2012 QCCA 354, 2012 QCCA 354
Opinion
R. c. Chav 2012 QCCA 354 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-004990-113 500-10-004995-112 (700-01-093052-101) DATE : LE 22 FÉVRIER 2012 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. 500-10-004990-113 SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE – Poursuivante c. MARINY CHAV INTIMÉE –Accusée Et 500-10-004995-112 MARINY CHAV APPELANTE – Accusée c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] LA COUR ; Statuant sur les deux appels interjetés à l'égard d'un jugement prononcé le 15 juillet 2011 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Terrebonne (l'honorable Paul Chevalier) qui a infligé à Mariny Chav une peine équivalant à six ans d'emprisonnement, réduite à 57 mois pour tenir compte de la détention provisoire, à la suite d'un plaidoyer de culpabilité à une accusation d'homicide involontaire coupable; [ 2 ] Pour les motifs du juge Doyon, auxquels souscrivent les juges Bich et Dufresne; [ 3 ] REJETTE les deux pourvois.
FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. M e Steve Baribeau Procureur du directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l'appelante M e Marc Labelle M e Kim Hogan Labelle, Boudrault, Côté et Associés Pour l'intimée
Date d’audience : 27 janvier 2012 MOTIFS DU JUGE DOYON [ 4 ] Mme Chav a plaidé coupable à une accusation d'homicide involontaire coupable après avoir causé la mort de sa belle-mère, Mme Francine Coderre-Grégoire, mère de son conjoint. [ 5 ] Les deux parties se pourvoient contre le jugement sur la peine prononcé le 15 juillet 2011, jugement qui condamne Mme Chav à un emprisonnement de six ans, duquel le juge de première instance déduit 15 mois pour tenir compte de la détention provisoire. [ 6 ] La poursuite suggérait une peine de dix ans, en plus de la détention provisoire, alors que la défense demandait une peine de deux ans moins un jour à être purgée dans la collectivité.
En appel, après quelques mois de réflexion, elles modifient leur approche. La poursuite suggère maintenant une peine de huit à dix ans, moins la détention provisoire, alors que Mme Chav reconnaît que sa suggestion en première instance ne tenait pas suffisamment compte des aspects aggravants du dossier. [ 7 ] La poursuite plaide que le juge de première instance a mal qualifié le type d'homicide involontaire en concluant que l'infraction se situait ici à mi-chemin entre l'accident et le meurtre. Pour la poursuite, on se rapproche beaucoup plus d'un meurtre.
Elle soutient également que le juge s'est indûment éloigné de la fourchette des peines généralement infligées pour ce type d'infraction. Enfin, elle estime que le juge a erronément considéré le comportement de la famille de la victime après les événements comme un facteur de mitigation de la peine. [ 8 ] Pour Mme Chav, le juge aurait dû tenir compte de la provocation qui a précédé l'homicide. Elle ajoute qu'il ne pouvait retenir, au
chapitre des circonstances aggravantes, les « séquelles psychologiques évidentes » que subiront ses enfants, aujourd'hui âgés de sept et cinq ans, lorsqu'ils sauront ce que leur mère a fait.
Enfin, elle est d'avis que le juge n'a pas accordé suffisamment de poids aux démarches qu'elle a entreprises en vue de se réhabiliter, aux remords sincères qu'elle exprime, à la soudaineté de son emportement et à la stigmatisation qu'elle doit subir à la suite de la médiatisation hors du commun de l'affaire. [ 9 ] Sans affirmer que les parties ont tort sur toute la ligne, je suis d'avis que l'intervention de la Cour ne serait pas justifiée.
En effet, quoique le juge de première instance ait pu commettre un ou deux impairs, le résultat est raisonnable et ne résulte pas d'une erreur de droit ou de principe, de sorte que, selon les critères d'intervention énoncés par la Cour suprême en matière de peine, il n'y pas lieu d'accueillir l'un ou l'autre des pourvois. Je m'explique. Le contexte et les faits [ 10 ] Initialement accusée de meurtre, Mme Chav a, avec le consentement de la poursuite, plaidé coupable à l'accusation réduite que l'on sait.
