2019 QCCQ 8689, 2019 QCCQ 8689
Opinion
Protection de la jeunesse — 1936 2019 QCCQ 8689 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N os : 160-41-000033-148 160-41-000034-146 160-41-000035-143 DATE : 10 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, [...], DEMANDERESSE; c. X, née le [...] 2003, -et- Y, née le [...] 2005, ADOLESCENTES; -et- Z, né le [...] 2007, ENFANT; -et-
A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger la décision prononcée par la soussignée le 23 février 2018 qui confie X ([...] 2003), Y ([...] 2005) et Z ([...] 2007) à leur père, prévoit des contacts entre les adolescentes, l'enfant et leur mère et interdit tout contact avec le conjoint de la mère (C), ainsi que la poursuite des services pour une période d'une année.
Alléguant l'absence de changement dans la situation et les recommandations de la psychologue qui assure le suivi des adolescentes, la Directrice recommande la poursuite de la dernière ordonnance et le maintien de l'interdit de contact avec le conjoint de la mère. [ 2 ] Le père est en accord avec les recommandations que la mère conteste.
Elle souhaite la levée de l'interdiction de contact avec son conjoint C. [ 3 ] Il y a lieu de reprendre des extraits du dernier jugement pour bien comprendre l'historique du dossier : « [3] Le 3 novembre 2014 , notre Cour déclare la sécurité et le développement des enfants compromis en raison du risque d'abus sexuels dont ils sont sujets de la part du conjoint de la mère .
L'intervention de la Directrice a lieu à la suite du dévoilement par la fille aînée de la mère (née d'une union précédente) de gestes à caractère sexuel dont elle est victime de la part du conjoint de la mère et par la suite de la dénonciation d'abus de même nature par la fille de celui-ci. [4] Au moment du prononcé du jugement déclarant la sécurité et le développement compromis, les parents se partagent la garde de leurs enfants une semaine sur deux depuis leur rupture , il y a cinq ans.
À ce moment, la mère qui possède une maison, continue de recevoir ses enfants une semaine sur deux hors de la présence de son conjoint. C'est dans ce contexte que notre Cour ordonne la garde partagée des enfants. [5] En avril 2015 lors de la présentation de la demande de prolongation présentée par la Directrice, la mère informe le Tribunal qu'elle se retire de la vie des enfants et veut les recevoir qu'une fin de semaine sur deux . (…) [6] En août de la même année, elle épouse son conjoint à l'insu de ses enfants.
(…) [10] Le 3 juillet 2017, après que le conjoint de la mère soit acquitté des accusations d'agressions sexuelles (les deux victimes ayant modifié leurs versions), la mère présente de nouveau une demande afin de permettre des contacts entre son conjoint et ses enfants. Sa position demeure la même depuis le début : si ses enfants veulent la voir ils doivent voir son conjoint.
Ce dernier accepte de collaborer à une évaluation en sexologie. [11] C'est quelques jours après ce jugement qui maintient l'interdit de contact avec son conjoint que la mère cesse de recevoir ses enfants une fin de semaine sur deux. » [nos soulignements] Le contexte [ 4 ] La situation du père est la même que lors de la dernière ordonnance. Celle de la mère également. [ 5 ] Rappelons qu'à l'exception de quatre ou cinq fins de semaine au cours de la dernière année, la mère n'exerce plus ses contacts une fin de semaine sur deux avec ses enfants.
Elle voit ses filles régulièrement parce qu'elle assure le transport pour leurs différentes activités, dont le transport à l'école pour Y. [ 6 ] Le seul changement dans la situation est que les adolescentes ont été évaluées en psychologie et qu'elles bénéficient toutes deux d'un suivi avec la psychologue. [ 7 ] On se souviendra que l'objectif visé par ce suivi est l'acceptation par les enfants des conséquences des choix de leur mère sur leur relation avec elle, également pour les outiller face à des abus sexuels.
La décision [ 8 ] Depuis quatre ans, les adolescentes et l'enfant vivent avec leur père, reçoivent une réponse adéquate à l'ensemble de leurs besoins et se développent harmonieusement. [ 9 ] La problématique demeure la position de la mère qui refuse de recevoir ses enfants en dehors de la présence de son conjoint et les adolescentes et l'enfant qui veulent partager plus de temps avec leur mère. [ 10 ] Sa collaboration avec les services n'est pas au rendez-vous. Elle refuse de signer le plan d'intervention et ne rencontre pas l'intervenante. [ 11 ] X (15 ans) fonctionne bien dans l'ensemble des sphères de sa vie.
