accusé s’apprête à mettre ses mains sur le véhicule patrouille (ou les a déjà mises), il tente de fuir, d’où le chef d’entrave. [ 7 ] Lors de la fouille incidente à l’arrestation, fouille par palpation, le policier Lapointe voit une crosse d’arme à feu au niveau de la ceinture de l’accusé. La crosse est insérée dans le pantalon.
[ 8 ] Il s’agit d’une arme à feu « pistolet avec chargeur amovible; semi-automatique de marque Ruger 9 mm Luger avec 13 balles dans le chargeur et une balle dans la chambre. [ 9 ] L’arme est saisie et remise au policier Boisvert afin qu’il la sécurise. [ 10 ] Il est en preuve que le dossier faisant l’objet d’une mise en liberté sous conditions était fermé depuis plus d’un an.
L’accusé n’avait donc, depuis tout ce temps, aucune condition à respecter. [ 11 ] Il est aussi en preuve qu’il n’avait alors aucuns antécédents judiciaires et n’en a toujours pas. [ 12 ] Sur la note retrouvée au CRPQ, il est indiqué que la condition à respecter provient d’un dossier de Saskatoon. Il y a un numéro de téléphone indiqué (306-975-8300). Il est aussi inscrit « Confirmer auprès du service inscripteur ». [ 13 ] L’inscription « Accusé- 1 » signifie qu’il a un dossier pendant. PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 14 ] Dans la requête, au paragraphe 29, il est indiqué :
a) Les policiers ont intercepté et détenu le requérant sur la base de fausses informations;
b) Informés de la fausseté de ces informations, les policiers ont refusé de faire des vérifications additionnelles;
c) Sciemment, lesdits policiers ont renoncé à connaître la vérité;
d) Les policiers ont donc procédé à l’arrestation du requérant sans aucun motif légal;
e) La fouille qui a suivi cette arrestation est tout à fait illégale. [ 15 ] Le requérant demande au Tribunal de déclarer que les policiers ont intercepté et détenu le requérant sur la base de fausses informations; déclarer que les policiers l’ont arrêté en faisant fi de la vérité; déclarer que les policiers l’ont fouillé illégalement et exclure toute preuve obtenue suite à ces violations, notamment l’arme à feu. [ 16 ] Pour conclure en ce sens, le requérant plaide qu’au sortir du véhicule, il sait que s’il se fait arrêter, il sera aussi fouillé et que l’arme qu’il porte sur lui sera immédiatement découverte. [ 17 ] Le Tribunal comprend qu’il a alors tout intérêt à ce que les policiers ne procèdent pas à son arrestation. [ 18 ] Lorsque le policier Lapointe s’approche de lui, il lui demande : « T’as un mandat?
Pourquoi? » Le policier Lapointe lui répond pour meurtre. Il lui dit aussitôt : « Trouve autre chose. » Le policier se ravise pour lui parler du bris de conditions à Saskatoon. [ 19 ] Il explique dès lors au policier que ce dossier est terminé depuis plus d’un an et qu’il n’a plus de conditions à respecter depuis. [ 20 ] Il est tout de même arrêté et fouillé; d’où la découverte de l’arme. [ 21 ] Le policier Lapointe est certain que l’accusé n’a jamais dit un mot, qu’il est demeuré silencieux.
Il ne lui a jamais parlé des conditions qu’il n’a plus; de la fausseté des informations obtenues par le CRPQ. [ 22 ] Le policier Boisvert ne se souvient pas. Il se fie à son rapport d’une demi-page. Il n’y a rien d’inscrit à ce sujet.
LITIGE [ 23 ] Est-ce que les informations contenues au CRPQ à elles seules peuvent donner aux policiers subjectivement et objectivement les motifs raisonnables de procéder à l’arrestation sans mandat? [ 24 ] Est-ce que le fait d’aviser les policiers, dès le départ, qu’il y a erreur oblige ces derniers à faire plus de vérifications avant de procéder sur la base des informations obtenues du CRPQ? LE DROIT [ 25 ] Le requérant soumet au Tribunal un jugement de la Cour du Québec, soit R. c.
Éric Asselin [1] , qui se prononce sur une requête similaire. [ 26 ] Le juge Lambert fait un examen de la jurisprudence en semblable matière et relève quatre jugements de première instance [2] , datant de 1991 à 2006. [ 27 ] Il retient que dans l’ensemble de ces jugements, les juges ont abordé la question de la fiabilité des renseignements contenus au CIPC; l’équivalent du CRPQ. [ 28 ] Depuis Asselin , deux autres jugements, toujours de première instance, se sont ajoutés, soit Rancourt [3] en 2007 et Lelièvre [4] 2008.
