2020 QCCA 1342, 2020 QCCA 1342
Opinion
Agence du revenu du Québec c. PCI Géomatics Entreprises inc. 2020 QCCA 1342 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028280-196 (500-80-034811-175) DATE : 20 octobre 2020 FORMATION : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC APPELANTE – défenderesse c. PCI GÉOMATICS ENTREPRISES INC.
INTIMÉE – demanderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelante (« l’ARQ ») se pourvoit contre un jugement rectifié rendu le 2 avril 2019 par la Cour du Québec, Chambre civile, district de Montréal (l’honorable Daniel Dortélus), accueillant l’appel de l’intimée (« PCI ») et déférant à l’ARQ les cotisations pour les années 2012, 2013 et 2014, afin qu’elle en émette de nouvelles accordant à PCI les crédits relatifs aux salaires liés à ses activités de recherche et développement (« R&D ») qui lui ont été refusés. [ 2 ] La seule question soulevée par le pourvoi consiste à déterminer si le juge de première instance a commis une erreur justifiant l’intervention de la Cour en concluant qu’une contribution faite par l’État canadien dans PCI ne constitue pas une aide gouvernementale au sens de la
Loi sur les impôts [1] . [ 3 ] Pour les motifs de la juge Hogue, auxquels souscrivent les juges Hilton et Hamilton, LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE l’appel; [ 5 ] INFIRME le jugement rectifié rendu par la Cour du Québec le 2 avril 2019; [ 6 ] REJETTE les appels de cotisation de l’intimée; [ 7 ] RÉTABLIT les avis de cotisation émis par l’ARQ pour les années 2012, 2013 et 2014; [ 8 ] LE TOUT avec les frais de justice tant en première instance qu’en appel. ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. Me Gabriel Déry LARIVIÈRE MEUNIER Pour l’appelante Me Dominic C. Belley Me Catherine Dubé NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA
Pour l’intimée Date d’audience : 2 septembre 2020 MOTIFS DE LA JUGE HOGUE [ 9 ] PCI est une société impliquée dans des activités de R&D liées au développement d’un logiciel pour l’industrie de la télédétection par satellite. [ 10 ] En 2009, elle signe une convention avec l’État canadien (alors représenté par le ministre de l’Industrie) dans le cadre d’un programme appelé l’Initiative Stratégique pour l’Aérospatiale et la Défense (« ISAD »), un programme fédéral administré par l’Office des technologies industrielles (« OTI »), une agence relevant d’Industrie Canada.
Cette convention est amendée à deux reprises, notamment pour en modifier certaines dispositions et convenir de la création d’une sûreté en faveur de l’État. [ 11 ] En vertu de celle-ci, l’État s’engage à verser à PCI un maximum de 7 665 000 $. Cette somme sera payée en plusieurs versements, échelonnés sur plusieurs années, en fonction de certaines dépenses engagées par PCI.
Le programme permet à PCI de choisir la façon dont elle veut rembourser la somme investie en lui offrant deux options : 1) par le biais de montants fixes, jusqu’à concurrence de 1,5 fois la somme reçue, ou 2) par le biais de montants qui varient selon la fluctuation de ses revenus, jusqu’à concurrence de 1,65 fois la somme reçue. [ 12 ] PCI opte pour la méthode de paiements variables aux termes de laquelle le montant qu’elle doit rembourser chaque année dépend des revenus bruts qu’elle génère dans une année donnée par rapport aux revenus de l’année précédente.
J’y reviendrai plus en détail. [ 13 ] En janvier 2014, l’ARQ vérifie les déclarations fiscales de PCI pour les années 2011 à 2014. Elle cherche à déterminer si les versements qu’elle a reçus de l’État canadien aux termes de cette convention constituent de « l’aide gouvernementale » au sens de l’article 1029.6.0.0.1 de la
Loi sur les impôts puisque si tel est le cas, certains crédits d’impôt auxquels elle aurait autrement droit doivent être réduits : 1029.6.0.0.1. Dans le présent chapitre, l’expression : « aide gouvernementale » désigne une aide qui provient d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, que ce soit sous forme de subvention, de prime, de prêt à remboursement conditionnel , de déduction d’impôt, d’allocation d’investissement ou sous toute autre forme; […] 1029.7.
