2023 QCCQ 8179, 2023 QCCQ 8179
Opinion
Protection de la jeunesse — 232085 2023 QCCQ 8179 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 400-41-005931-221 JUGEMENT RENDU LE : MOTIFS DÉPOSÉS LE : 9 mars 2023 9 mai 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRUNO LANGELIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X, née le [...] 2011 Enfant et B Mère et C Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis, [ 2 ] Les parties consentent à une audition commune pour la cause des enfants; il y a absence de risque de préjudice pour l’un des enfants suivant l’article 73.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 3 ] La mère est présente à l'audience, elle est représentée par procureure. Elle admet le bien-fondé de la demande en protection modifiée et consent aux mesures. [ 4 ] Le père est absent à l'audience, il est représenté par procureur. Il admet le bien-fondé de la demande en protection modifiée et, concernant les mesures, il soumet le tout au Tribunal. [ 5 ] L’enfant est représenté par procureure. Cette dernière ne fait aucune admission. [ 6 ] Le rapport psychosocial du directeur relatif à la situation de l'enfant est déposé au dossier de la Cour afin de répondre à l'exigence de l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 7 ] Le 13 mai 2021, le DPJ retient un signalement concernant l’enfant en raison d’une situation de négligence sur le plan physique et de mauvais traitements psychologiques. [ 8 ] Les parents ont quatre enfants : X (11 ans), Y (9 ans), Z et A (7 ans). Les parents ne font plus vie commune depuis août 2016. [ 9 ] Depuis la séparation des parents, les enfants habitent avec la mère qui en a la garde en vertu d’un jugement de la Cour supérieure, le père ayant des droits d’accès supervisés par une personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ).
[ 10 ] Dans les faits, les parents continuent de se fréquenter et le père est très régulièrement au domicile familial. La situation de violence conjugale est toujours présente. La mère, par contre, prétend qu’il s’agit de violence verbale. [ 11 ] Le père a un problème de consommation d’alcool; il peut être impulsif et violent, particulièrement lorsqu’il est sous l’effet de l’alcool. Le 12 mars 2022, le père s’est présenté chez la mère en état d’ébriété et en criant pour entrer, ce qui a nécessité l’intervention des policiers.
Le père tient des propos dénigrants à l’endroit de la mère, et ce, devant les enfants. [ 12 ] Les enfants sont témoins des comportements agressifs du père. Ils craignent le père lorsqu’il est en état de consommation. [ 13 ] Le père bénéficiait d’un suivi avec [l'organisme A] qu’il a cessé en septembre 2022.
Il bénéficie d’un suivi avec l’organisme B qui, suivant la mère, a aussi cessé. [ 14 ] La demanderesse affirme que la relation entre et le père et l’enfant X est plus difficile, alors que cela est admis par la mère et nié par le père. [ 15 ] Le domicile de la mère peut être négligé au niveau de la propreté et a déjà été infesté de blattes. [ 16 ] La mère a une santé mentale fragile, peut être irritable, crier après les enfants et adopter des comportements inappropriés. Elle a notamment pris l’enfant X à la nuque.
Elle nie avoir fait le geste de la frapper, de la menacer de lui mettre son poing au visage ainsi que de l’envoyer en famille d’accueil. Depuis mars 2022, la mère bénéficie d’un suivi médical et prend des antidépresseurs. [ 17 ] La demanderesse affirme que l’enfant X se voit confier des responsabilités parentales. Les parents considèrent X comme problématique et peuvent la blâmer pour la situation familiale.
X se sent responsable de la situation et a déjà eu des idéations suicidaires [ 18 ] Les enfants vivent des impacts de la situation familiale (anxiété, maux de ventre, maux de tête, insomnie, manque de concentration à l’école, opposition, agressivité). La situation des enfants a déjà fait l’objet de l’intervention du DPJ en raison d’une situation d’exposition à la violence conjugale. Les parties avaient convenu d’une entente sur des mesures volontaires prévoyant un suivi pour une période d’une année. [ 19 ] Depuis le 24 novembre 2022, la famille reçoit l’aide du Programme de maintien en milieu familial (PMMF).
La mère admet que, par le passé, elle manquait de transparence et offrait peu de collaboration.
La mère est en mesure de continuer à assumer la responsabilité des enfants avec l’aide appropriée. [ 20 ] L'ensemble de la preuve amène le Tribunal à reconnaître l'existence d'une preuve prépondérante qui démontre que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison de négligence sur le plan physique et de mauvais traitements psychologiques. [ 21 ] Après avoir pris connaissance de l'ensemble de cette preuve, le Tribunal considère que les mesures suggérées sont dans l'intérêt de l’enfant et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 23 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant compromis en vertu des articles 38b)(1)
i) Négligence sur le plan physique et 38c) Mauvais traitements psychologiques de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 24 ] CONFIE l’enfant à monsieur D, oncle maternel, pour une période de trois (3) mois; [ 25 ] ORDONNE que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment en psychothérapie; [ 26 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées; [ 27 ] RECOMMANDE à la mère d’entreprendre des démarches pour régler ses difficultés personnelles, notamment en lien avec la violence conjugale; [ 28 ] RECOMMANDE au père d’entreprendre des démarches pour régler ses difficultés personnelles, notamment en lien avec la gestion des émotions et l’impulsivité; [ 29 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 30 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ BRUNO LANGELIER, J.C.Q.
Me Richard-Alexandre Grenier Contentieux du CIUSSS A Pour le Directeur de la protection de la jeunesse
Me Kelly Deneault Pour l’enfant Me Maude Lacour Pour la mère Me Mario Mélançon Pour le père Date d’audience : 9 mars 2023 Dernière pièce déposée : D-7
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