Le Tribunal n’a trouvé aucun jugement d’une cour siégeant en appel. [ 29 ] Il semble donc que l’examen de l’arrestation basée uniquement sur les informations retrouvées au CRPQ n’ait pas donné lieu à beaucoup d’interventions des cours de justice en matière criminelle depuis 2006. [ 30 ] De la lecture des jugements cités dans Asselin , le juge Lambert retient deux courants jurisprudentiels, soit dans Clark et dans
White , deux jugements de l’Ontario. [ 31 ] Dans Clark de 2003, l’information se retrouve toujours au CIPC après 10 mois; ce qui est inhabituel et non raisonnable.
Le juge de première instance ajoute toutefois qu’en l’absence d’une preuve à l’effet que le CIPC est non fiable ou démontre un problème, sur une base régulière, qui fait en sorte que les informations restent là alors qu’elles devraient être effacées, les policiers peuvent subjectivement et objectivement fonder leurs motifs raisonnables sur cette information. [ 32 ] S’il y avait preuve d’un problème, le policier devrait alors vérifier davantage avant de décider, sur la foi de ces informations, de procéder à l’arrestation d’un individu. [ 33 ] Dans White de 2006, les conditions (un couvre-feu) étaient terminées depuis cinq mois, mais encore dans le CIPC.
Le juge cite Clark et Wilson , et mentionne qu’en retenant leur approche, ceci fait en sorte que le fardeau de persuasion est renversé relativement à l’illégalité de l’arrestation. [ 34 ] Les faits dans ce dossier sont toutefois différents de ceux retrouvés dans Clark et du dossier sous étude. Les policiers procèdent à l’interception de M. White, à la suite d’un appel pour « a domestic disturbance ».
Lorsque les policiers arrivent près des lieux, ils voient l’accusé qui correspond à la description faite sur les ondes et un des policiers le reconnaît comme étant un individu dont la photo se retrouve sur le tableau des personnes d’intérêts affiché au Poste où il travaille. Il est question de vol par effraction et un couvre-feu à respecter est indiqué. Le tableau est normalement mis à jour aux deux semaines, mais le policier ne peut dire « how often individual were updated ». [ 35 ] L’accusé est arrêté. Il refuse de s’identifier et ne dit pas au policier que l’information qu’ils possèdent est inexacte.
Après l’arrestation, les policiers vérifient au CIPC qui confirme l’information indiquée au tableau. M. White est amené au Poste pour vérification de son identité. [ 36 ] Au Poste, alors qu’ils obtiennent copie des conditions à respecter, l’accusé est fouillé et on découvre, dans la doublure de son manteau, de la cocaïne. [ 37 ] Il est admis qu’il y a cinq mois, M. White a bel et bien été remis en liberté sous conditions. Le même jour, il a toutefois été arrêté pour autre chose.
Il a alors été gardé détenu et le juge de paix a annulé les conditions de sa remise en liberté. [ 38 ] Le juge du procès dans White, dit ne pas avoir connaissance judiciaire du fait que le CIPC est « acurate and reliable in this respect ».
Il précise : « I simply do not know for example, how information in relation to recognizances gets into the system, who is responsible for entering the information, how cancellations or variations are dealt with, how long it takes for cancellations or variations to be reflected on CIPC, whether there are things that do not get entered, or whether there are procedures in place to ensure the system is acurate (…) » [ 39 ] Le juge ajoute que des jugements dont il a pris connaissance, il peut conclure que le système n’est pas complètement fiable.
Il ne sait toutefois pas combien de fois ce genre de problème survient. [ 40 ] Il ne peut ainsi conclure que les policiers avaient objectivement les motifs raisonnables pour procéder à l’arrestation de M. White; l’arrestation et la fouille incidente étaient alors illégales. Il n’exclut toutefois pas la preuve. [ 41 ] Dans Asselin , le juge Lambert retient cette dernière interprétation. [ 42 ] Les faits dans Asselin : Il y a interception pour un feu de freinage qui ne fonctionne pas alors que ce genre de feu n’existe pas sur ce type de véhicule.
Lors de la vérification, le conducteur demande au policier de peser sur les freins pour qu’il puisse vérifier. Il n’y a pas mauvais fonctionnement. À ce moment, l’autre policier obtient du CRPQ, l’information que M. Asselin purge une peine d’emprisonnement avec sursis où il lui est interdit d’avoir en sa possession un téléphone cellulaire. [ 43 ] L’agent Dubé soupçonnant la présence d’un cellulaire dans la console entre les deux sièges avant, ouvre cette dernière et saisit un cellulaire. [ 44 ] Les policiers lui demandent s’il a encore des conditions à respecter.
L’accusé répond que c’est terminé depuis longtemps. Les policiers lui disent que ce n’est pas vrai et procèdent à son arrestation. Il y a par la suite, fouille incidente à l’arrestation. On trouve dans ses poches de pantalon, du cannabis, 41 quarts de cocaïne et 125 $. L’accusé demande qu’on lui apporte son paquet de cigarettes.
Avant de le lui remettre, le policier regarde à l’intérieur et y découvre trois fioles de kétamine. [ 45 ] Au Poste, on se rend compte que l’emprisonnement avec sursis est terminé depuis neuf mois. [ 46 ] La crédibilité du policier sur ce qu’il a vu (relativement au cellulaire) est mise en doute par le Tribunal.