Elle n'a aucune condamnation antérieure. [ 11 ] La poursuite conteste l'interprétation des faits retenue par le juge de première instance. Je n'y dénote pourtant aucune erreur de fait manifeste et dominante. Dans un jugement fort élaboré, le juge décrit la preuve et estime que la version donnée par Mme Chav aux policiers, après avoir échoué un test de polygraphe, décrit les événements tels qu'ils se sont produits.
C'est d'ailleurs la seule preuve de son implication et, contrairement à ce que plaide la poursuite, la preuve, scientifique ou autre, ne contredit aucunement la conclusion du juge, de sorte qu'il faut s'en tenir à la preuve décrite dans le jugement. [ 12 ] Voici donc comment le juge expose les faits pertinents : [2] Le 8 mars 2007, l'accusée se rend chez la victime à l'invitation de celle-ci pour avoir une "discussion entre femmes", madame Coderre-Grégoire n'appréciant pas particulièrement l'accusée. [3] La discussion dure une quinzaine de minutes pendant lesquelles la victime dit à l'accusée qu'elle n'est pas assez bonne pour son fils, qu'elle trouvera un moyen pour les séparer, pour nuire à leur relation, pour que ça ne marche pas dans leur couple et pour que l'accusée perde ses enfants. [4] Surprise d'entendre ce genre de propos puisqu'elle avait été invitée, l'accusée se dirige vers la porte d'entrée pour quitter lorsqu'elle entend la victime tomber dans l'escalier. [5] L'accusée va vers sa belle-mère pour l'aider, mais celle-ci commence à se débattre et à crier, l'égratigne et la frappe avec une toilette d'enfant.
L'accusée lui cogne la tête par terre pour la maîtriser, lui met la main sur la bouche pour l'empêcher de crier et finit par l'étrangler. [6] Cette version des faits découle de la déclaration donnée par madame Chav à la police le 24 septembre 2009 à la suite d'un test polygraphique. [7] La procureure du ministère public estime que l'ensemble des faits est inconciliable avec la version que donne l'accusée.
Il lui incombe alors de démontrer hors de tout doute raisonnable en quoi elle est inconciliable, ce qui n'a pas été fait. [8] Au surplus, cette version est compatible avec les conclusions de la pathologiste judiciaire, madame Caroline Tanguay, qui conclut que madame Coderre-Grégoire est "décédée de l'effet combiné de blessures contondantes à la tête et d'une asphyxie par compression des
structures du cou par strangulation" (pièce S-4). Ces blessures à la tête ne sont pas le résultat d'une chute dans un escalier, elles ontcontribué au décès par l'hémorragie externe qu'elles ont entraînée et la strangulation est vraisemblablement survenue après l'épisode deblessures contondantes.
Des plaies de défense ont également été observées à la main droite et à l'avant-bras gauche de la victime. [9] Après avoir étranglé sa belle-mère, l'accusée, prise de panique, retourne chez son père où elle avait laissé son plus jeune fils, se lave,se débarrasse des vêtements tachés de sang. [10] Le père se réveille après avoir fait une sieste avec son petit-fils, persuadé que sa fille est restée chez lui tout l'après-midi etconfirmera le lendemain à la police la version de sa fille qu'elle était chez son père l'après-midi où madame Coderre-Grégoire s'est faittuer. [11] Du 9 mars 2007 au 24 septembre 2009, l'accusée se comporte avec son conjoint comme si rien ne s'était passé.