Un contribuable qui n’est pas un contribuable exclu, qui exploite une entreprise au Canada, qui effectue au Québec ou fait effectuer pour son compte au Québec dans le cadre d’un contrat des recherches scientifiques et du développement expérimental concernant une entreprise du contribuable et qui joint à sa déclaration fiscale qu’il doit produire en vertu de l’article 1000, ou devrait produire s’il avait un impôt à payer en vertu de la présente partie, pour l’année d’imposition au cours de laquelle ces recherches et ce développement ont été effectués, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, est réputé, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à 14% de l’ensemble des montants suivants: 1029.6.0.0.1.
In this chapter: “government assistance” means assistance from a government, municipality or other public authority, whether as a grant, subsidy, forgivable loan , deduction from tax, investment allowance or as any other form of assistance; […] 1029.7.
A taxpayer, other than a tax-exempt taxpayer, who carries on a business in Canada, who undertakes scientific research and experimental development related to a business of the taxpayer, in Québec, or causes such research and development to be undertaken in Québec on the taxpayer’s behalf as part of a contract , and who encloses the prescribed form containing the prescribed information with the fiscal return the taxpayer is required to file under
section 1000, or would be required to file if tax were payable under this Part by the taxpayer, for the taxation year in which the research and development was undertaken is deemed , subject to the second paragraph, to have paid to the Minister, on the taxpayer’s balance-due day for that year, on account of the taxpayer’s tax payable for that year under this Part, an amount equal to 14% of the aggregate
a) les salaires qu’il a versés à ses employés d’un établissement situé au Québec à l’égard de ces recherches et de ce développement effectués dans l’année; […] 1029.8.18. Aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre, pour une année d’imposition, par un contribuable en vertu de l’un des articles 1029.7 , 1029.8, 1029.8.6, 1029.8.7, 1029.8.9.0.3, 1029.8.9.0.4, 1029.8.10, 1029.8.11, 1029.8.16.1.4 et 1029.8.16.1.5, les règles suivantes s’appliquent :
a) le montant des salaires ou d’une
partie d’une contrepartie versés, d’une dépense admissible , à l’exclusion d’un montant de remplacement prescrit, d’une cotisation admissible ou d’un solde de cotisation admissible, visés à l’un des articles 1029.7 , 1029.8.6, 1029.8.9.0.3, 1029.8.10 et 1029.8.16.1.4, selon le cas, doit être diminué, le cas échéant, du montant de tout paiement contractuel, de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, attribuable aux salaires ou à la
partie d’une contrepartie versés, à la dépense admissible, à la cotisation admissible ou au solde de cotisation admissible, selon le cas, que le contribuable a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année d’imposition ; […] [Soulignements ajoutés] of : (
a) the wages paid by the taxpayer in respect of the research and development undertaken in the year to his employees of an establishment situated in Québec; […] 1029.8.18. For the purpose of computing the amount that is deemed to have been paid to the Minister for a taxation year by a taxpayer pursuant to any of sections 1029.7 ,1029.8, 1029.8.6, 1029.8.7, 1029.8.9.0.3, 1029.8.9.0.4, 1029.8.10, 1029.8.11, 1029.8.16.1.4 and 1029.8.16.1.5, the following rules apply: (
a) the amount of the wages or of part of the consideration paid, of a qualified expenditure , except a prescribed proxy amount, of an eligible fee or of an eligible fee balance, referred to in any of sections 1029.7 , 1029.8.6, 1029.8.9.0.3, 1029.8.10 and 1029.8.16.1.4, as the case may be, shall be reduced, where applicable, by the amount of any contract payment, government assistance or non-government assistance attributable to the wages or to part of the consideration paid, to the qualified expenditure, to the eligible fee or to the eligible fee balance, as the case may be, that the taxpayer has received, is entitled to receive or can reasonably expect to receive on or before the taxpayer’s filing-due date for that taxation year ; […] [Emphasis added] [ 14 ] D’avis qu’il s’agit effectivement d’une « aide gouvernementale », l’ARQ transmet donc à PCI des avis de cotisation pour les années 2012 à 2014 (l’année 2011 étant prescrite) aux termes desquels celle-ci se voit refuser des crédits d’impôt découlant du paiement de salaires versés dans le cadre de la réalisation de projets de R&D. [ 15 ] PCI s’oppose à ces avis de cotisation, mais l’ARQ les maintient. [ 16 ] PCI interjette donc appel devant la Cour du Québec, Chambre civile, qui accueille son appel.