De plus, le comportement de l’accusé, soit de permettre au policier d’aller dans son véhicule peser sur les freins, démontrait qu’il ne semblait effectivement pas savoir qu’il avait des conditions à respecter. [ 47 ] En 2007, dans Rancourt , le juge Marleau écrit que la poursuivante doit démontrer, suivant la balance des probabilités, que l’arrestation était basée sur des motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction avait été commise suivant l’enseignement de la Cour Suprême dans Storrey [5] .
Le jugement rendu dans Asselin n’est toutefois pas pertinent puisque dans Rancourt , il n’y a pas d’erreurs au dossier de l’accusé; le contenu de son dossier au CRPQ étant exact. [ 48 ] Dans ce dossier, il fut dit que M. Rancourt est l’artisan de son propre malheur. [ 49 ] En 2008, dans Lelièvre , il y a un échange avec la répartitrice et mauvaise compréhension de ce qui s’est dit; ce qui amène à l’arrestation de M. Lelièvre.
[50] Le juge Michel Parent partage la conclusion du juge Lambert dans Asselin. Il appartient aux policiers de démontrer la fiabilitédes renseignements contenus au CRPQ, lesquels constituent les motifs de l’arrestation. Il ajoute : « Le Tribunal partage d’autant pluscette conclusion que l’information transmise dans le présent dossier date de 2004 ». [51] À la base de l’arrestation du requérant Toussaint, on retrouve l’application de l’article 495
(1) b) C.cr. : le policier peut arrêtersans mandat une personne qu’il trouve en train de commettre une infraction criminelle. [52] Si on ajoute à ça, 495 (2) et (3) et l’article 515
(6) c) C.cr., il apparaît, à première vue, régulier que les policiers puissent arrêtersans mandat pour bris de conditions, M. Toussaint, et qu’il laisse au juge de paix le soin de décider de sa remise en liberté. [53] On s’attend toutefois des policiers, qu’ils agissent dans chaque cas, avec discernement. [54] Dans l’arrêt Storrey, la Cour suprême mentionne que le Code criminel exige que l’agent de la paix qui effectue une arrestationait subjectivement des motifs raisonnables et probables d’y procéder.
Ces motifs doivent être objectivement justifiables, c’est-à-direqu’une personne raisonnable se trouvant à la place de l’agent de police doit pouvoir conclure qu’il y avait effectivement des motifsraisonnables et probables de procéder à l’arrestation. Par ailleurs, la police n’a pas à démontrer davantage que l’existence de motifsraisonnables et probables.
Plus précisément, il n’est pas tenu pour procéder à l’arrestation, d’établir une preuve suffisante pour justifierune déclaration de culpabilité. [55] La Cour d’appel, en 2000, dans Beaupré[6], précise, s’appuyant alors sur différents arrêts de la Cour suprême du Canada, quel’existence de motifs raisonnables doit se justifier au-delà de simples soupçons qu’un agent peut avoir au sujet d’une personne. [56] Il doit croire personnellement qu’un crime est sur le point de se commettre en se fondant sur des informations fiables etconvaincantes sans toutefois nourrir une complète certitude relativement à l’exactitude de ces informations. [57] Au paragraphe 22, on peut lire : [22] Une fois la croyance subjective démontrée, la Cour doit encore se demander si les exigences relatives au critère objectif proposédans Storrey, précité, sont remplies.
La Cour doit alors déterminer si une personne raisonnable se trouvant dans la même situation que lepolicier aurait cru à l’existence de motifs raisonnables justifiant l’arrestation de la personne sans mandat. Dans l’arrêt R c Collins, (CSC), [1987] 1 R.C.S. 265, la Cour suprême a déterminé que le concept de « personne raisonnable » se rapportait à unepersonne de type moyen évoluant au sein de la société. [58] La poursuivante a-t-elle l’obligation d’aller aussi loin que ce que demandé dans White? [59] Le Tribunal conclut que non. Le CRPQ c’est le grand répertoire d’information criminelle de la Province.
C’est l’outil de travailquotidien des policiers. Le Tribunal ne considère pas que les policiers lors de leur témoignage, doivent prouver tout ce que suggéré dansWhite[7]. Il est à noter que dans ladite décision, les jugements qui furent soumis au juge, semblent l’avoir amené à s’interroger sur lafiabilité de CIPC. [60] Le Tribunal ne peut que répéter que l’obligation de démontrer que les policiers ont des motifs raisonnables et probables deprocéder à l’arrestation sans mandat appartient à la poursuivante.
Pour ce faire, le témoignage des policiers est normalement aidant pourlui permettre de se décharger de son fardeau.