Elle verbalise être bien dans sa situation actuelle, c'est-à-dire vivre avec son père à temps plein. Elle aimerait voir sa mère plus souvent. [ 12 ] La psychologue qui assure son suivi rapporte son cheminement face aux choix de sa mère.
L'adolescente qui a beaucoup souffert de la situation, apprécie actuellement les moments qu'elle partage avec elle, même s'ils sont peu fréquents. [ 13 ] L'experte précise qu'il lui faut davantage de temps pour sensibiliser l'adolescente au risque d'abus sexuels et elle recommande : «… En ce qui concerne l'objectif de l'outiller contre des abus sexuels, il nous faut d'avantage (sic) de temps pour la sensibiliser à cette réalité. Nous devons aussi travailler son estime de soi, la gestion de ses émotions dans ses lien (sic) affectifs , l'affirmation et l'aider à mettre ses limites en situation d'autorité.
Enfin, compte tenu de la problématique d'abus possibles, que cette jeune fille est une adolescente et a besoin qu'on la protège afin qu'elle puisse continuer de s'épanouir et se développer en toute sécurité, il nous semble évident que les centres de protection de la jeunesse doivent continuer d'être présents et que les conditions soient maintenues face à l'interdiction d'être en contact avec M.
C compte tenu de l'évaluation en sexologie en juillet 17. …» [nos soulignements] [ 14 ] Y (13 ans) est celle qui vit le plus de difficultés de la situation actuelle bien qu'elle soit résiliente et s'épanouie dans les différentes sphères de sa vie. [ 15 ] On lit au rapport : «… Quoiqu'elle est consciente des choix que sa mère a fait dans les dernières années tel (sic) qu'aller vivre avec son conjoint malgré l'interdiction d'être en contact avec celui-ci et leurs besoins de la voir, elle semble avoir du mal à voir la responsabilité de sa mère dans ce qu'ils vivent .
Elle éprouve des émotions pénibles et semble adresser une grande
partie de leur cause entre autre (sic) à leur père et ne semble pas réellement comprendre les conséquences des choix de leur mère . Tout porte à croire qu'elle entretient des idées, des croyances irrationnelles et que cela à (sic) un impact au niveau de son processus d'adaptation, sa fragilité émotionnelle et sa relation avec son père. …» [nos soulignements] [ 16 ] La psychologue ajoute que sa croyance à l'effet que le conjoint de sa mère ne serait pas capable « de refaire ça » la rend plus vulnérable car elle serait prête à « beaucoup » pour revivre avec sa mère.
Elle fait les mêmes recommandations que pour X, c'est-à-dire le maintien de l'interdiction de contacts avec le conjoint de la mère.
[ 17 ] Z (11 ans), fonctionne bien de façon générale s'il est bien encadré. Il bénéficie d'un suivi avec une intervenante sociale du CLSC. Cette dernière souligne qu'il a de bonnes connaissances en ce qui concerne les abus sexuels. [ 18 ] Il s'ennuie de sa mère et souhaite avoir plus de contacts avec elle. La décision [ 19 ] Depuis les événements qui ont justifié l'intervention de la Directrice, il s'est écoulé quatre ans et les adolescentes et l'enfant ont évidemment pris de la maturité.
Les filles bénéficient depuis peu d'un suivi en psychologie afin de les accompagner dans leur processus de deuil d'une relation idéale avec leur mère et de développer des outils pour se protéger d'un risque d'abus sexuel. [ 20 ] Le Tribunal croit que la demande de la mère est prématurée mais dès que la psychologue qui assure le suivi des filles jugera que le moment est approprié, des contacts graduels pourront débuter. [ 21 ] Bien que Z ne bénéficie pas de suivi en psychologie et qu'il n'y a aucune recommandation particulière à son égard, le Tribunal ne peut lui permettre de visiter sa mère en présence du conjoint de celle-ci en raison des conséquences néfastes que cela pourrait avoir dans ses relations avec sa fratrie, particulièrement avec Y qui souhaite partager plus de temps avec sa mère même en présence de son conjoint.
