2023 QCCQ 7455, 2023 QCCQ 7455
Opinion
Protection de la jeunesse — 231644 2023 QCCQ 7455 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 200-41-018973-214 DATE : 5 mai 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE LOUIS CHARETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, né le [...] 2014 Enfant – Mis en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 76.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 14 octobre 2022, le soussigné déclare la sécurité ou le développement de X toujours compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif, de risque sérieux de négligence et de mauvais traitements psychologiques.
L’enfant est maintenu en centre de réadaptation (foyer de groupe) pour une période de six mois et des contacts avec les parents sont autorisés, selon certaines modalités particulières. [ 2 ] Le 4 avril dernier, le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) dépose une Demande en révision et en prolongation . Le même jour, il présente une Demande en mesures provisoires afin de prolonger ces mesures durant l’instance et de réduire la fréquence et la durée des contacts entre l’enfant et sa mère. Comme il apparaît au dossier de la Cour, l’instruction de cette demande provisoire fut
reportée à quelques reprises. [ 3 ] Tel qu’indiqué dans la décision du 14 octobre 2022, la Cour supérieure est saisie en parallèle d’une demande du père en vertu de la
Loi sur les aspects civils de l’enlèvement international et interprovincial d’enfants [1] . Monsieur B réclame le retour de son fils en Belgique. [ 4 ] À la Cour supérieure le 24 avril dernier, la mère a finalement consenti au retour de son fils en Belgique à la fin des classes en juin prochain, selon certaines conditions.
Le 10 mai prochain, les parties sont convoquées à une audience de suivi devant madame la juge Marie-France Vincent, j.c.s. afin de finaliser les détails du retour de l’enfant chez son père. [ 5 ] La demande du DPJ vise donc à maintenir la plupart des conclusions de l’ordonnance du 14 octobre 2022 jusqu’au départ de l’enfant en Belgique dans quelques semaines.
D’ici là, le DPJ estime que la fréquence et la durée des contacts avec la mère doivent être modifiées parce que les modalités actuelles sont de nature à perturber l’enfant. [ 6 ] Absent lors de l’instruction, le père a néanmoins transmis un courriel faisant état de son accord aux mesures provisoires recherchées. La mère accepte également que son fils soit maintenu en foyer de groupe, mais souhaite que les accès avec lui soient élargis.
Pour sa part, X veut bénéficier de sorties en milieu maternel, une journée par semaine. [ 7 ] CONSIDÉRANT les difficultés personnelles de la mère ainsi que celles observées dans l’exercice de son rôle parental, déjà identifiées à l’ordonnance du 14 octobre 2022; [ 8 ] CONSIDÉRANT que les impacts de ces difficultés sur l’enfant sont bien documentés et qu’ils se maintiennent depuis ce temps; [ 9 ] CONSIDÉRANT que dans le cadre du suivi social ainsi que lors de son témoignage, il apparaît évident que la mère ne reconnaît aucunement les motifs qui ont conduit au retrait de son fils en avril 2022 et qui ont justifié son placement en foyer de groupe; [ 10 ] CONSIDÉRANT que lors des contacts, il est observé que X prend soin de sa mère, provoque celle-ci, lui tient des propos irrespectueux, tient des propos suicidaires et fait des crises; [ 11 ] CONSIDÉRANT que madame A ne se voit aucune responsabilité dans les difficultés vécues par son fils; [ 12 ] CONSIDÉRANT que la mère ne collabore pas avec les intervenants du DPJ, notamment ceux chargés de superviser les contacts et qu’elle ne donne pas suite aux engagements pris; [ 13 ] CONSIDÉRANT que lors des contacts, il est arrivé à plusieurs moments que madame A se désorganise; [ 14 ] CONSIDÉRANT que l’enfant assiste aux désorganisations de sa mère, dont notamment le 4 avril dernier; [ 15 ] CONSIDÉRANT qu’à plusieurs reprises depuis octobre dernier, les intervenants ont dû mettre fin aux contacts avant l’heure prévue; [ 16 ] CONSIDÉRANT que le 11 avril dernier, l’enfant a demandé de mettre fin à la rencontre avec sa mère après quinze minutes; [ 17 ] CONSIDÉRANT que le retour de l’enfant au foyer de groupe, à la suite des contacts, se vit difficilement; [ 18 ] CONSIDÉRANT que les appels téléphoniques de la mère sont également de nature à perturber l’enfant; [ 19 ] CONSIDÉRANT que jusqu’à tout récemment, l’enfant lui-même demandait à restreindre les contacts avec sa mère; [ 20 ] CONSIDÉRANT que depuis quelques semaines, l’enfant a été informé de son départ prochain pour la Belgique et qu’aux yeux du soussigné, cela peut expliquer la position qu’il adopte aujourd’hui à l’égard de sa mère; [ 21 ] CONSIDÉRANT qu’il est dans le plus grand intérêt de l’enfant de réduire les contacts avec la mère vu l’incapacité du DPJ d’obtenir un minimum de collaboration de madame A, de l’incapacité de celle-ci à se remettre en question et les impacts de ces contacts observés sur l’enfant; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 22 ] DÉCLARE que le retour de X avec sa mère risque de lui causer un tort sérieux; [ 23 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, et ce, jusqu’à son départ pour le Belgique à la fin des classes; [ 24 ] RECOMMANDE que le centre de réadaptation soit de type foyer de groupe; [ 25 ] ORDONNE que les contacts physiques mère-enfant s’effectuent selon entente entre les parties.
À défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé et en présence d’une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, une (1) fois par deux (2) semaines, à raison de deux (2) heures la fois; [ 26 ] ORDONNE que les contacts virtuels ou téléphoniques entre l’enfant et sa mère se déroulent selon entente entre les parties et, à défaut d’entente, qu’ils aient lieu selon les modalités suivantes : - une (1) fois par semaine pour une durée de quinze (15) minutes;
- selon un horaire établi au préalable par le DPJ; - en présence d’une tierce personne désigné par le DPJ; [ 27 ] MAINTIENT toutes les dispositions de l’ordonnance prononcée le 14 octobre 2022 qui sont compatibles avec les présentes; [ 28 ] FIXE l'instruction de la Demande en révision et en prolongation PRO FORMA au 27 juin 2023, salle 2.45 à 9h30; [ 29 ] CONFIE la situation de l'enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 30 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. Louis Charette, J.C.Q.
Me Geneviève Bertrand pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Sophie-Rose Chartier (Me Naomie Guay) pour l’enfant Mme A, mère (présente) M. B, père (absent) Date d’audience : 4 mai 2023 /chb
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