Elle va même vivrependant une dizaine de mois, avec son conjoint et ses enfants, dans la maison de son beau-père où elle a tué sa belle-mère, portant àl'occasion les vêtements et les bijoux de sa victime. [13] On ne peut reprocher au juge d'avoir occulté certains aspects de la preuve d'autant qu'il écrira, un peu plus loin, que MmeChav « demeure pleinement responsable de la violence extrême qu'elle a utilisée » et que sa conduite après les événements constitue unecirconstance aggravante, tout comme d'ailleurs les conséquences tragiques de l'homicide « sur les victimes indirectes que sont le conjointet le fils de madame Coderre-Grégoire ».
Il faut savoir, par exemple, que la police a longtemps soupçonné l'un ou l'autre d'être l'auteur del'agression. On peut facilement comprendre leur ressentiment envers Mme Chav. Le droit [14] On le sait : les cours d'appel doivent faire preuve d'une grande retenue dans l'examen des décisions des juges de premièreinstance en matière de peine. Dans R. c.
Shropshire, (CSC), [1995] 4 R.C.S. 227, on peut lire, au paragr. 46 : Une cour d'appel ne devrait pas avoir toute latitude pour modifier une ordonnance relative à la détermination de la peine simplementparce qu'elle estime qu'une ordonnance différente aurait dû être rendue. La formulation d'une ordonnance relative à la détermination dela peine est un processus profondément subjectif; le juge du procès a l'avantage d'avoir vu et entendu tous les témoins, tandis que la courd'appel ne peut se fonder que sur un compte rendu écrit.
Il n'y a lieu de modifier la peine que si la cour d'appel est convaincue qu'ellen'est pas indiquée, c'est-à-dire si elle conclut que la peine est nettement déraisonnable. [15] Puis, dans R. c. M.(C.A.), (CSC), [1996] 1 R.C.S. 500, au paragr. 90 : Plus simplement, sauf erreur de principe, omission de prendre en considération un facteur pertinent ou insistance trop grande sur lesfacteurs appropriés, une cour d'appel ne devrait intervenir pour modifier la peine infligée au procès que si elle n'est manifestement pasindiquée.
Le législateur fédéral a conféré expressément aux juges chargés de prononcer les peines le pouvoir discrétionnaire dedéterminer le genre de peine qui doit être infligée en vertu du Code criminel et l'importance de celle-ci. [16] Ce principe de retenue judiciaire a été repris par la Cour suprême notamment dans R. c. L.M., 2008 CSC 31 , [2008] 2R.C.S. 163, aux paragr. 14 et 15, R. c. Proulx, 2000 CSC 5 , [2000] 1 R.C.S. 61, aux paragr. 123 à 126, R. c. McDonnell, (CSC), [1997] 1 R.C.S. 948, aux paragr. 14 à17, et R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6 , [2010] 1 R.C.S. 206.
Dans cedernier arrêt, le juge LeBel écrit : Le vaste pouvoir discrétionnaire conféré aux juges chargés de la détermination de la peine comporte toutefois des limites. Il est en partiecirconscrit par les décisions qui ont établi, dans certaines circonstances, des fourchettes générales de peines applicables à certainesinfractions, en vue de favoriser, conformément au principe de parité consacré par le Code, la cohérence des peines infligées auxdélinquants.
Il faut cependant garder à l'esprit que, bien que les tribunaux doivent en tenir compte, ces fourchettes représentent tout auplus des lignes directrices et non des règles absolues. Un juge peut donc prononcer une sanction qui déroge à la fourchette établie, pourautant qu'elle respecte les principes et objectifs de détermination de la peine.
Une telle sanction n'est donc pas nécessairementinappropriée, mais elle doit tenir compte de toutes les circonstances liées à la perpétration de l'infraction et à la situation du délinquant,ainsi que des besoins de la collectivité au sein de laquelle l'infraction a été commise. [17] Bref, le juge de première instance a une grande discrétion, et une cour d'appel ne peut intervenir que dans des circonstancesqui dénotent une erreur de principe, une insistance indue sur un facteur approprié ou encore une omission de considérer un facteurpertinent, à moins que la peine soit tout simplement manifestement non indiquée, autrement dit, nettement déraisonnable.