Il s’agit du jugement entrepris. LE JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE [ 17 ] Ayant d’abord conclu que la convention comporte des ambiguïtés, qu’il n’identifie toutefois pas, le juge de première instance choisit de recourir aux règles générales d’interprétation des contrats pour, dit-il, déterminer la véritable intention des parties. [ 18 ] Se fondant essentiellement sur le témoignage du directeur financier de PCI, M. Robert Lang, il retient que les parties avaient l’intention que le prêt soit remboursé.
Il souligne ensuite que l’État a la possibilité de réaliser un profit sur son investissement grâce à la formule utilisée, que les parties ont amendé l’entente initiale pour y ajouter des garanties et que celle-ci comporte des clauses restrictives quant à la possibilité pour PCI de verser des dividendes ou de vendre l’entreprise. Selon lui ces éléments suggèrent que la relation
existant entre PCI et l’État relève plutôt d’un joint venture. [ 19 ] Il rejette par ailleurs la proposition de l’ARQ voulant que le prêt soit conditionnel puisque son remboursement dépend de la croissance des revenus de PCI.
Il s’appuie essentiellement pour ce faire sur les motifs de la majorité dans l’affaire McLarthy [2] qui, selon lui, rejette cette idée en établissant qu’un prêt n’est pas conditionnel du simple fait qu’il ne sera peut-être pas remboursé à l’échéance. [ 20 ] Finalement, il affirme « [qu’]il n’existe pas de clause d’effacement de la dette après 15 ans » et que « la suggestion de l’ARQ sur ce point relève de pures hypothèses » [3] . [ 21 ] Il conclut donc que PCI a réussi à démolir la présomption de validité dont bénéficient les cotisations et que l’ARQ, pour sa part, a ensuite échoué à en prouver la validité.
LA POSITION DES PARTIES [ 22 ] L’ARQ reprend essentiellement les moyens qu’elle a fait valoir devant le juge de première instance. La convention, selon elle, est claire : la contribution faite par l’État canadien est un prêt conditionnel puisqu’il ne devra être remboursé, en tout ou en partie, que si les revenus de PCI se maintiennent ou augmentent au cours des années. De plus, prenant appui sur l’article 2.2 de son
annexe 3 et sur l’article 7.1 de ses conditions générales, elle soutient que l’obligation de rembourser s’éteint après 15 ans, indépendamment du montant jusqu’alors remboursé par PCI, ce qui, selon elle, constitue une clause de renonciation ( forgiveness clause ). [ 23 ] Le juge d’instance, dit l’ARQ, a modifié les termes de la convention et cela constitue une erreur manifeste et déterminante justifiant l’intervention de la Cour. [ 24 ] PCI, pour sa part, soutient que le juge n’a commis aucune erreur manifeste et déterminante dans la façon dont il a interprété la convention.
Il a exercé sa discrétion en concluant qu’elle est ambiguë et a eu raison, ensuite, de chercher à déterminer quelle était l’intention des parties, en l’occurrence PCI et l’État canadien. Un contrat, écrit-elle, n’est pas l’écrit instrumentaire qui le constate, mais bien plutôt l’intention commune des parties. [ 25 ] Or, dit-elle, la preuve démontre clairement que les parties avaient l’intention que le prêt soit remboursé.
L’État a d’ailleurs vérifié la santé financière et la capacité de rembourser de PCI avant d’accepter de conclure la convention et s’est assuré de bénéficier de divers droits et d’une sûreté advenant un défaut de la part de celle-ci. [ 26 ] Citant un extrait du Rapport du vérificateur général du Canada à la Chambre des communes de 2012 , elle soutient qu’il y est expressément reconnu que les contributions faites à des entreprises à but lucratif doivent être remboursées et constituent des dettes envers l’État canadien. [ 27 ] Les incertitudes identifiées par l’ARQ, quant au moment où les remboursements seront effectués, quant au montant de ceux-ci et quant à savoir s’ils seront effectués, ne permettent pas, selon elle, de conclure que le prêt est conditionnel.
