2018 QCCQ 9946, 2018 QCCQ 9946
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Rioux 2018 QCCQ 9946 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre criminelle et pénale » N° : 100-61-015565-179 DATE : 9 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANNE-MARIE SINCENNES, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
FRÉDÉRIC RIOUX et MARIE BÉNÉDICTE HOAREAU Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche aux défendeurs d’avoir donné lieu de croire qu’ils exploitent un établissement d’hébergement touristique à l’égard duquel la délivrance d’une attestation de classification a été refusée. QUESTION EN LITIGE [ 2 ] Les éléments essentiels de l’infraction sont-ils prouvés hors de tout doute raisonnable à l’égard des deux défendeurs?
CONTEXTE [ 3 ] À la fin 2015, les défendeurs ont acheté un chalet. [ 4 ] Comme ils voulaient offrir en location ce chalet, ils ont fait certaines recherches sur internet concernant la classification de l’hébergement, ou les étoiles, comme le mentionne le défendeur. [ 5 ] Ces recherches les ont menés à la Corporation de l’industrie touristique du Québec (CITQ) auprès de qui une demande d’attestation de classification est présentée en janvier ou février 2016. [ 6 ] Des annonces sont placées sur les sites chaletsalouer.com et airbnb.ca afin d’offrir le chalet en location à court terme.
Des tarifs sont prévus par nuitée, par fin de semaine et par semaine. Par contre, le chalet ne sera jamais loué, une réservation sera annulée avant le séjour projeté. [ 7 ] À cause d’une problématique de zonage avec la municipalité, la CITQ refuse de délivrer l’attestation de classification, et ce refus est expédié par courrier recommandé au défendeur, Frédéric Rioux, le 6 septembre 2016. [ 8 ] Dans cette lettre, le défendeur est avisé de retirer tout affichage publicitaire concernant l’hébergement touristique visé par sa demande, et est avisé des conséquences pénales en cas d’infraction à la
Loi sur les établissements d’hébergement touristique [1] (la Loi). [ 9 ] Aucune suite n’est donnée à cet avis de refus par les défendeurs puisqu’ils ont décidé de louer le chalet à long terme et, selon le témoignage de chacun des défendeurs, ils auraient oublié de retirer les annonces. Le défendeur ajoute que, comme il croyait que l’annonce sur le site chaletsalouer.com se retirait d’elle-même après un certain temps, il pensait qu’elle n’y était plus. [ 10 ] Suite à l’avis de refus, un inspecteur du ministère du Tourisme fait des vérifications pour constater qu’en décembre 2016, le chalet est toujours offert en location sur les deux sites internet. ANALYSE
[ 11 ] L’
article 38 de la Loi qu’on reproche aux défendeurs d’avoir enfreint se lit comme suit : 38.
Quiconque exploite un établissement d’hébergement touristique, ou donne lieu de croire qu’il exploite un tel établissement, à l’égard duquel la délivrance d’une attestation de classification a été refusée ou dont l’attestation de classification est suspendue ou a été annulée commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 50 000 $, s’il s’agit d’une personne physique, et de 10 000 $ à 100 000 $, dans les autres cas. [ 12 ] Les éléments essentiels que doit prouver le poursuivant dans le présent dossier sont : 1. qu’il s’agit d’un établissement d’hébergement touristique 2. que les défendeurs laissent croire qu’ils exploitent cet établissement 3. que l’attestation de classification a été refusée, suspendue ou annulée. [ 13 ] Ce sont les articles 1 et 2 du Règlement sur les établissements d’hébergement touristique [2] qui définissent ce qui constitue un établissement d’hébergement touristique : 1.
Constitue un établissement d’hébergement touristique tout établissement dans lequel au moins une unité d’hébergement est offerte en location contre rémunération, pour une période n’excédant pas 31 jours, à des touristes sur une base régulière lors d’une même année civile et dont la disponibilité de l’unité est rendue publique. (…) 2.
L’expression «unité d’hébergement» s’entend notamment d’une chambre, d’un lit, d’une suite, d’un appartement, d’une maison, d’un chalet, d’un prêt-à-camper ou d’un site pour camper. [ 14 ] Le chalet des défendeurs offert en location à la nuitée, à la fin de semaine et à la semaine sur des sites où leur disponibilité est rendue publique constitue un établissement d’hébergement touristique selon cette définition. [ 15 ] Quant au deuxième élément essentiel, comme le mentionne justement la juge Nicole Martin dans un jugement de 2011 [3] , il n’est pas nécessaire de prouver qu’il y a eu location dans l’infraction de « laisser croire » : 74.