C'est dans cetesprit de retenue que les cours d'appel conservent néanmoins le pouvoir de vérifier si la peine s'harmonise à celles infligées « pour desinfractions semblables commises dans des circonstances semblables »; c'est d'ailleurs le paragr. 718.2
b) C.cr. qui le prévoit. [18] De même, dans R. c.
M.(C.A.), précité, on peut lire : 92 Il va de soi que les cours d'appel jouent un rôle important en contrôlant et en réduisant au minimum la disparité entre les peinesinfligées à des contrevenants similaires, pour des infractions similaires commises dans les diverses régions du Canada. [...] Toutefois,dans l'exercice de ce rôle, les cours d'appel doivent néanmoins faire montre d'une certaine retenue avant d'intervenir dans l'exercice dupouvoir discrétionnaire spécialisé que le législateur fédéral a expressément accordé aux juges chargés de déterminer les peines. [...] Pources motifs, conformément à la norme générale de contrôle que nous avons formulée dans Shropshire, je crois qu'une cour d'appel nedevrait intervenir afin de réduire au minimum la disparité entre les peines que dans les cas où la peine infligée par le juge du procèss'écarte de façon marquée et substantielle des peines qui sont habituellement infligées à des délinquants similaires ayant commis descrimes similaires. [19] En somme, lorsque la règle d'harmonisation des peines est en cause, seul un écart marqué et substantiel peut justifierl'intervention en appel.
Les arguments de la poursuite [20] Le juge de première instance s'explique longuement sur la qualification des gestes reprochés qu'il retient : [54] Les objectifs à prioriser varient selon le type de crime commis et la personnalité de son auteur. Comme un homicide involontairecoupable peut se rapprocher de l'accident ou du meurtre, il y a lieu de déterminer d'abord où se situe le crime commis par l'accusée.
Lestribunaux ont donné des exemples d'homicides involontaires coupables qui se rapprochent du meurtre ou d'un accident. [55] La Cour supérieure qualifie un tel homicide comme se rapprochant d'un meurtre quand des gens se rendent commettre un volqualifié et qu'ils sont armés d'une arme à feu chargée, comme dans l'affaire Laplante.
Suite à un plaidoyer de culpabilité, Laplante, sansantécédents judiciaires, écope d'une peine d'emprisonnement équivalant à 9 ans tandis que son complice Helgen écope d'une peined'emprisonnement équivalent à 10 ans, le juge estimant que cette affaire était plus proche du meurtre. [56] Dans l'arrêt Sidhu, la Cour d'appel du Québec maintient une peine d'emprisonnement équivalant à 11 ans, l'accusé n'ayant aucunsantécédents judiciaires, ayant attiré sa victime dans un guet-apens pour le battre à mort avec d'autres, mais s'étant rendu le lendemain à lapolice et étant intoxiqué lors de son crime.
L'homicide involontaire coupable est ici aussi considéré comme plus proche d'un meurtre. [57] À l'autre extrémité du spectre, dans l'affaire Yang, la Cour impose une peine d'emprisonnement avec sursis de deux ans moins unjour à l'accusé qui pousse un homme de 80 ans qui intervient pour le séparer d'avec une autre personne avec qui il a une altercation. Lavictime tombe, se cogne la tête et meurt une semaine plus tard d'une hémorragie interne.
La cour estime que cet homicide involontairecoupable se rapproche davantage d'un accident. [58] C'est une caractérisation du même ordre qui amène la cour dans l'affaire Marcotte à infliger une peine d'emprisonnement avec sursisde deux ans moins un jour à l'accusé, un portier sans antécédents judiciaires qui veut empêcher un client déjà expulsé de revenir dans lebar. Le portier le frappe au visage.