S’appuyant à son tour sur l’affaire McLarty [4] elle soutient que ces incertitudes constituent des modalités qui n’affectent aucunement l’existence même du prêt. [ 28 ] D’ailleurs, dit-elle, il est permis d’obtenir une contribution de l’État en vertu du programme SADI et de bénéficier simultanément de crédits d’impôt. * * * L’ANALYSE [ 29 ] Il est bien établi que l’interprétation d’un contrat est une question mixte de droit et de fait, au regard de laquelle un tribunal d’appel n’interviendra que lorsque le juge de première instance a commis une erreur manifeste et déterminante [5] . [ 30 ] Cela étant, j’estime être en présence d’une telle erreur en l’espèce. [ 31 ] L’interprétation d’un contrat est en effet un processus par étapes et la première de celles-ci consiste à déterminer si les termes qu’il comporte sont clairs ou ambigus.
Lorsqu’ils sont dénués d’ambiguïté, le juge doit se limiter à les appliquer à la situation factuelle qui lui est soumise. Quoiqu’il puisse considérer le contexte entourant la conclusion du contrat pour déterminer si les termes sont clairs, il ne doit le faire que de façon superficielle et, en principe, ne doit pas, à cette étape, recourir aux principes d’interprétation contractuelle prévus aux articles 1425 à 1432 C.c.Q. [6] .
Ainsi, ce n’est que si les termes du contrat comportent une réelle ambiguïté qu’il est opportun de rechercher l’intention des parties. [ 32 ] Or, je suis d’avis que les termes de la convention conclue entre PCI et l’État rendent clairement conditionnelle l’obligation de PCI de rembourser la contribution faite par l’État. Regardons-les de plus près. [ 33 ] La convention, signée en 2010, ne compte que neuf articles, mais comporte sept annexes dans lesquelles se retrouvent les modalités.
L’annexe 1 comporte les dispositions générales applicables, l’annexe 2 définit le projet entrepris par PCI, l’annexe 3 traite du remboursement par PCI de la contribution faite par l’État alors que l’annexe 5 édicte les modalités entourant cette contribution. Les annexes 4, 6 et 7, qui traitent respectivement des exigences de communication, de l’obligation de produire certains rapports et de l’équipement requis, ne sont pas pertinentes, par ailleurs, pour répondre à la question en litige. [ 34 ] La convention est amendée à deux reprises; une première fois en avril 2010 et une seconde en juillet 2013.
La vérification effectuée par l’ARQ ayant eu lieu en 2015, celle-ci a déterminé la nature de la contribution de l’État à la lumière de la convention telle que modifiée par ces deux amendements. Je ferai de même.
[ 35 ] D’abord, l’article 3 de la convention détaille les obligations de PCI. Son paragraphe (
d) se lit :
Article 3 – Recipient’s Obligations 3.1 The Recipient covenants and agrees: (a) […] (b) […] (c) […] (
d) to pay Annual Repayment Due and the Maximum Amount to be Repaid, as set out in
Schedule 3; [ 36 ] La contribution de l’État est pour sa part prévue à l’article 4 :
Article 4 – The Contribution 4.1 Subject to all the other provisions of this Agreement, the Minister will make a Contribution to the Recipient in respect of the Project, of the lesser of: (a) 30% of the Eligible Costs; and (b) $7,665,000. 4.2 […] [ 37 ] L’article 4.1 des conditions générales contenues à l’annexe 2 établit pour sa part que le ministre versera cette contribution conformément à la procédure prévue à l’annexe 5 : 4. Claims for Payment 4.1 Payment of Claims The Minister will pay the Contribution to the Recipient in respect of Eligible Costs incurred on the basis of itemized claims submitted in accordance with the procedures set out in
Schedule 5. [ 38 ] L’annexe 3, à laquelle il faut recourir pour connaître les modalités de l’obligation de PCI de rembourser la contribution versée par l’État, comporte d’abord, à son
article 1, un lot de définitions :
ANNEXE 3 1.
Definitions "Adjustment Facto r" is a multiplier applied to the repayment formula to calculate the Annual Repayment Due and is based on how much GBR in the current Recipient Fiscal Year has increased over GBR in the previous Recipient Fiscal Year. "Annual Repayment Due " means the annual repayment payable by the Recipient to the Minister as set out in
section 2 below. " Benchmark Year GBR " means the GBR for the Recipient Fiscal Year immediately preceding the first year of the Repayment Period. " Gross Business Revenues " or " BGR " means revenue as reported in the audited consolidated financial statements of PCI Group, as determined in accordance with generally accepted accounting principles, applied on a consistent basis. " ITO Contribution " means the total amount of the contribution actually disbursed by the Minister under this Agreement. " Maximum Amount to be repaid " means 1.65 times the ITO Contribution.