Tout dépendra du contexte, des faits en cause. [61] Un policier qui utilise cet outil tous les jours et qui ne constate pas d’erreur particulière, peut acquérir la croyance subjectiverequise sur la base de ce seul outil et le Tribunal pourrait aussi conclure que ses motifs sont objectivement justifiables. [62] Le témoignage du policier quant à sa façon de procéder, son expérience relativement au CRPQ, sa connaissance personnellerelativement à certaines informations, son comportement s’il constate une irrégularité dans l’information donnée ou l’attitude de lapersonne supposée en faute sont tous des éléments qui peuvent guider le Tribunal pour conclure à l’existence de motifs raisonnablesobtenus sur la foi du CRPQ. [63] Si le Tribunal retenait la version globale donnée par les deux policiers, soit un comportement particulier à la boulangerie, leCRPQ utilisé depuis cinq ans sans problème particulier et qui indique que le requérant est en bris de conditions, le requérant qui quitte entoute hâte démontrant qu’il fuit lesdits policiers et est au Québec alors qu’il devrait demeurer à l’extérieur (selon le CRPQ), pourraitcroire qu’une infraction est en train de se commettre et procéder à l’arrestation de ladite personne.
Une personne raisonnable se trouvantdans la même situation aurait aussi cru à l’existence de motifs raisonnables. ANALYSE [64] Dans le présent dossier, où le bât blesse, c’est relativement à la crédibilité des policiers.
De par leur témoignage à la Cour et depar leur façon d’agir au moment de l’interception, le Tribunal ne peut même pas être convaincu que les policiers avaient même lacroyance subjective requise pour procéder à l’arrestation du suspect. [65] Ils ont témoigné de façon à ce que le Tribunal ne puisse se fier à leur seul témoignage pour conclure à l’existence de motifsraisonnables et probables. [66] Il s’agit d’un événement de 2012. Le procès est entendu en 2017.
On ne peut donc s’attendre à ce que les policiers se rappellentparfaitement de cette interception. [67] Le policier Lapointe dit cependant qu’à cause de l’arme à feu, il s’agit d’un souvenir frais à sa mémoire. L’avocat du requérantlui demande si toute l’intervention l’est aussi? Il répond que oui. [68] Le policier Boisvert indique qu’on ne saisit pas tous les jours des armes à feu. Depuis les événements, en 2012, il n’en a saisi
que deux fois. On lui suggère que le rapport n’est pas très long. Il répond qu’il dit ce qu’il a à dire. [ 69 ] Il est à noter que le rapport n’a qu’une demi-page.
C’est le policier Boisvert qui l’a rédigé. [ 70 ] Le Tribunal constate que les policiers se souviennent effectivement des grandes lignes, c’est-à-dire de l’interception; que leur sergent était sur les lieux au moment de l’interception du véhicule; que le CRPQ ainsi que la base de données M-Iris ont été utilisés; que l’accusé avait une condition à respecter, soit un couvre-feu, et qu’il avait déjà été suspect dans une tentative de meurtre. [ 71 ] Par contre, ils se contredisent entre eux sur quelques points et contredisent aussi, tous les deux, une information inscrite à leur rapport qui apparaît importante aux yeux du Tribunal quant à leur crédibilité. [ 72 ] Au moment où l’accusé et son ami arrivent à la boulangerie, les policiers sont déjà sur les lieux. [ 73 ] Le policier Lapointe indique que les individus ont eu l’air surpris en voyant les policiers sur les lieux.
Il précise : « Ils figent ». [ 74 ] Le devant du commerce est vitré. Il apparaît donc normal qu’on puisse voir à l’intérieur. [ 75 ] Le requérant mentionne aussi que le véhicule de police lettré est situé dans le stationnement adjacent audit restaurant. On ne peut donc ignorer la présence des policiers. [ 76 ] Le policier Lapointe indique que le véhicule de police est stationné de l’autre côté de la rue, côté sud-ouest.
Il précise de l’autre côté de l’intersection en diagonale; ce qui tend à démontrer que le requérant n’a pas vu les policiers avant son arrivée. [ 77 ] Le policier Boisvert, le conducteur de l’auto-patrouille, indique plutôt que le véhicule de police est bel et bien stationné dans le stationnement de la boulangerie. Comme c’est lui qui conduit et stationne le véhicule, il apparaît plus plausible que ce soit lui qui se rappelle où il l’a stationné. [ 78 ] En sortant de la boulangerie, les policiers constatent que le véhicule de l’accusé est dans ledit stationnement.
Il devient ainsi difficile d’imaginer que le requérant « fige » ou ait l’air surpris lorsqu’il arrive à la boulangerie, et voit les policiers. [ 79 ] Les policiers disent qu’ils n’ont eu aucun échange, aucune discussion, avec les individus. Un possible signe de tête comme ils font régulièrement aux citoyens qu’ils croisent. [ 80 ] M.
