2014 QCCA 672, 2014 QCCA 672
Opinion
Droit de la famille — 14720 2014 QCCA 672 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023704-133 (760-12-021129-097) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 3 avril 2014 CORAM: LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) M... R... Me Roxane Hardy Étude Légale de Me Roxane Hardy inc. INTIMÉE AVOCAT(
S) C... M... Me David Banon Banon & Associés inc.
En appel d'un jugement sur accusation pour outrage au tribunal rendu le 17 juin 2013 et d'un jugement sur sentence pour outrage au tribunal rendu le 21 juin 2013 par l'honorable Pierre Béliveau, de la Cour supérieure, district de Beauharnois. NATURE DE L'APPEL : Famille – outrage au tribunal – culpabilité et peine Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 10 h 23 Argumentation par Me David Banon. 10 h 41 Argumentation par Me Roxane Hardy. 10 h 46 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 10 h 46 Suspension de la séance. 10 h 48 Reprise de la séance.
PAR LA COUR: Arrêt unanime prononcé par l'honorable France Thibault, J.C.A. – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d’audience
PAR LA COUR ARRÊT [1] L’outrage au tribunal est considéré de nature quasi pénale vu la possibilité d’être sanctionné par l’imposition d’une amende oud’un emprisonnement[1]. Ceci a pour résultat que la procédure à suivre est beaucoup plus stricte qu’en matière purement civile. Le jugeLamer, dans l’arrêt Vidéotron Ltée c. Industries Microlec Produits Électroniques inc.[2], écrivait d’ailleurs que « la personne citée pouroutrage est une inculpée au sens de l’article 11 de la Charte » et que, pour cette raison, elle bénéficie des garanties qui y sont prévues. [2] La Cour suprême, dans l’arrêt Cotroni c.
Commission de police de Québec, rappelle qu’une accusation imprécise est un viceradical. Elle explique le niveau de précision nécessaire d’une accusation pour outrage au tribunal : Ici la question primordiale est la suivante : l’accusation portée contre l’appelant était-elle suffisamment spécifique pour donner lieu à unecondamnation valable? La règle fondamentale est incontestable : une accusation imprécise est un vice radical. Les deux arrêts ChangHang Kiu et Appuhamy ne mettent pas de côté ce principe, ils indiquent simplement comment il doit être appliqué dans certainescirconstances.
Si un témoignage est faux dans son entier, une accusation de parjure, et par conséquent une accusation d’outrage, estsuffisamment précise en disant simplement cela. Mais, si ce n’est pas au tout que l’on s’en prend, alors il faut préciser quelle
partie dutémoignage est visée. Ici l’accusation elle-même démontre que l’on ne prétend pas que tout le témoignage ait été évasif.
Il fallait doncque l’on spécifie ce qu’on prétendait l’être.[3] [Nous soulignons] [3] Dans Droit de la famille – 122875, la Cour reprend les principes applicables et indique le niveau de précision requis pourdécrire les violations alléguées : [23] La procédure en outrage au tribunal est de nature quasi pénale étant donné les conséquences possibles : Vidéotron ltée c.Industries Microlec Produits Électroniques inc., (CSC), [1992] 2 R.C.S. 1065, 1078. [24] Il s’ensuit que la procédure à suivre, qui diffère de la procédure civile habituelle, doit être respectée strictement (strictissimijuris). [25] D'abord, l'ordonnance spéciale (ou citation à comparaître) doit être signifiée à la personne poursuivie.
L'art. 53 C.p.c. préciseque l'ordonnance enjoint de comparaître au jour et à l'heure indiquée, pour entendre la preuve des faits qui lui sont reprochés et fairevaloir ses moyens de défense.
L'ordonnance spéciale doit donc énoncer précisément la nature des violations alléguées ou référerprécisément aux paragraphes de la requête en outrage énonçant les actes reprochés. [26] Il revient au juge qui délivre l'ordonnance spéciale d’exercer un rôle de filtrage et de s'assurer que les actes reprochés sonténoncés avec précision dans la citation ou, à tout le moins, dans la requête pour ordonnance spéciale qui l'accompagnera. Si les actesreprochés sont mal définis ou imprécis, il ne peut qu’en résulter des problèmes par la suite.