" Repayment Period " means the period during which repayments will accrue, as specified in paragraph 2.2 below. " Repayment Rate " means ITO Contribution/Benchmark Year GBR x Years to Repay). " Years to Repay " means 15 years. [ 39 ] Suit l’article 2 intitulé Conditional Repayments qui établit de façon détaillée et à l’aide d’une formule précise, la façon de déterminer le montant, s’il en est, devant être remboursé par PCI une année donnée : 2.
Conditional Repayments The Recipient will pay to the Minister the Annual Repayment Due during the Repayment Period, as set out below 2.1 Annual Repayment Due for all years of Repayment Period The annual Repayment Due shall be calculated annually based on the Repayment Rate and year-over-year change in GBR by application of the Adjustment Factor as outlined below.
Annual Growth in Royalty Base Growth Factor Adjustment Factor Repayments less than 0% → 0% 0 No repayment due 0% to less than or equal to 3% → 3% 1 Nominal repayment, no adjustment greater than 3% to less than or equal to 6% → 6% 1.25 Royalty increased by 25% greater than 6% to less than or equal to 9% → 9% 1.33 Royalty increased by 33% greater than 9% → > 9% 1.5 Royalty increased by 50% Repayment Calculation For each year of the Repayment Period, Annual Repayment Due shall be calculated as follows: Annual Repayment Due = GBR for the Recipient Fiscal Year x Repayment Rate x Adjustment Factor. [ 40 ] Aux termes de ces dispositions, le montant que doit rembourser annuellement PCI est fonction de la fluctuation de ses revenus bruts.
Le montant qu’elle doit rembourser est en effet égal à ses revenus bruts de l’année concernée multipliés par le taux de remboursement établi multiplié de nouveau par le facteur d’indexation qui, lui, est fonction de la fluctuation de ses revenus. [ 41 ] Ainsi, PCI doit rembourser annuellement un quinzième de la contribution reçue si ses revenus bruts demeurent stables. Si ses revenus bruts augmentent de plus de 3 % une année donnée, le montant qu’elle doit rembourser est majoré en fonction du facteur d’indexation applicable.
Elle n’a, par ailleurs, aucun remboursement à effectuer si ses revenus bruts diminuent puisque dans un tel cas le facteur d’indexation qu’elle doit utiliser pour effectuer la multiplication est de zéro, ce qui, nécessairement, mène à un montant de zéro. [ 42 ] En fait, la formule convenue fait en sorte que PCI doit rembourser la contribution reçue sur 15 ans si ses revenus bruts sont stables.
Elle peut devoir rembourser jusqu’à 1,65 fois la contribution reçue si ses revenus progressent suffisamment au cours de la période de remboursement de quinze ans, mais peut aussi ne rien avoir à rembourser s’ils diminuent tout au long de celle-ci. [ 43 ] La seule obligation de PCI est de payer les remboursements annuels pendant 15 ans.
La convention ne comporte par ailleurs aucune disposition obligeant PCI, à l’échéance de la période de remboursement, à rembourser à tout le moins la contribution reçue si celle-ci n’a pas été remboursée par le biais des remboursements annuels. [ 44 ] L’article 7.1, au contraire, stipule que l’entente expirera une fois le montant maximum prévu remboursé ou à l’expiration de la période de remboursement, selon la première des éventualités : 7.1 Repayments to the Minister and Contractual Benefits The agreement will expire once the total amount to be repaid to the Minister pursuant to
Schedule 3 has been repaid, or the Repayment Period set out in
Schedule 3 has elapsed, whichever shall first occur. [ 45 ] Le juge de première instance s’appuie sur le témoignage du directeur financier de PCI pour conclure que l’entreprise a toujours eu l’intention de rembourser cette contribution.
Or, cette intention, même si elle existe, ne permet pas de modifier les termes de la convention et de qualifier la contribution de nécessairement remboursable. [ 46 ] Il va d’ailleurs de soi que PCI espère la rembourser, puisqu’un tel cas de figure implique que ses revenus bruts se soient maintenus ou aient augmentés, mais cela ne change rien au fait que les parties ont convenu qu’elle ne serait pas remboursable si les revenus bruts de PCI diminuent plutôt tout au long de la période de remboursement de quinze ans.