Lapointe réitère qu’il se rappelle de l’étonnement des individus; qu’il est certain qu’ils n’ont pas discuté avec les individus et ça le surprendrait vraiment que ceci soit inscrit au rapport. [ 81 ] Le policier Boisvert dit plus ou moins la même chose. [ 82 ] Pourtant au premier paragraphe de leur rapport, rédigé par le policier Boisvert et contresigné par le policier Lapointe, il y est inscrit : « On a discuté de tout et de rien. » [ 83 ] Si effectivement personne n’a parlé et qu’il n’y a possiblement eu qu’un signe de tête, il n’y a aucun intérêt à écrire ce qui se retrouve au rapport.
Pourquoi donc est-ce inscrit? Et ce, dans un rapport qui ne contient qu’une demi-page? [ 84 ] Confronté à ceci, le policier Boisvert dit que c’est lui qui quitte en premier et que le policier Lapointe le suivait de deux secondes. Parce qu’il est jeune, ce policier a peut-être alors échangé avec les individus, mais ça ne lui rappelle rien. M.
Lapointe réitère qu’il n’y a pas eu d’échange. [ 85 ] Cet élément peut paraître banal, mais c’est quelque peu le centre du litige puisque l’accusé mentionne qu’il y a eu un petit échange à l’intérieur de la boulangerie, une blague faite par le policier Lapointe (blague, si effectivement faite, peu appropriée pour des policiers en devoir) et une fois qu’il est intercepté et informé du fait qu’il est en bris de conditions, il a informé les policiers que ce dossier était réglé depuis plus d’un an et qu’il n’avait pas de conditions à respecter. [ 86 ] Les policiers nient ceci. Ils disent que M.
Toussaint n’a rien dit dans la boulangerie, n’a également rien dit au moment de l’interception, ni même au moment où on lui mentionne qu’il brise ses conditions; des conditions signées à Saskatoon. [ 87 ] La crédibilité des parties devient alors importante. [ 88 ] Pour la
partie à la boulangerie, le Tribunal a déjà conclu que les individus ne pouvaient ignorer la présence des policiers à cet endroit. Le Tribunal ne retient pas le fait qu’ils ont figé, en voyant les policiers. [ 89 ] Le Tribunal ne retient pas non plus la version des policiers à l’effet qu’il n’y a eu aucun échange. Pour avoir pris la peine d’inscrire dans leur fort court rapport qu’ils ont discuté de tout et de rien, il faut qu’il y ait eu échange entre les parties à la boulangerie. Est-ce que l’échange est celui résumé par l’accusé? Le Tribunal ne peut répondre.
Il ne fait toutefois aucun doute qu’il y a eu échange. [ 90 ] Pourquoi les policiers le nient? Est-ce parce qu’ils ont oublié ce fait? Si oui, pourquoi insister et prétendre alors le contraire au lieu de répondre qu’ils ne se rappellent plus? [ 91 ] Cette attitude laisse perplexe et enlève une certaine crédibilité aux policiers. [ 92 ] Une fois que les policiers quittent la boulangerie et se rendent à leur véhicule, ils constatent effectivement que le véhicule de l’accusé est dans le stationnement.
L’agent Boisvert affirme avoir alors déplacé le véhicule de police, le devant du véhicule pointant maintenant vers la boulangerie. [ 93 ] Il y a alors vérification au CRPQ. Deux constats sont faits. Le propriétaire du véhicule mesure 6 pi et 4 po et pèse 241 lb; ce qui
apparaît distinctif et il est en bris de conditions à Saskatoon. [ 94 ] Dans la base de données M-Iris, outil selon le policier Lapointe, dont les policiers se servent à Montréal, et qui contient différents événements quels qu’ils soient; les policiers constatent que M.Toussaint aurait été suspect dans une tentative de meurtre en 2010. [ 95 ] Selon le policier Lapointe, les deux individus sortent de la boulangerie, se dirigent vers le véhicule. Celui dont le physique correspond au propriétaire, s’assoit côté passager et l’autre, côté conducteur.
Les individus quittent rapidement en prenant de petites rues sans que les policiers n’aient le temps de les interpeller. [ 96 ] Les policiers les suivent toute de suite et interceptent le véhicule quelques rues plus loin.
La raison de l’interception : afin de procéder à l’arrestation de la personne qui est sous condition. [ 97 ] Le policier Boisvert dira plutôt que puisque le conducteur du véhicule n’est pas le propriétaire, ils veulent procéder à une interception de routine, soit en vertu du Code de la sécurité routière pour vérifier s’il a un permis de conduire valide. [ 98 ] Il précise qu’il n’a aucune raison de croire qu’un crime est en train de se commettre. [ 99 ] Puisque le véhicule ne va cependant, jamais en ligne droite, qu’il franchit trois rues avant l’interception; soit plus de 500 mètres, comme s’il voulait se sauver, le policier Lapointe envoie un message à leur sergent et lui demande de se rapprocher.
Le conducteur prend tous les virages. [ 100 ] Répondant aux questions du requérant, le policier Boisvert dit qu’il n’y a alors pas de raison de croire à des problèmes, mais le véhicule roule assez rapidement soit environ 70 km/heure et il n’y a aucun stop ou lumière à cet endroit. [ 101 ] M. Boisvert reconnaît ne pas avoir inscrit ces derniers commentaires dans son rapport.
