2017 QCCQ 15428, 2017 QCCQ 15428
Opinion
Protection de la jeunesse — 175894 2017 QCCQ 15428 JC0C36 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No : 200-41-014926-174 DATE : 18 août 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le [...] 2000 Adolescente -et- A Mère (décédée) -et- B Père -et- C Tutrice JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende ( art. 11.2 , 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] L’adolescente est âgée de 17 ans et a un frère aîné, lequel est aujourd’hui majeur. En […], le père assassine la mère et est incarcéré depuis. Il purge depuis le […], une peine d’emprisonnement à perpétuité pour meurtre non prémédité. [ 2 ] Lors du décès de la mère, l’adolescente et son frère sont confiés à leur tante maternelle, madame C.
Un jugement de la Cour supérieure la nomme tutrice aux biens et à la personne de l’adolescente. [1] [ 3 ] L’adolescente fait l’objet d’une entente sur mesures volontaires jusqu’en août 2016 en raison de l’épuisement de madame C et
de son besoin d’avoir du soutien dans sa charge auprès de celle-ci. En avril 2017, la Cour supérieure nomme le Curateur public tutrice aux biens de l’adolescente, en remplacement de madame C. [2] [ 4 ] Ajoutons que ce jour, le Tribunal, simultanément, rend une ordonnance suivant l’
article 37 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) [3] afin de nommer la DPJ tutrice à la personne de l’adolescente, en remplacement de madame C. [ 5 ] Dans le présent dossier, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une Demande en protection alléguant que leur intervention est nécessaire devant les difficultés personnelles vécues par madame C et son impossibilité de poursuivre son implication auprès de l’adolescente.
La DPJ propose de confier l’adolescente à madame D (mère d’une amie de l’adolescente) avec un suivi social jusqu’à majorité. [ 6 ] L’adolescente est présente à l’audience et représentée par procureure. Elle consent aux mesures. Dans les faits, elle réside auprès de madame D depuis le 24 avril 2017 et se dit bien dans ce milieu. [ 7 ] Le père est absent mais représenté par procureure. Il ne formule aucune admission à l’égard des allégations de la demande et consent à ses conclusions. [ 8 ] Madame C est également présente à l’audience à
titre de tutrice. Elle accepte que l’adolescente soit confiée à madame D. Elle dénonce, en faisant la lecture d’une lettre, l’inaction du système québécois dans les mois suivants le décès de sa sœur (absence d’intervention de la DPJ, manque de support de l’État). [ 9 ] L’intervenante sociale relate la situation bien particulière de cette famille : « En effet, le drame qu’ils ont vécu et ses répercussions ont fait en sorte que leurs difficultés ne concordaient à aucun programme ou service d’aide.
Ainsi, madame C, qui n’a fait que son devoir en recueillant son neveu et sa nièce suite au meurtre de leur mère, a été en quelque sorte victime de sa dévotion. […] Pendant plus de deux ans, Mme C s’est acharnée à tenter d’obtenir de l’aide des différentes instances, exprimant haut et fort son épuisement et le manque de ressources financières pour assumer le soin de deux adolescents, alors qu’elle-même était en souffrance de la perte tragique de sa sœur. » [ 10 ] Le Tribunal fait droit à la demande.
La sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis au motif d’abandon (responsabilités parentales non-assumées par une autre personne – absence du père, mère décédée). [ 11 ] Le milieu de madame D est adéquat pour l’adolescente, celle-ci y trouve réponse à tous ses besoins. Elle est décrite comme une adolescente épanouie, facile et qui réussit bien au plan scolaire.
Il est évident pour le Tribunal que madame C, par son implication, a contribué à la belle évolution qu’a connue cette adolescente malgré le contexte tragique dans lequel elles se sont retrouvées toutes deux à l’époque. [ 12 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 13 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescente; [ 14 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis au sens de l’article 38 a) – abandon – de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 16 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir jusqu’à majorité soit jusqu’au [...] 2018 : - QUE l’adolescente soit confiée à madame D et qu’elle soit confiée à la famille d’accueil de madame D, dans l’éventualité où celle-ci est reconnue à ce titre; - QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente; [ 17 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la DPJ pour l'exécution de l’ordonnance. __________________________________ FANNIE CÔTES, J.C.Q.
Me Louis Charette pour la DPJ Me Pascal Bernier pour l'adolescente Me Alexandra C. Sirois pour le père Date d’audience : 2017-08-18 /hp
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