2021 QCCQ 8035, 2021 QCCQ 8035
Opinion
Lachance c. Forget 2021 QCCQ 8035 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE TERREBONNE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-702751-197 DATE : 8 AOÛT 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHRISTIAN LACHANCE CHANTAL LEPAGE Demandeurs c.
NORMAND FORGET Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs demandent compensation du défendeur suite à la coupe de branches au-dessus de sa propriété provenant d’arbres situés sur celle des demandeurs. LES FAITS [ 2 ] Les parties sont voisines, de sorte que leurs cours arrière se touchent. Celles-ci sont séparées par une imposante haie de thuya. Se trouvent également du côté de la propriété des demandeurs, plusieurs arbres dont trois chênes.
Il a été mis en preuve que certaines branches de ces chênes surplombent le terrain du défendeur. [ 3 ] Le 12 septembre 2018, ce dernier aurait procédé à la coupe d’un certain nombre de branches de ces chênes, d’où la présente réclamation. Selon la demande introductive d’instance, M. Forget aurait procédé à la coupe de plus de 10 branches. La mise en demeure qu’il a transmise préalablement à son recours [1] mentionne que ces branches étaient situées dans deux des arbres que les demandeurs possédaient. [ 4 ] Ces derniers ont mandaté un ingénieur forestier, M.
Pascal Audet, qui a visité les lieux et a rédigé un rapport d’expert déposé en preuve [2] . L’auteur du rapport indique que 11 branches ont été coupées sur deux chênes. Dans son témoignage, cependant, le demandeur limite à 7 le nombre de branches qui auraient été coupées par le défendeur.
Le rapport montre certaines photos où l’on peut constater la vue de la ligne séparatrice avant et après la coupe des branches par le défendeur. [ 5 ] Les photos contemporaines à l’expertise, datée du 16 avril 2019, ont été prises par l’auteur du rapport, alors que les autres, soit celles datant d’avant la coupe aurait été prises par le demandeur Lachance en 2017. [ 6 ] Tant les demandeurs que l’auteur du rapport d’expertise notent que la coupe à laquelle le défendeur a procédé a entaché l’intimité des demandeurs et a provoqué une perte de valeur d’ornement de ces arbres. [ 7 ] Les demandeurs réclament la somme de 12 242,96 $, composée de la perte d’ornement alléguée au rapport d’expert au montant de 5 260 $, 600 $ de dommages-intérêts, soit 200 $ par arbre en vertu de la
Loi sur la protection des arbres [3] , divers frais, soit le montant payé à un arboriculteur venu corriger les coupes effectuées par le défendeur pour 160 $, le coût du rapport de l’ingénieur forestier de 172,46 $, dommages et intérêts moraux de 500 $ et perte de l’évaluation municipale de 5 539 $. [ 8 ] Le défendeur a tenté d’administrer une preuve, entre autre en affirmant que certaines branches avaient été coupées en 2015 par Hydro-Québec lors d’un élagage. Le défendeur a également tenté de démontrer que les demandeurs n’avaient pas subi de perte d’intimée à l’aide de certaines photographies.
Enfin, il a déposé un rapport d’un arboriculteur [4] indiquant que la coupe des branches n’a pas affecté l’intégrité des arbres ni leur santé. ANALYSE ET DÉCISION [ 9 ] Le Tribunal doit, à la lumière de la preuve présentée, déterminer quelle est la preuve prépondérante, le tout conformément aux
critères mentionnés à l’
article 2804 du Code civil du Québec . [ 10 ] Ce qui ressort clairement de la preuve, et ce, de façon prépondérante est que le défendeur a procédé à la coupe d’au moins 7 branches composant deux chênes situés sur le terrain des demandeurs, lesquelles se prolongeaient sur le terrain du défendeur. [ 11 ] Heureusement, cette coupe, qui aurait été faite de façon amateur, n’a pas affecté la santé et l’intégrité des arbres. [ 12 ] Cependant, il en a découlé une perte d’intimité pour les demandeurs, tel qu’en fait foi les photographies mises en preuve.
Comme l’indique cependant l’ingénieur forestier, il n’est pas possible de rétablir l’intimité, à moins de planter des arbres de grande envergure, ce qui n’est pas possible selon la configuration des cours arrières [5] . [ 13 ] Cet expert emploie une méthodologie utilisée par la Société internationale d’arboriculture, laquelle se retrouve dans le Guide d’évaluation des végétaux d’ornement [6] . L’auteur du rapport établit à 5 260 $ les dommages associés à la perte de la valeur d’ornement.
