2013 QCCQ 753, 2013 QCCQ 753
Opinion
Bou-Nicolas c. Dumont 2013 QCCQ 753 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-011922-122 DATE : 7 février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FARAJALLAH BOU-NICOLAS Demandeur c.
PIERRETTE DUMONT Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame le remboursement de 2 000 $ payés à la demanderesse dans le cadre d'un contrat de vente d'un véhicule récréatif qui ne s'est pas concrétisé. [ 2 ] La défenderesse conteste la réclamation.
Elle plaide que le demandeur n'a pas respecté son obligation de payer les sommes convenues au moment de la vente de son véhicule récréatif et que son refus de procéder à l'acquisition du véhicule récréatif lui a occasionné des dommages qu'elle évalue à la somme de 2 000 $.
Mise en contexte [ 3 ] Le 8 avril 2012, la défenderesse vend au demandeur une roulotte usagée au prix de 7 000 $. [ 4 ] Les parties conviennent que le prix de vente sera payable par le versement d'une somme de 800 $ au jour de l'acquisition et la somme mensuelle de 1 500 $ jusqu'à paiement final prévu le 30 août 2012. [ 5 ] De manière à rendre service au demandeur, la défenderesse accepte d'entreposer le véhicule récréatif à son domicile jusqu'à ce que le demandeur soit prêt à l'installer dans un terrain de camping de la région. [ 6 ] Or, à la fin du mois de mai 2012, le demandeur informe la défenderesse que pour des raisons personnelles, il ne désire plus acquérir la roulotte.
Il demande un remboursement d'une somme de 1 000 $ représentant la moitié du montant versé à ce jour pour l'acquisition, acceptant de laisser le solde à la défenderesse à
titre de dommages. Cette dernière refuse. [ 7 ] Le 27 juin 2012, la demanderesse met le défendeur en demeure de respecter son obligation, de prendre possession de la roulotte et de lui payer le solde dû sur l'entente intervenue au mois d'avril précédent. Elle offre toutefois au demandeur de résilier le contrat intervenu le 8 avril 2012, de remettre en vente la roulotte et de lui verser une somme de 1 000 $ moins les dépenses encourues pour la remise en vente à un tiers à
titre de pénalités. [ 8 ] Le demandeur rejette cette offre désirant récupérer son argent immédiatement. [ 9 ] Le 18 juin 2012, il met la défenderesse en demeure de lui rembourser immédiatement la somme de 1 000 $. [ 10 ] Le 17 juillet 2012, il loge contre la défenderesse un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances. Analyse et décision [ 11 ] La preuve démontre que le demandeur, alors qu'il était en demeure de respecter les obligations prévues au contrat d'acquisition de la roulotte daté du 8 avril 2012, refuse d'exécuter ses obligations et de prendre possession de la roulotte acquise de la défenderesse. [ 12 ] L'
article 1740 du Code civil du Québec prévoit que le vendeur d'un bien meuble peut, lorsque l'acheteur n'en paie pas le prix et n'en prend pas délivrance, considérer la vente comme résolue. [ 13 ] Cet
article se lit comme suit :
1740. C.c.Q. Le vendeur d'un bien meuble peut, lorsque l'acheteur n'en paie pas le prix et n'en prend pas délivrance, considérer la vente comme résolue si l'acheteur est en demeure de plein droit d'exécuter ses obligations ou s'il ne les a pas exécutées dans le délai fixé par la mise en demeure. Il peut aussi, lorsqu'il apparaît que l'acheteur n'exécutera pas une
partie substantielle de ses obligations, arrêter la livraison du bien en cours de transport. [ 14 ]
Malgré l'envoi d'une mise en demeure au demandeur, ce dernier persiste et refuse de respecter les obligations prévues à son contrat d'acquisition de la roulotte. [ 15 ] La défenderesse est alors en droit de considérer le contrat intervenu avec le demandeur résolu. [ 16 ]
En cas de résolution d'un contrat, ce dernier est réputé n'avoir jamais existé. [ 17 ] Dans ces circonstances, chacune des parties au contrat est tenue de restituer à l'autre les prestations qu'elle a reçues. [ 18 ] La défenderesse est demeurée en possession de la roulotte et l'a par ailleurs revendue à un tiers à la mi-juillet 2012 pour un prix de 4 500 $, soit un prix inférieur au prix de vente intervenue avec le demandeur. [ 19 ] Le demandeur désire être remboursé de la somme de 2 000 $ versée à la défenderesse au moment de l'acquisition de la roulotte. [ 20 ] Le Tribunal ne peut faire droit à cette demande. [ 21 ] La preuve démontre qu'en raison du refus du demandeur de respecter ses obligations contenues au contrat d'acquisition, la défenderesse a encouru des dommages supérieurs à la somme de 2 000 $ versée en paiement partiel sur le prix d'acquisition puisqu'il est démontré que la demanderesse a revendu la roulotte à un prix moindre que celui convenu avec le demandeur. [ 22 ] L'
article 1699 du Code civil du Québec permet au Tribunal, en cas de résolution d'un contrat et de restitution des prestations, de refuser la restitution ou d'en modifier l'étendue ou ses modalités lorsque cette dernière aurait pour effet d'accorder à l'une des parties un avantage indu. [ 23 ] Dans le cas présent, considérant la preuve des dommages subis par la défenderesse, le Tribunal déclare le contrat de vente intervenu entre les parties résolu et refuse la restitution au demandeur des sommes qu'il a versées en paiement partiel pour l'acquisition de sa roulotte puisque ces sommes équivalent aux dommages subis par la défenderesse en raison de son refus de donner suite à ses obligations.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] REJETTE la demande ; [ 25 ] CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse la somme de 91,25 $ à
titre de frais judiciaires. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 11 janvier 2013
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