Les trois jeunes doivent bénéficier des mêmes modalités de contact. [ 22 ] Actuellement, les relations entre la fratrie sont bonnes et exemptes de tensions; il n'y a pas lieu de modifier cette situation. [ 23 ] Cependant lors des rassemblements familiaux du côté maternel (et non pas du côté du conjoint de la mère), lorsque plusieurs personnes sont présentes et qu'elles sont au courant des motifs d'interdiction de contact avec C, les adolescentes et l'enfant pourront y assister avec leur mère pour un maximum de cinq heures consécutives.
Les modalités de ces contacts devront être approuvées par l'intervenante au dossier. [ 24 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Pour X : [ 25 ] ACCUEILLE la demande; [ 26 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente sont toujours compromis; [ 27 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 23 février 2018; [ 28 ] CONFIE l’adolescente à son père pour une période de six mois; [ 29 ] ORDONNE que les contacts de l'adolescente avec sa mère soient déterminés par la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, tant que jugé nécessaire par cette dernière; [ 30 ] INTERDIT les contacts de l'adolescente avec monsieur C tant que la psychologue qui assure le suivi de l'adolescente le jugera nécessaire et à l'exception de la situation prévue au paragraphe 32 des présentes; [ 31 ] ORDONNE à la mère de rendre compte des moyens qu'elle prend pour reconnaître les impacts de ses choix sur ses enfants; [ 32 ] PERMET à la mère de recevoir l'adolescente lors de réunions familiales du côté maternel lorsque les personnes présentes sont au courant des motifs d'interdiction de contact avec son conjoint pour une période maximale de cinq heures et après approbation avec l'intervenante au dossier; [ 33 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à ses parents au cours de cette période; [ 34 ] ORDONNE à l'adolescente et à ses parents de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 35 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 36 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer; Pour Y : [ 37 ] ACCUEILLE la demande; [ 38 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente sont toujours compromis; [ 39 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 23 février 2018; [ 40 ] CONFIE l’adolescente à son père pour une période de six mois; [ 41 ] ORDONNE que les contacts de l'adolescente avec sa mère soient déterminés par la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, tant que jugé nécessaire par cette dernière; [ 42 ] INTERDIT les contacts de l'adolescente avec monsieur C tant que la psychologue qui assure le suivi de l'adolescente le jugera nécessaire et à l'exception de la situation prévue au paragraphe 32 des présentes;
[ 43 ] ORDONNE à la mère de rendre compte des moyens qu'elle prend pour reconnaître les impacts de ses choix sur ses enfants; [ 44 ] PERMET à la mère de recevoir l'adolescente lors de réunions familiales du côté maternel lorsque les personnes présentes sont au courant des motifs d'interdiction de contact avec son conjoint pour une période maximale de cinq heures et après approbation avec l'intervenante au dossier; [ 45 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à ses parents au cours de cette période; [ 46 ] ORDONNE à l'adolescente et à ses parents de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 47 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 48 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer; Pour Z : [ 49 ] ACCUEILLE la demande; [ 50 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 51 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 23 février 2018; [ 52 ] CONFIE l'enfant à son père pour une période de six mois; [ 53 ] ORDONNE que les contacts de l'enfant avec sa mère soient déterminés par la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, tant que jugé nécessaire par cette dernière; [ 54 ] INTERDIT les contacts de l'enfant avec monsieur C tant que la psychologue qui assure le suivi de ses sœurs le jugera nécessaire et à l'exception de la situation prévue au paragraphe 32 des présentes; [ 55 ] ORDONNE à la mère de rendre compte des moyens qu'elle prend pour reconnaître les impacts de ses choix sur ses enfants; [ 56 ] PERMET à la mère de recevoir l'enfant lors de réunions familiales du côté maternel lorsque les personnes présentes sont au courant des motifs d'interdiction de contact avec son conjoint pour une période maximale de cinq heures et après approbation avec l'intervenante au dossier; [ 57 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 58 ] ORDONNE à l'enfant et à ses parents de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 59 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 60 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Thérèse Desgagné (DPJ) Me Isabelle Harvey (adolescentes et enfant) père Me Roseline Bouchard-Zee (mère) /ng Date d’audience : 5 décembre 2018
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