La victime tombe, se cogne la tête sur le plancher et meurt onze jours plus tard. [59] Compte tenu de toutes les circonstances aggravantes et atténuantes de cette affaire, l'homicide involontaire coupable perpétré parl'accusée ne peut être comparé à ceux qui se rapprochent d'un meurtre puisque madame Chav n'était pas armée, elle se rendait chez sabelle-mère pour avoir une discussion avec elle à l'invitation de celle-ci, ne pouvait prévoir les propos qu'a tenus la victime ni sa réactionquand elle a voulu lui venir en aide après sa chute, ce qui a "libéré une importante charge émotive que l'accusée n'a pas été capable decontenir" (rapport présentenciel, p.7) et qui fait qu'elle "aura agi sous le coup de l'impulsivité et d'une certaine colère qui semblaitl'habiter face à la victime" (pièce SD-8, p.5). [60] Le crime de l'accusée ne peut pas non plus être comparé à ceux qui se rapprochent d'un accident compte tenu des coups nombreuxqui ont été assénés et qui ont entraîné un épanchement sanguin important avant que la victime soit étranglée pour l'arrêter de se débattreet de crier.
Le tribunal considère qu'il se situe à mi-chemin entre l'accident et le meurtre. [Je souligne.] [Références omises] [21] Point n'est besoin de s'expliquer plus amplement : jurisprudence à l'appui, le juge fait la démonstration que le crime se situeentre l'accident et le meurtre.
Il n'était donc pas nécessaire d'en dire davantage, ni de citer encore plus de jurisprudence, pour conclurecomme il le fait au regard de la prévisibilité objective des conséquences de l'agression et de la culpabilité morale de Mme Chav. [22] Par ailleurs, en ce qui a trait à la fourchette des peines généralement infligées en cette matière, le juge cite sept jugements[1]qui, tous dans le contexte de crimes intrafamiliaux[2], ont imposé des peines allant de l'emprisonnement avec sursis à unemprisonnement de douze ans. Quatre d'entre eux fixent la peine entre six et huit ans. [23] Le juge aurait pu ajouter R. c.
Stone, (CSC), [1999] 2 R.C.S. 290, dans lequel la Cour suprême a rejetél'appel de la poursuite contre une peine de sept ans infligée à l'accusé qui avait causé la mort de sa conjointe en la poignardant à 47reprises. Il est vrai que l'état mental de l'accusé avait été mis en cause, mais la provocation a été retenue, comme ici, et force est deconstater que cette peine s'apparente à celle infligée dans le présent dossier. [24] On le voit : les fluctuations sont importantes.
Cela ne surprend pas : vu sa nature et les circonstances qui peuvent l'entourer,l'homicide involontaire coupable est l'une des infractions dont la peine est la plus susceptible de varier, de sorte que la positionprivilégiée du juge de première instance prend une importance encore plus grande, si cela est possible. [25] Il est vrai qu'un autre juge aurait pu infliger une peine plus sévère. Cela n'est toutefois pas déterminant. Il en est de mêmed'une cour d'appel : elle ne peut infirmer un jugement simplement parce qu'elle aurait imposé une peine différente : R. c. J.D., 2009QCCA 805.
La déférence due au juge de première instance et la retenue dont une cour d'appel doit faire preuve prohibent uneintervention fondée sur de tels constats. [26] Notons que la poursuite cite certains jugements impliquant des conjoints. Je l'ai souligné plus haut : ces affaires se distinguentpar la présence du facteur spécifiquement aggravant que constitue le statut de conjoint (al. 718.2(a)(ii) C.cr.), distinction dont il fautnécessairement tenir compte en comparant ces divers jugements. [27] Il est vrai que dans R. c. M.L., [1999] J.Q. no 1038, et R. c.