Tel que mentionné précédemment, il s'agit, pour établir l'actus reus de cette infraction, de déterminer si les agissements de la défenderesse ont pu donner lieu de croire à une personne raisonnable qu'elle était autorisée à exercer la profession de courtier ou d'agent immobilier : … 75. Pour faire la preuve des agissements, il n'est pas nécessaire de prouver l'exercice puisque l'infraction de "laisser croire" diffère de celle "d'exercer illégalement" la profession de courtier ou d'agent immobilier.
Cette dernière n'emporte pas nécessairement l'autre comme l'exprimait la Cour suprême dans Ordre des comptables agréés du Québec c. Goulet [4] : On peut fort bien exercer la comptabilité publique sans pour autant agir de manière à donner lieu de croire qu'on est autorisé à le faire; on peut même le faire tout en avertissant ses clients qu'on n'en a pas le droit; à l'inverse, on peut tout autant prétendre avoir le droit de le faire sans effectivement le faire. 76. Me Manon Bonnier, alors avocate au Contentieux de l'Ordre des ingénieurs du Québec, émettait la lecture suivante de ce passage de la Cour suprême.
Interprétation qui, par ailleurs, a été citée par la jurisprudence : Ainsi, nous sommes d'avis que lorsqu'une personne est accusée d'avoir agi de manière à donner lieu de croire qu'elle est autorisée à exercer une profession, la preuve n'est pas celle de l'exercice illégal proprement dit, mais d'agissements donnant lieu de croire.
C'est ce que nous retenons des propos du juge Lamer lorsqu'il écrit : "On peut prétendre avoir le droit de le faire sans effectivement le faire" [5] [ 16 ] La question que doit se poser le tribunal est la suivante : est-ce que les agissements des défendeurs ont pu laisser croire à une personne raisonnable qu’ils offraient de l’hébergement touristique? [ 17 ] Que le chalet ait ou non été loué dans les faits n’est pas pertinent à l’infraction de « laisser croire ». [ 18 ] À l’égard du défendeur, la réponse est oui.
C’est lui qui apparaît comme contact sur les sites et c’est à lui que sont envoyés les avis de la CITQ. [ 19 ] Qu’en est-il de la défenderesse? [ 20 ] Il convient ici de citer l’
article 41.1 de la Loi : 41.1. Dans toute poursuite pénale relative à une infraction à la présente loi ou à ses règlements, la preuve qu’elle a été commise dans un immeuble appartenant au défendeur suffit à établir qu’elle a été commise par ce dernier, à moins que celui-ci n’établisse qu’il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions nécessaires pour en prévenir la perpétration. [ 21 ] Il est prouvé que les deux défendeurs sont propriétaires du chalet, cela suffit à établir que la défenderesse a également commis l’infraction. [ 22 ] Quant au troisième élément essentiel, preuve est faite que la délivrance de l’attestation de classification a été refusée.
[ 23 ] Tous les éléments essentiels de l’infraction étant prouvés, il est possible aux défendeurs de présenter une défense de diligence raisonnable, c’est-à-dire qu’ils ont pris toutes les précautions nécessaires pour prévenir la perpétration de l’infraction. [ 24 ] Comme le mentionne la Cour suprême du Canada [6] : Le concept de diligence repose sur l'acceptation d'un devoir de responsabilité du citoyen de chercher activement à connaître les obligations qui lui sont imposées.
L'ignorance passive ne constitue pas un moyen de défense valable en droit pénal. [ 25 ] La preuve démontre que les défendeurs ont fait des recherches concernant la classification de leur hébergement touristique, bien que ces recherches n’aient pas été faites dans le but de connaître leurs obligations, mais bien dans le but de faciliter la location. Par contre, les recherches se sont arrêtées là. En effet, l’oubli que les deux défendeurs plaident démontre de l’ignorance passive plutôt que de la recherche active à connaître leurs obligations lorsque la demande de classification est refusée.
D’autant plus que la simple lecture de l’avis de refus permet clairement de comprendre qu’on intime aux défendeurs de retirer l’affichage publicitaire. [ 26 ] Le tribunal considère que les défendeurs n’ont pas démontré avoir agi avec diligence raisonnable afin d’éviter la perpétration de l’infraction.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] DÉCLARE les défendeurs coupables de l’infraction reprochée; [ 28 ] CONVOQUE les parties au palais de justice de Rimouski le 12 octobre 2018 à 9h30 pour la suite des procédures. __________________________________ ANNE-MARIE SINCENNES, JUGE DE PAIX MAGISTRAT M e Jean-Gabriel L’Écuyer Procureur du poursuivant M. Frédéric Rioux Mme Marie Bénédicte Hoareau Défendeurs Date d’audience : 3 juillet 2018
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