Espérer rembourser une dette et en avoir l’obligation sont deux choses distinctes. [ 47 ] PCI soutient également que l’État s’est assuré de sa santé financière et de sa capacité à rembourser la contribution avant de conclure la convention, tout en s’assurant de bénéficier de garanties importantes. Cela, dit-elle, suggère son intention d’en obtenir le remboursement. [ 48 ] Encore ici, le fait que l’État ait vérifié la capacité de PCI à respecter ses obligations, et ait demandé que certaines garanties lui soient octroyées, ne change pas la nature de l’obligation contractée par PCI.
L’État, ce faisant, vérifie la santé financière de PCI et s’assure de bénéficier de garanties suffisantes en cas de défaut de la part de celle-ci. Les garanties qui lui sont consenties ne peuvent d’ailleurs être exercées qu’advenant un défaut de la part de PCI.
Or, aucun défaut ne peut lui être reproché si, ses revenus diminuant, elle ne rembourse pas la contribution reçue. [ 49 ] Ces éléments n’ont donc pas la portée que leur donne PCI et ne permettent certes pas de modifier les termes de la convention pour transformer l’obligation de rembourser des montants variables pendant 15 ans en une obligation ferme de rembourser la contribution. [ 50 ] L’obligation de rembourser la contribution est ici incontestablement conditionnelle à l’atteinte de certains résultats financiers par PCI, ce qui en fait un prêt à remboursement conditionnel et, par le fait même, une aide gouvernementale au sens de la
Loi sur les impôts . L’obligation conditionnelle, rappelons-le, étant celle qui [dépend] d’un évènement futur et incertain, soit en suspendant sa naissance jusqu’à ce que l’évènement arrive ou qu’il devienne certain qu’il n’arrivera pas, soit en subordonnant son extinction au fait que l’évènement arrive ou n’arrive pas [7] . [ 51 ] PCI plaide que le juge de première instance a eu raison de s’appuyer sur l’affaire McLarthy [8] puisque celle-ci appuie sa position voulant qu’une dette dont le remboursement est incertain demeure néanmoins une dette ferme.
[ 52 ] J’estime que ce n’est pas le cas. [ 53 ] Il est vrai que la Cour suprême y affirme que le recours limité d’un créancier en cas de non-paiement d’une dette n’en fait pas une dette éventuelle, mais le contexte de l’affaire et les termes du prêt, sont bien différents de ceux de l’espèce. [ 54 ] M. McLarthy a contracté une dette qu’il s’est engagé à rembourser selon certaines modalités. Il a accordé certaines garanties à son créancier et a convenu que si, à l’échéance, il devait faire défaut de rembourser sa dette, le recours de celui-ci serait limité à l’exercice des garanties.
On comprend donc que l’obligation de rembourser n’est pas pour autant conditionnelle. [ 55 ] En l’espèce, la convention n’a pas pour effet de limiter les recours à la disposition de l’État en cas de défaut de PCI. Elle prévoit plutôt que l’obligation de PCI de rembourser ne prendra naissance que si ses revenus se maintiennent ou augmentent, ce qui constitue un évènement futur et incertain.
Cette condition atteint la nature même de la dette. [ 56 ] La situation serait autre si la convention dispensait PCI de faire des remboursements annuels en cas de diminution de ses revenus, mais lui imposait néanmoins l’obligation de rembourser la
partie de la contribution impayée à la fin de la période de remboursement, l’obligation de rembourser n’étant alors que différée. Ce n’est toutefois pas le cas, rien dans la convention n’imposant une telle obligation à PCI. [ 57 ] Cela étant, l’ARQ était justifiée de tenir compte de la contribution dans l’établissement des dépenses admissibles au crédit sur les salaires. [ 58 ] Il y a lieu de souligner, en terminant, qu’un contribuable a généralement droit à un crédit d’impôt si, au cours d’une année donnée, il rembourse effectivement une
partie de l’aide gouvernementale reçue [9] . [ 59 ] Pour ces motifs, je suggère d’accueillir l’appel, d’infirmer le jugement rendu par la Cour du Québec le 2 avril 2019 et de rétablir les avis de cotisation émis par l’ARQ pour les années 2012, 2013 et 2014. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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