Il admet aussi qu’à l’enquête préliminaire, il a plutôt dit que le véhicule circulait à 50-60 km/heure. [ 102 ] Il doit finalement aussi reconnaître qu’il avait alors dit qu’il y avait des arrêts. [ 103 ] Lorsque l’avocat du requérant lui suggère que ce comportement qu’il a perçu comme une fuite peut être un comportement normal, le policier Boisvert répond qu’une personne normale n’aurait pas roulé à cette vitesse. [ 104 ] Difficile dans ce contexte, de tenir pour avéré ce que M.
Boisvert dit à la Cour. [ 105 ] Donner toutes ces informations qui apparaissent inexactes, pour justifier l’interception du véhicule, amène le Tribunal à conclure que le policier Boisvert ne semblait pas croire personnellement qu’il pouvait procéder à l’arrestation de M. Toussait sur la base des informations contenues au CRPQ.
On ne peut donc conclure à une croyance subjective de sa part. [ 106 ] Une fois l’interception faite, lorsque le policier Boisvert avise que le passager est le propriétaire, les policiers retournent à leur véhicule et demandent d’autres véhicules en coopération avant de procéder à l’arrestation. La raison : M. Lapointe sait que l’accusé a déjà été suspect dans un dossier de tentative de meurtre. Il s’agit donc d’une question de sécurité. [ 107 ] Il ajoute que son sergent est alors déjà avec eux, en coopération.
Les autres policiers arrivent cinq ou six minutes après, et c’est à ce moment que les policiers Lapointe et Boisvert retournent au véhicule de l’accusé. [ 108 ] Lorsque M. Lapointe dit à l’accusé de sortir car il va l’arrêter pour bris de condition, il n’y a pas de commentaire de sa part ni par la suite. [ 109 ] M. Boisvert ne peut pas dire, ne se rappelle pas si l’accusé a dit quelque chose. Rien n’est inscrit dans son rapport à ce sujet. Cette allégation est toutefois faite après que M.
Boisvert ait dû reconnaître ne pas avoir dit la même chose à l’enquête préliminaire relativement à la vitesse et à l’existence ou non d’arrêts obligatoires. Son témoignage est peu utile. [ 110 ] Finalement, lorsque les policiers arrivent à la détention, ils n’ont plus de contact avec l’accusé. [ 111 ] M. Toussaint témoigne et mentionne avoir effectivement parlé avec les policiers dans la boulangerie. Le Tribunal le croit. [ 112 ] Sachant qu’il a un pistolet sur lui, il ne veut donc pas être arrêté et fouillé.
Il a déjà été arrêté et sait pertinemment qu’il y aura fouille incidente à l’arrestation. [ 113 ] Lorsqu’ils quittent et constatent que les policiers les suivent, il dit à son copain de ne pas rouler vite. La vitesse d’ailleurs estimée par le policier, à l’enquête préliminaire, est de 50-60 km/heure. Le Tribunal croit M. Toussaint. [ 114 ] Lorsqu’intercepté, le conducteur (et non pas l’accusé) s’adressant au policier Boisvert, lui demande pourquoi il l’arrête, ce dernier lui répond : « On fait ce qu’on veut. » [ 115 ] Le Tribunal ne peut conclure qu’il ne croit pas l’accusé sur ce point.
L’attitude dudit policier, au procès, envers l’avocat du requérant, n’est pas si différente. [ 116 ] Lorsque l’accusé est désigné à
titre de propriétaire, le policier Lapointe s’approche de lui et M. Toussaint lui demande : « T’as un mandat? Pourquoi? » Le policier Lapointe lui répond pour meurtre. Il lui dit aussitôt : « Trouve autre chose » et le policier se ravise pour lui parler du bris de conditions à Saskatoon. [ 117 ] Il est possible qu’il y ait eu lapsus. Rappelons que le fait d’avoir lu que l’accusé a été suspect dans un dossier de tentative de meurtre, a amené le policier à prendre des mesures de sécurité additionnelles. Il est aussi possible que ça n’ait pas été mentionné et qu’il
s’agisse d’une invention, d’un ajout de la part de l’accusé. [ 118 ] Toutefois, il apparaît certain qu’un individu se sachant porteur d’une arme, sait aussi qu’il risque gros si l’arme est découverte. Il va donc normalement tout faire pour éviter une fouille.
Son seul atout, c’est évidemment d’expliquer qu’il n’a plus de conditions à respecter, d’autant plus que c’est facile à dire puisqu’exact. [ 119 ] Il est de sens commun, pour un citoyen, de conclure que les policiers, qui ont dans leur véhicule, de l’équipement informatique, puissent s’en servir pour vérifier l’information donnée. [ 120 ] Le Tribunal est convaincu que l’accusé a dit aux policiers qu’il n’avait plus de conditions à respecter. D’ailleurs, M. Lapointe reconnaît que généralement les gens qui n’ont plus de conditions à respecter le disent aux policiers.
