2018 QCCQ 939, 2018 QCCQ 939
Opinion
Lepage c. 9190-1223 Québec inc. (Déneigement Michel Chrétien) 2018 QCCQ 939 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BAIE-COMEAU LOCALITÉ DE BAIE-COMEAU « Chambre civile » N° : 655-32-001238-165 DATE : 15 février 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. GUYLAINE LEPAGE Demanderesse c. 9190-1223 QUÉBEC INC. faisant affaires sous les nom et raison sociale de DÉNEIGEMENT MICHEL CHRÉTIEN et.
MICHEL CHRÉTIEN Défendeurs JUGEMENT [ 1 ] La demanderesse prétend que les défendeurs ont endommagé le revêtement de vinyle de sa résidence lors d’un déneigement. Les défendeurs ont admis être l’auteur des dommages et ils s’étaient engagés à effectuer les travaux de réparation, ce qu’ils n’ont jamais fait. Elle réclame la somme de 1 379,70 $ selon l’évaluation des travaux. [ 2 ] Les défendeurs admettent leur responsabilité et déclarent qu’ils sont toujours prêts à effectuer les travaux de réparation.
LES FAITS [ 3 ] De la preuve administrée, le Tribunal retient les faits pertinents suivants. [ 4 ] La demanderesse est propriétaire d’une résidence sise au […] à Baie-Comeau, alors que le défendeur, Michel Chrétien, est l’unique propriétaire de la compagnie 9190-1223 Québec inc. spécialisée en déneigement résidentiel. [ 5 ] Lors d’un déneigement le 5 mars 2016, Michel Chrétien a endommagé à deux (2) endroits le revêtement de vinyle sur la résidence de la demanderesse. [ 6 ] Le 7 avril 2016, Michel Chrétien reconnaît sa responsabilité et s’engage par écrit à effectuer les réparations en juin ou juillet 2016. [ 7 ] L’entente intervenue entre les parties (P-2) se libelle comme suit : Moi, Michel Cretien reconnait avoir fait un bris sur la maison du […], Baie-Comeau Cette maison appartient à Mme Guylaine Lepage.
Je m’engage à réparer moi-même ce bris à mes frais. Cela consiste à l’achat de clabord vynile de remplacement ainsi que le coin de la maison. Je viendrais le réparer vers le mois de juin, juillet. (Reproduit intégralement)
[ 8 ] La demanderesse constate que Michel Chrétien ne s’exécute pas en juin et juillet et elle le contacte en août 2016 à deux (2) reprises. Ce dernier l’informe qu’il a beaucoup de travail et qu’il ne peut effectuer les travaux pour l’instant. [ 9 ] Elle le contacte à nouveau à deux (2) reprises en septembre 2016 sans que Michel Chrétien effectue les travaux.
Devant l’inaction de ce dernier, la demanderesse lui fait parvenir, le 30 septembre 2016, une mise en demeure lui réclamant la somme de 1 379,70 $ selon l’évaluation préparée par Matériaux Baie-Comeau du 23 septembre 2016 (P-4). [ 10 ] Le 15 octobre 2016, Michel Chrétien se présente à la résidence de la demanderesse, il lui mentionne qu’il n’a pas encore procédé à l’acquisition des matériaux pour effectuer les travaux et les parties tentent de régler le dossier par le versement d’une somme d’argent. [ 11 ] Une autre rencontre a eu lieu le 7 novembre 2016 pour discuter d’un possible règlement. [ 12 ] Lors des discussions du 15 octobre et du 7 novembre, il n’a pas été question pour le défendeur d’effectuer les travaux.
D’ailleurs, Michel Chrétien admet qu’il était très occupé à cette période et qu’il n’a pu effectuer les travaux, et ce, tel qu’il s’y était engagé. [ 13 ] Cependant, il a commandé le matériel nécessaire au mois d’octobre 2016 et est toujours disposé à effectuer les travaux de réparation. [ 14 ] Par contre, la demanderesse a perdu confiance et demande maintenant d’être dédommagée devant le défaut du défendeur d’exécuter ses obligations.
ANALYSE [ 15 ] Michel Chrétien a admis sa responsabilité quant aux bris survenus à la résidence de la demanderesse le 5 mars 2016. [ 16 ] Une entente est intervenue entre les parties le 7 avril 2016 par laquelle le défendeur s’est engagé à effectuer les réparations nécessaires vers les mois de juin ou juillet 2016. [ 17 ] Force est de constater que le défendeur ne s’est pas exécuté dans les délais convenus. [ 18 ]
Malgré les demandes verbales de la demanderesse et la mise en demeure écrite du 30 septembre 2016, le défendeur n’a pas exécuté son obligation de réparer les dommages. [ 19 ] Par son comportement, Michel Chrétien a clairement manifesté son intention de ne pas exécuter les travaux, et ce, malgré son témoignage au contraire. [ 20 ] Dans les circonstances, l’entente intervenue entre les parties le 7 avril 2016 pour la réparation ne tient plus et la demanderesse est en droit de réclamer des dommages et intérêts ( Art. 1605 C.c.Q. ). [ 21 ] La preuve révèle que les dommages causés à la résidence par les défendeurs s’élèvent à la somme de 1 379,70 $ taxes incluses (P-4).
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la demande; [ 23 ] CONDAMNE les défendeurs solidairement à payer à la demanderesse la somme de 1 379,70 $ avec les intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis la mise en demeure du 30 septembre 2016 et les frais de justice de 100 $. FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q.
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