2014 QCCA 1401, 2014 QCCA 1401
Opinion
Leblanc c. R. 2014 QCCA 1401 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC Nº : 200-10-003034-142 (200-01-142557-101) DATE : 17 juillet 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MATHIEU LEBLANC APPELANT – Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - Poursuivante JUGEMENT pour mise en liberté [ 1 ] Le 7 mars 2014, la juge Hélène Bouillon, j.c.q., a reconnu l’appelant coupable d’avoir : Le ou vers le 9 janvier 2010 à Québec, district de Québec, a commis des voies de fait graves contre N... P..., commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 268 du Code criminel . [ 2 ] Le 10 juillet 2014, la juge a ordonné une peine d’incarcération de douze mois. L’appelant a interjeté appel de la déclaration de culpabilité prononcée contre lui pour certains motifs de droit. De même, il a obtenu la permission d’appeler sur des questions mixtes de fait et de droit, permission accordée par le juge Claude C. Gagnon le 17 avril 2014. * * * * * [ 3 ] Pour obtenir sa mise en liberté en vertu de l' article 679(3) C.cr . , l’appelant a le fardeau de démontrer qu’il satisfait trois conditions :
a) Que l’appel ou la demande d’autorisation d’appel n’est pas futile;
b) Qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance;
c) Que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. Les trois facteurs sont souvent qualifiés d’interactifs, ce qui implique que la faiblesse de l’un peut être contrebalancée par la force de l’autre.
a) Que son appel n'est pas futile. [ 4 ] D'entrée de jeu, l'appel n'est pas futile au sens de l' article 679(3)
a) C.cr . La permission d'appeler sur une question mixte de fait et de droit ayant été accordée par le juge Gagnon, je considère que ce critère est satisfait. [ 5 ] Toutefois, il est souvent répété que les appels qui reposent essentiellement sur une question d’appréciation des faits ont des chances de succès plus limitées. Il me semble que ce soit le cas dans le présent dossier.
b) Qu’il se livrera en conformité avec les termes de l'ordonnance. [ 6 ] J’estime également que ce deuxième critère est satisfait. Il n’y a rien au dossier qui indique que l’appelant, qui demeure chez ses parents, ne se conformerait pas aux ordonnances du tribunal.
c) Que sa détention n'est pas nécessaire dans l'intérêt public. [ 7 ] L’examen de la nécessité de la détention dans l’intérêt public vise deux objectifs. [ 8 ] Le premier en est un de sécurité et de protection du public, alors que le deuxième volet touche la confiance du public en notre système judiciaire.
[ 9 ] L'ensemble des circonstances propres à chacun des cas doit être examiné en fonction du type de criminalité, de la possibilité que d’autres crimes soient commis, de la possibilité de récidives pour le même genre de crime, de l'existence d'un casier judiciaire, de la mise en liberté ou non avant procès, de la force des moyens d’appel et du temps requis pour l’audience en appel.
Bref, je dois prendre en considération le portrait d’ensemble. [ 10 ] Le rapport présententiel révèle que jusqu’au prononcé du verdict, l’appelant était sans antécédent judiciaire. [ 11 ] Dans son affidavit, l’appelant admet avoir plaidé coupable, le 10 juin 2013, à quatre chefs d’accusation de bris d’engagement.
Ces bris semblent consécutifs à un problème de consommation d’alcool pour lequel il a complété deux thérapies en 2010 et 2013. [ 12 ] J’estime que l’appelant doit pouvoir faire valoir ses moyens avant de purger sa peine et que, dans les circonstances, des conditions de mise en liberté doivent être mises en place. [ 13 ] Considérant l’absence de contestation. [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 15 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté; [ 16 ] ORDONNE la mise en liberté de l’appelant pourvu qu’il contracte un engagement et souscrive aux conditions suivantes : 1.
Souscrire à un engagement (ou maintenir celui en vigueur) de 500 $ sans dépôt et de 1 000 $ avec dépôt; 2. Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent devant la cour lorsque requis; 3. Demeurer au […], Ville A (Québec) et/ou au […], Ville B (Québec); 4. Être aux adresses mentionnées à la cour entre 21 h et 7 h; 5. Ne pas communiquer ou tenter de communiquer, de quelque façon que ce soit, avec N... P... et les membres de sa famille; 6. Ne pas se trouver ou aller à l’adresse de la victime et à son lieu de travail et dans un rayon de 100 mètres de ces endroits; 7.
S’abstenir formellement de : ➢ Consommer toute boisson alcoolisée; ➢ Se trouver dans des bars, discothèques ou autres endroits licenciés, y compris les restaurants avec permis d’alcool, sauf pour y consommer un repas; ➢ Posséder ou faire usage de drogues et autres substances désignées, sauf sur ordonnance médicale validement obtenue; ➢ Posséder, porter ou acquérir, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives ou à usage restreint ou des imitations d’armes, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, armes à feu, arbalètes, munitions prohibées ou substances explosives, couteaux (sauf dans les restaurants et dans un but légitime) et armes blanches. Cet engagement devra être souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. Me Geneviève Bertrand Dumas Gagné Labrecque Pour l’appelant Me Jean-Roch Parent Procureur au bureau du Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 17 juillet 2014
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