Pourquoi l’accusé aurait-il agi autrement quand il sait avoir tout à gagner? [ 121 ] L’accusé est tout de même arrêté et amené au Poste sans plus de vérification. Le fonctionnement des interventions [ 122 ] Dans les premières minutes de l’interception, les policiers ont normalement accès à la description du propriétaire, couleur des cheveux, des yeux, grandeur, poids, âge, s’il a une cause pendante, description de la condition qu’il a à respecter, le numéro du dossier, l’endroit, le numéro de téléphone de la police.
Dans le présent dossier, il y a le numéro de téléphone du poste de police de Saskatoon. [ 123 ] Il y a toujours aussi une note indiquant de confirmer (l’information) auprès du service inscripteur. [ 124 ] Une fois qu’ils ont le nom du propriétaire, les policiers savent aussi s’il a ou non des antécédents judiciaires en se servant du CRPQ. L’accusé n’en a pas. [ 125 ] C’est sur la base de ces informations, trouvées à partir des instruments à la portée des policiers dans l’auto patrouille, qu’ils décident normalement d’intervenir ou non. [ 126 ] Le CRPQ pourrait aussi donner l’adresse de l’individu.
Le policier Lapointe n’a pas de mention à cet effet. Il répond toutefois que l’accusé avait sûrement une adresse à Montréal. [ 127 ] M. Lapointe explique qu’une fois rendu au Poste, une demande est faite « aux renseignements » afin qu’i y ait vérification des conditions. Il faut toujours mettre dans le rapport de police, la copie papier des conditions. Dans le présent dossier, ceci a été fait, mais il ne se rappelle pas avoir eu de retour. [ 128 ] Il y a toujours confirmation des conditions après l’arrestation et une fois rendu au Poste et non pas avant de procéder à l’arrestation. [ 129 ] M.
Lapointe ajoute que lorsque la personne ne lui dit rien, c’est la façon de faire. [ 130 ] Il arrive à l’occasion qu’une personne arrêtée lui dise qu’il y a une erreur. Il parle de cas où la modification a été faite le même jour, et où l’accusé lui montre le document attestant ce qu’il prétend. M. Lapointe donne cet exemple lorsqu’il parle de la fiabilité du CRPQ et ne dit donc pas ce qu’il fait dans ces cas. On peut ou espère croire qu’il n’y aurait alors pas arrestation. [ 131 ] Normalement, le policier procède à l’arrestation, sur la foi des renseignements retrouvés au CRPQ.
Il lui arrive toutefois d’intercepter un individu et constater que l’information n’est pas à jour. [ 132 ] Il ajoute, pour avoir travaillé deux ans à la détention, que lorsque des individus se présentaient à lui et l’informaient d’un problème, une vérification était alors faite. Il ne parle alors clairement pas, d’une vérification faite sur place, avant l’arrestation. [ 133 ] Le policier Boisvert explique que tous les jours des gens lui disent qu’il y a erreur. Lui, fonctionne avec les informations qu’il retrouve à partir de l’équipement de l’auto patrouille.
Ensuite, c’est au Poste que ça se passe. [ 134 ] Dans le présent dossier, le Tribunal a déjà conclu que le témoignage du policier Boisvert démontre qu’il ne croyait pas avoir les motifs suffisants pour procéder à l’interception du véhicule sur la foi des informations contenues au CRPQ. [ 135 ] Le policier Boisvert semble à première vue, avoir cette croyance mais la façon de témoigner et le fait de nier à peu près le seul événement jugé suffisamment important pour être inscrit au rapport ne permet pas au Tribunal d’en être convaincu.
Le Tribunal ne peut conclure que son témoignage est digne de foi. [ 136 ] Le Tribunal croit que les deux policiers ont été largement influencé ou guidé dans leur façon d’agir, à l’époque, et encore une fois devant la Cour, par le fait que deux ans auparavant, M. Toussait avait été enquêté pour une tentative de meurtre. [ 137 ] Pour quelle autre raison auraient-ils tenté à tour de rôle, de proposer au Tribunal des versions non conformes, contradictoires ?
Le Tribunal ne peut aller bien loin quant à cette hypothèse mais il est en preuve que dès qu’ils constatent ce fait, leur sergent est appelé et ce dernier est déjà présent au moment de l’interception, avant même que des véhicules soient appelés en coopération. [ 138 ] Rappelons que M-Iris n’est pas un outil similaire au CRPQ. [ 139 ] Lorsqu’un policier a les motifs de procéder à l’arrestation d’un individu, le fait de savoir qu’il a déjà été suspect dans un dossier de tentative de meurtre peut l’amener, à bon droit, à prendre plus de précautions pour procéder à son arrestation.
Ce n’est par contre, pas le fait de prendre connaissance, dans une banque de données, de cette information, qui lui permet d’acquérir les motifs raisonnables pour procéder à son arrestation.