De même, le juge doit estimer que laviolation alléguée est susceptible de donner lieu à une condamnation pour outrage; cela comprend une évaluation
sommaire de la portéede l'ordonnance dont la violation est alléguée et des faits invoqués par la
partie demandant l'ordonnance spéciale, les tenant pour avérés.Le juge doit apprécier la preuve prima facie et ne délivrer une ordonnance spéciale que si cette preuve semble suffisante. [27] Une personne citée pour outrage a le droit de connaître la nature exacte des accusations et a droit d'être informée de tous lesdétails pertinents, surtout si elle est citée pour un outrage commis hors la présence de la cour (R. v. Cohn (ON CA),(1984), 15 C.C.C. (3d) 150 (C.A. Ont.)).
Il s'ensuit que, concurremment à la signification de la citation ou peu après, la partiepoursuivante doit communiquer les pièces et autres éléments qu'elle entend invoquer pour démontrer l'outrage, ce qui est d'ailleurs tout àfait conforme aux exigences des art. 331.1 et suivants C.p.c. Elle devra aussi communiquer conformément à la règle 15 du Règlement deprocédure civile (Cour supérieure), la liste des témoins, les admissions proposées et un exposé concis des questions de fait et de droit enlitige. Par contre, la personne citée n’a pas l’obligation de compléter ce formulaire.
À mon avis, la communication des pièces et autreséléments jumelés au formulaire II prescrit par la règle 15 constitue une communication adéquate de la preuve de la
partie poursuivante àla
partie accusée d'outrage.[4] [Nous soulignons] [4] En l’espèce, la requête de l’intimée pour l’émission de l’ordonnance spéciale mentionne que l’appelant « a fait défaut de seconformer à toutes les ordonnances contenues au jugement rendu le 13 juillet 2012 ».
Notons que les conclusions de ce jugementréféraient aussi à la convention sur mesures accessoires intervenue entre les parties le 10 juillet 2013, de sorte que le jugementcomportait près d’une trentaine d’ordonnances. [5] Les notes sténographiques de la comparution du 10 décembre 2012 et des auditions des 13 et 14 juin 2013 démontrent quel’appelant, avant l’argumentation finale de l’avocat de l’intimée, ne pouvait connaître l’étendue exacte des ordonnances qu’il n’aurait pasrespectées.
Au contraire, le juge a même insisté, lors de la comparution de décembre 2012, sur le fait que la requête de l’intimée sefondait sur le non-respect de toutes les ordonnances contenues au jugement du 13 juillet 2012.
BY THE COURT So I insist on something : all the orders. It means you didn’t comply with anyone of them, that’s what you’re charged with. [ 6 ] Ce n’est qu’au moment des plaidoiries, après la preuve, le 14 juin 2013, que l’appelant est informé clairement des neuf violations d’ordonnances qui lui sont reprochées. C’est à ce moment que le juge demande à l’avocat de l’intimée de préciser quelles ordonnances n’ont pas été respectées. BY THE COURT Before we go further, could you tell me exactly what paragraph…what ordinance you claim has not been met?
Of course, there is the transfer of the house, okay… BY ME BANON I will… BY THE COURT …which comes from my ratification of the consent. [ 7 ] L’avocat de l’intimée explique ensuite au juge quelles sont les neuf ordonnances visées. [ 8 ] La Cour est d’avis que l’appelant n’a pas été correctement informé, au moment approprié, des faits qui lui étaient reprochés, le privant ainsi du droit à une défense pleine et entière.
Parce qu’il s’agit d’une garantie constitutionnelle fondamentale pour l’appelant, la Cour considère que cela représente un motif suffisant pour accueillir l’appel du jugement du 17 juin 2013 sur la culpabilité. En conséquence, il n’est pas nécessaire de trancher les autres moyens d’appel concernant ce jugement. [ 9 ] Par ailleurs, le jugement du 21 juin 2013, portant sur la peine, devient sans objet.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : Quant à l’appel sur la culpabilité : [ 10 ] ACCUEILLE l’appel sans frais; [ 11 ] INFIRME le jugement de première instance du 17 juin 2013; Quant à l’appel sur la peine : [ 12 ] DÉCLARE sans objet l’appel sur la peine prononcée le 21 juin 2013. FRANCE THIBAULT, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A.
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