Surprenant, 2010 QCCQ 19384, deux jugements dont les faits serapprochent du présent dossier, les peines furent respectivement de dix et huit ans. Par contre, vu l'ensemble de la jurisprudence, l'on nepeut prétendre que cela démontre que le juge de première instance a, en l'espèce, infligé une peine qui dénote un écart marqué etsubstantiel par rapport à la fourchette des peines généralement infligées. [28] La poursuite a cependant raison sur un point : le juge ne pouvait considérer, au
chapitre des facteurs atténuants, la conduite dela famille de la victime. [29] D'une part, contrairement à ce qu'écrit le juge, je n'y vois pas de véritable acharnement indu.
[ 30 ] D'autre part, il faut se rappeler certains aspects fort particuliers du dossier, aspects dont le juge fait d'ailleurs état : pendant deux ans et demi, Mme Chav se comporte et vit avec son conjoint comme si de rien n'était et comme si elle n'avait rien à voir avec le décès de sa belle-mère, laissant même son beau-père et son conjoint être suspectés du meurtre. Comme le mentionne le juge, elle « va même vivre pendant une dizaine de mois, avec son conjoint et ses enfants, dans la maison de son beau-père où elle a tué sa belle-mère, portant à l'occasion les vêtements et les bijoux de sa victime ».
Il a fallu qu'elle rate un test de polygraphe, auquel s'était aussi astreint son conjoint, pour reconnaître son implication. Imaginons maintenant la réaction des deux jeunes enfants du couple, lorsqu'ils seront en mesure de saisir toute la portée de ce crime. On peut comprendre le désarroi de la famille en apprenant la vérité et c'est dans ce contexte que la photo de Mme Chav a été remise aux médias par son ex-conjoint et que ce dernier, de même que son père, ont intenté une poursuite d'un million de dollars et procédé à une saisie avant jugement. La démarche s'explique.
Je ne peux toutefois croire que ce facteur, erronément retenu par le juge, ait eu un impact véritable sur le résultat. [ 31 ] En somme, malgré cet impair, la peine n'est pas déraisonnable. Le juge a tenu compte de tous les facteurs et objectifs pertinents et l'ensemble du dossier me convainc que l'exercice de pondération qu'il a réalisé l'a amené à identifier une peine qui ne peut être infirmée. [ 32 ] À cet égard, il faut rappeler que la seule preuve de la culpabilité de Mme Chav est la déclaration qu'elle a faite aux policiers.
Or, comme le mentionne le juge, les circonstances de son obtention auraient pu inciter Mme Chav à en contester l'admissibilité et peut- être même entraîner son rejet. Cela doit être pris en considération lorsque vient le temps d'apprécier la valeur du plaidoyer de culpabilité.
C'est ce qu'écrit le juge : [45] Le plaidoyer de culpabilité lui-même constitue une circonstance atténuante non seulement parce qu'il évite la tenue d'un procès et le traumatisme additionnel qu'auraient vécu les parents de la victime s'ils avaient eu à en témoigner et à revivre les moments éprouvants qu'ils ont subis, mais également parce qu'il survient alors que la seule preuve réside dans la déclaration incriminante qu'a fournie l'accusée dans des circonstances qui permettent de douter de son admissibilité en preuve. [ 33 ] De même, les démarches de réhabilitation entreprises par Mme Chav, ses remords sincères, la soudaineté de l'agression et la provocation qui l'a précédée ainsi que la faible probabilité de récidive peuvent expliquer la peine, malgré la présence de plusieurs circonstances aggravantes, dont la violence extrême et la conduite de Mme Chav après l'homicide, ce dont le juge fait d'ailleurs état. [ 34 ] En conclusion, je suis d'avis que l'appel de la poursuite doit échouer.
Les arguments de la défense [ 35 ]
Malgré ce que soutient Mme Chav, je ne crois pas que le juge n'a pas accordé suffisamment de poids à ses démarches de réhabilitation, à ses remords ou encore à la soudaineté de ses gestes. Le juge les note et rien ne permet de croire qu'il n'en a pas tenu compte. [ 36 ] On sait qu'elle plaide aussi que le juge ne pouvait retenir, comme circonstance aggravante, les « séquelles psychologiques évidentes » que subiront ses enfants lorsqu'ils comprendront la situation. Je ne vois pas pourquoi le juge ne pourrait en tenir compte. Il va de soi qu'il y aura des séquelles.