[ 140 ] Les policiers sont en présence d’un homme jeune, sans antécédents judiciaires, qui a une cause pendante à Saskatoon, dans laquelle un couvre-feu est imposé. [ 141 ] L’individu est propriétaire du véhicule immatriculé au Québec. Aucune vérification, selon la preuve, n’est faite pour savoir si le propriétaire a une adresse au Québec. [ 142 ] Rien lors de la rencontre avec les policiers à la boulangerie, ne laisse croire que l’individu se cache desdits policiers. Au contraire, il parle de tout et de rien avec ces derniers.
De plus, il se présente à un endroit qu’il sait être fréquenté régulièrement par des policiers. Il n’est pas une personne connue des policiers. [ 143 ] Il est clair que, pour les policiers, dès qu’ils ont l’information au CRPQ, ils « arrêtent » sans se poser plus de questions. C’est leur façon usuelle de procéder. [ 144 ] Même une fois arrêtée, et les informations données quant à l’erreur, il n’est aucunement de l’intention des policiers de faire des vérifications additionnelles avant d’arriver au Poste. C’est encore une fois, leur façon usuelle de faire.
Il semble selon leur témoignage, que dès qu’il y a information au CRPQ, ce serait au suspect de prouver le contraire, preuve écrite à l’appui. Sinon, tout se passe une fois au Poste. [ 145 ] La preuve n’établit pas que les policiers avaient subjectivement les motifs raisonnables de procéder à l’arrestation de M. Toussaint. Il est donc bien difficile de conclure quel leurs motifs étaient objectivement justifiables. [ 146 ] Le requérant s’est déchargé de son fardeau de preuve. [ 147 ] L’arrestation est illégale. La fouille incidente à l’arrestation l’est aussi. Application de Grant [8] 1.
La gravité de la conduite attentatoire de l’État [ 148 ] Une arrestation illégale est une atteinte grave à la liberté et à la sécurité de la personne. [ 149 ] Le Tribunal ne peut conclure à la bonne foi des policiers. Leur témoignage est inquiétant. Il y a une preuve d’insouciance et de manque flagrant de respect des droits constitutionnels de l’accusé. 2. L’incidence de la violation sur les droits de l’accusé garantis par la Charte [ 150 ] Ce facteur complète en quelque sorte celui de la gravité de la conduite attentatoire de l’État.
Il vise à prendre en compte l’effet de la violation de la Charte par opposition à sa gravité intrinsèque. [ 151 ] La fouille incidente est faite suite à l’arrestation illégale. La découverte de la preuve ne peut après coup, justifier l’intervention. L’incidence de la violation milite en faveur de l’exclusion. 3. L’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond [ 152 ] Ce troisième critère met en opposition l’intérêt social à la recherche de la vérité pour mener à terme les procès et l’intégrité du système judiciaire.
Il s’agit de déterminer si c’est l’exclusion ou l’inclusion des éléments de preuve qui doit prévaloir. [ 153 ] La décision d’écarter un élément de preuve met toujours en balance l’intérêt qu’il y a à découvrir la vérité, d’une part, et l’intégrité du système judiciaire, d’autre part. [ 154 ] Ce troisième critère tient compte de la gravité du crime reproché, de la fiabilité de la preuve à exclure et de son importance pour la cause, à savoir que sans qu’elle soit fatale à la cause, elle a une incidence négative marquée sur la fonction de recherche de la vérité que remplit le procès [9] . [ 155 ] Le requérant est accusé d’un crime fort grave qui mérite une peine d’emprisonnement sévère et la preuve est sans contredit fiable. [ 156 ] Même si les infractions sont graves, les droits garantis par la Charte le sont également à toutes les personnes se trouvant en territoire canadien, indépendamment du crime.
On ne saurait donc justifier toute inconduite de la police en alléguant que le crime est ignoble. [ 157 ] Dans le présent dossier, la façon de témoigner des policiers agace.
Lorsque le Tribunal a à rendre une décision, il doit pouvoir compter sur le témoignage franc et honnête des policiers pour lui permettre de rendre une décision éclairée. [ 158 ] Les policiers doivent reconnaître qu’ils ne se rappellent pas lorsque c’est le cas et non pas tenter après coup, de justifier leur comportement sur la foi d’information non réelle. [ 159 ] Ils sont des officiers de justice et le respect du comportement citoyen repose sur leur intégrité. [ 160 ] Le Tribunal ne peut que conclure qu’à long terme, accepter cette preuve ne ferait que conforter les policiers à témoigner à la Cour de la façon dont ils l’ont fait et à procéder par automatisme sans se poser la moindre question avant d’agir. [ 161 ] Ceci ne ferait que déconsidérer l’administration de la justice.
L’exclusion de la preuve obtenue est le remède approprié. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCORDE la présente requête; EXCLUT la preuve obtenue. __________________________________ DOMINIQUE B. JOLY, J.C.Q. Me Jean-Sébastien Comeau Pour le requérant-accusé Me Pierre Garon Pour l’intimée-poursuivante Date d’audience : 19 juin 2017
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