Il indique qu’il existe un plafonnement des dommages qui ne peut représenter plus de 15 % de la valeur d’une propriété. [ 14 ] Considérant que l’évaluation de la propriété en l’espèce est de 276 952 $ par la municipalité, il conclut que la valeur de l’ensemble des végétaux d’ornement de cette propriété ne peut donc dépasser 41 500 $. Il ajoute que la valeur des dommages réels subis sur ces chênes ne peut donc pas excéder le tiers de 41 500 $. Les demandeurs se servent de cette
partie d’expertise pour affirmer qu’ils auraient droit à un montant d’environ 13 833 $ qu’ils réduisent à 5 539 $. [ 15 ] Rappelons que le défendeur n’a déposé aucune preuve concernant les dommages subis par les demandeurs. Rappelons également que la loi prévoit que le propriétaire qui a des motifs légitimes de se plaindre de l’empiètement et de la nuisance causés par des racines et des branches d’arbres ou de craindre le danger que représente un arbre qui menace de tomber peut demander à son voisin de les couper. Si ce dernier refuse, il peut intenter des poursuites afin de l’obliger à s’exécuter [7] .
Il ne peut cependant se faire justice à lui-même [8] . [ 16 ] En agissant comme il l’a fait, le défendeur s’est rendu justice à lui-même et a commis une faute engageant sa responsabilité. Comme mentionné précédemment, le Tribunal conclut que le défendeur a sectionné 7 branches ornant deux des arbres appartement aux demandeurs, lesquelles ont réduit l’intimité des demandeurs sur leurs voisins situés à l’arrière de leur propriété, provoquant une perte de valeur d’ornement.
Quels sont les dommages auxquels les demandeurs ont droit ? 1) Les dommages généraux [ 17 ] La méthode utilisée par l’ingénieur forestier Audet a été reconnue par les tribunaux comme étant une méthode fiable dans le cas d’arbres qui sont trop gros pour être remplacés [9] . [ 18 ] Le Tribunal retiendra l’évaluation pour perte d’ornement retenue par l’expert, mais y apportera une correction, puisque dans ses prémices, l’expert indique que 11 branches ont été coupées, alors que la preuve révèle que sexuellement 7 l’ont été.
Le montant sera donc ramené à la somme de 3 347 $. [ 19 ] Par ailleurs, le Tribunal ne retient aucunement l’allégation des demandeurs voulant qu’ils aient droit à un autre montant pour perte de valeur de leur propriété. [ 20 ] D’une part, le rapport de l’ingénieur forestier Audet ne mentionne pas cette autre valeur à laquelle les demandeurs auraient droit, mais mentionne plutôt que les dommages évalués à 5 260 $ s’intègrent dans le maximum des dommages qui peuvent être accordés à un citoyen dont les arbres ont été endommagés. [ 21 ] L’expert intitule d’ailleurs son
chapitre lorsqu’il traite de cette question « plafonnement des dommages ». De toute façon, l’ingénieur forestier ne serait pas habilité à se prononcer sur la question d’une évaluation d’un immeuble, ce champ étant réservé aux évaluateurs agréés. [ 22 ] Dans l’évaluation des dommages, il peut être tenu compte du fait que la santé de l’arbre soit ou non mise en péril suite à la coupe [10] .
Le Tribunal apportera donc une pondération au chiffre précédemment énoncé et ramènera le montant des dommages à la somme de 2 500 $. [ 23 ] À cette somme s’ajouteront les frais d’arboriculteur nécessaire à la correction des coupes de branches, ainsi que le montant de 172,46 $ pour la rédaction du rapport de l’ingénieur forestier, formant un total de 2 832,46 $ que le Tribunal ramènera à la somme de 3 000 $ pour tenir compte des autres désagréments subis par les demandeurs. 2) Les dommages-intérêts punitifs [ 24 ] L’
article 1 de la
Loi sur la protection des arbres mentionne qu’une personne peut être tenu de payer, outre les dommages réels, des dommages-intérêts punitifs n’excédant pas 200 $ pour chaque arbre endommagé. [ 25 ] Récemment, la Cour supérieure dans une affaire [11] a décidé que cet
article ne s’applique pas lorsqu’il s’agit d’un cas visé par l’
article 985 du Code civil du Québec . Selon la Cour, il paraît évident que le législateur a voulu prévoir qu’un voisin puisse tailler des branches d’un arbre ou d’un arbuste qui s’avance sur son fond et nuise sérieusement son usage sans s’exposer au risque de devoir payer des dommages punitifs au propriétaire. [ 26 ] Ainsi, même si le geste posé par le défendeur était illégal, puisque non précédé d’une autorisation d’un tribunal, ce manquement ne serait pas susceptible d’engendrer des dommages punitifs en vertu de l’
article 1 de la
Loi sur la protection des arbres . [ 27 ] Conséquemment, le défendeur sera condamné à indemniser les demandeurs jusqu’à concurrence de 3 000 $.
Pour ces motifs, le Tribunal : Accueille en
partie la demande; Condamne le défendeur à payer aux demandeurs la somme de 3 000 $ avec intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis l'assignation; Condamne le défendeur à rembourser aux demandeurs leurs frais de justice au montant de 205 $ . __________________________________ Georges Massol , j.c.q. Date d’audience : Saint-Jérôme, le 3 août 2021
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