Apprendre que sa mère a mis fin aux jours de sa grand-mère et qu'elle a laissé son père et son grand- père être suspects pendant deux ans et demi tout en continuant sa vie comme si de rien n'était entraînera nécessairement des conséquences qu'on peut qualifier de séquelles. C'est un élément que le juge ne pouvait ignorer. [ 37 ] Par ailleurs, quant à la stigmatisation qu'elle a due et doit toujours subir à la suite de la médiatisation hors du commun de l'affaire, là encore, je ne crois pas que cela doive influencer le résultat.
La médiatisation en soi est le résultat du caractère public du système judiciaire pénal et la stigmatisation qui peut s'ensuivre sera plus ou moins importante selon le cas et selon le statut du délinquant. C'est bien souvent le lot des personnes qui commettent des crimes graves. Par ailleurs, comme je l'ai souligné précédemment, l'ardeur et la manière de la famille de la victime à réclamer justice ne peuvent ici constituer un facteur atténuant. [ 38 ] Par contre, là où Mme Chav a raison, c'est lorsqu'elle soutient que le juge a erré en refusant de tenir compte de la provocation.
Voici comment le juge formule son opinion : [41] Le fait que l'accusée ait agi suite aux menaces de sa belle-mère, que l'on peut qualifier de provocation, et suite à quelques coups qui lui auraient été portés ne constitue pas non plus une circonstance atténuante puisque c'est ce qui justifie que l'accusée ait reconnu sa culpabilité à une accusation d'homicide involontaire coupable plutôt qu'à celle de meurtre. [ 39 ] En somme, le juge estime qu'il y a eu provocation, ce que nous ne pouvons remettre en question, mais il est d'avis qu'il ne peut s'agir d'une circonstance atténuante, puisque ce serait accorder à l'accusé un double avantage pour le même élément de preuve : le premier, qui réduit l'accusation de meurtre à homicide involontaire coupable, et le deuxième, qui pourrait entraîner la réduction de la peine. [ 40 ] Pourtant, dans R. c.
Stone , précité, la Cour suprême décide le contraire : 237 Il s’ensuit qu’un accusé ne bénéficie pas d’un «double avantage» si la provocation est prise en considération lors de la détermination de sa peine, une fois qu’il a été déclaré coupable d’homicide involontaire coupable en application de l’art. 232. Cet
article accorde plutôt à l’accusé un seul avantage que l’on peut décrire comme la réduction d’un verdict de meurtre à un verdict d’homicide involontaire coupable, afin de permettre la prise en considération du fait que l’homicide a été causé par une provocation pour déterminer la peine appropriée. En conséquence, pour appliquer pleinement l’art. 232, il faut tenir compte de la provocation pour fixer la peine dans les cas où cette disposition du Code a été invoquée. Le juge qui a infligé la peine a donc eu raison de considérer la provocation comme un facteur atténuant en l’espèce.
L’argument que le facteur de la provocation était épuisé parce qu’il avait déjà contribué à réduire la qualification juridique du crime ne tient pas compte de l’objet de l’art. 232 et il doit donc être rejeté.
[Je souligne.] [ 41 ] Je ne peux toutefois me convaincre que cette erreur du juge aurait pu influencer l'ampleur de la peine au point où il l'aurait réduite s'il avait tenu compte de la provocation. En effet, les circonstances aggravantes de l'espèce, notamment la violence du crime et la conduite postdélictuelle, n'auraient pu justifier une réduction de la peine sous les six ans, sous prétexte que Mme Chav a été provoquée. Bref, l'erreur n'est pas déterminante. [ 42 ] Pour ces motifs, je suis d'avis que l'appel de Mme Chav doit aussi être rejeté, de sorte que je propose le rejet des deux pourvois. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
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