2023 QCCA 1453, 2023 QCCA 1453
Opinion
P.S. c. R. 2023 QCCA 1453 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007717-216 ( 500-01-173782-183 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’article 486.4(1) C.cr . a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime. DATE : Le 17 novembre 2023 L’HONORABLE CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT P… S… Me Salvatore Alessio Speranza Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LE ROI Me Marianna Ferraro ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour mise en liberté en attendant la décision d'appel (Art. 679(1)
a) C.cr .) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION
Continuation de l'audience du 15 novembre 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’article 486.4(1) C.cr . a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime. [ 1 ] L’appelant demande à être mis en liberté en attendant la décision de l’appel formé contre la déclaration de culpabilité prononcée le 30 novembre 2021 sur trois chefs d’accusation relatifs à des comportements de nature sexuelle envers sa petite-fille en vertu des articles 151a), 152a) et 155(2) C.cr. , au terme d’un procès présidé par l’honorable Robert Marchi de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale. [ 2 ] Le 23 décembre 2021, il dépose une requête en autorisation d’appeler d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de fait selon l’article 675(1)a)ii) C.cr. , qui est accueillie par un juge de cette Cour le 21 janvier 2021 [1] . [ 3 ] Le 29 mars 2022, l’appelant est condamné à une peine d’emprisonnement de six ans sur le premier chef (art. 151a) C.cr .), de six ans sur le second chef (art. 152a) C.cr. ), et de 10 ans sur le cinquième chef (art. 155(2) C.cr. ), ces peines devant être purgées de manière concurrente et il se voit imposer une série d’interdictions et d’ordonnances. * * * [ 4 ] Le paragraphe 679(3) C.cr. impose à l’appelant de démontrer, selon la balance des probabilités, que trois conditions cumulatives pour obtenir sa mise en liberté en attendant le sort de l’appel sont satisfaites, soit :
a) l’appel n’est pas futile;
b) il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance de mise en liberté; et
c) sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public, étant précisé que ce critère comporte deux volets, soit la sécurité publique et la confiance du public envers l’administration de la justice [2] . [ 5 ] Le ministère public s’oppose à la mise en liberté de l’appelant, principalement sur la base de la troisième condition prévue à l’article 679(3)
c) C.cr., soit l’intérêt public. [ 6 ] Pour les motifs qui suivent, j’estime que le requérant ne satisfait pas les conditions requises et qu’ainsi, sa mise en liberté en attendant la décision de l’appel ne sera pas autorisée. [ 7 ] D’abord, précisons que le premier critère de non-futilité des moyens d’appel est très peu exigeant [3] . L’appelant n’a pas à démontrer le bien-fondé de ses moyens d’appel ni qu’ils ont de fortes chances de succès. Il lui suffit d’établir que les questions soulevées sont défendables.
Bien que les moyens d’appel de l’appelant portent essentiellement sur l’évaluation par le juge du procès de la crédibilité et la fiabilité du témoignage de la victime et d’un autre témoin, je note que la permission d’appeler a été accordée par un juge de cette Cour. Ainsi, et bien que je ne me prononce pas sur leur chance de succès, j’estime que les moyens soulevés en l’instance satisfont ce premier critère. [ 8 ] Je suis également d’avis que l’appelant satisfait au second critère.
Je n’ai aucune indication pouvant me laisser croire que l’appelant pourrait fuir ou refuser de se livrer en conformité avec l’ordonnance de mise en liberté. Celui-ci est âgé de 70 ans et est retraité. Il est propriétaire d’une résidence à Montréal dans laquelle il a l’intention de retourner vivre.
De plus, le dossier montre qu’il a respecté l’ensemble des conditions qui lui avaient été imposées pendant la durée des procédures en première instance. [ 9 ] Quant au troisième critère, j’estime que le volet portant sur la sécurité du public ne semble pas en cause puisqu’il est lié notamment à la probabilité marquée que l’appelant commette une autre infraction criminelle ou nuise à l’administration de la justice. La probabilité qu’il commette d’autres infractions à caractère sexuel en attendant le sort de l’appel ne m’apparaît pas être un enjeu, du moins aucune
partie n'a soulevé cette préoccupation. [ 10 ] Cependant, je me range derrière les arguments du ministère public selon lesquels l’intérêt public exige que l’appelant demeure détenu en attendant son appel. J’estime en effet que sa libération porterait atteinte à la confiance du public envers l’administration de la justice. [ 11 ] L’évaluation de la confiance du public envers l’administration de la justice suppose la mise en balance de deux intérêts opposés : la force exécutoire des jugements et le caractère révisable de ceux-ci [4] . En ce qui concerne la force exécutoire des jugements, il faut
considérer la gravité du crime, les préoccupations liées à la sécurité du public et les risques de fuite. Quant au caractère révisable des jugements, il faut essentiellement s’attarder à la solidité des moyens d'appel. Dans son exercice de pondération, la Cour suprême enseigne que la confiance du public doit être mesurée du point de vue d’un membre raisonnable du public, soit une personne réfléchie, impartiale, bien informée des circonstances de l’affaire et respectueuse des valeurs fondamentales de la société.
Voyons ce qu’il en est. [ 12 ] Dans un premier temps, les infractions pour lesquelles l’appelant a été trouvé coupable sont objectivement très graves. La Cour a déjà indiqué que l’inceste se situe en haut de l’échelle de gravité [5] . À cette gravité objective, s’ajoutent plusieurs éléments subjectifs propres à la présente affaire et qui ne peuvent être passés sous silence : les agressions ont été commises pendant une période d’environ trois ans, à plusieurs reprises et sur une base régulière, alors que la victime avait entre huit et onze ans.
Dès l’âge de huit ans, le requérant lui a fait subir une relation sexuelle complète alors qu’il entretenait une relation de confiance avec sa victime et en a abusé. [ 13 ] Le jugement sur la peine fait état des graves conséquences des agressions sur la victime. Aujourd’hui âgée de 21 ans, elle multiplie les crises d’angoisse et d’anxiété, elle est triste et inquiète face à la possibilité que des membres de sa faille lui en veuillent d’avoir dénoncé les abus de son grand-père. Elle a de la difficulté à faire confiance et peine à maintenir une vie de couple normale ainsi que des emplois.
Dans toutes les sphères de sa vie, elle vit les contrecoups des traumatismes subis par les gestes posés par l’appelant alors qu’elle était très jeune. [ 14 ] Dans un second temps, il faut évaluer la solidité des moyens d’appel. Bien qu’il ne convienne pas à ce stade de se prononcer sur le fond, je constate néanmoins que l’appel devra franchir l’étape de la norme de contrôle, puisque celui-ci soulève essentiellement trois questions de fait portant sur l’évaluation de la crédibilité et de la fiabilité de la mémoire de la plaignante, ainsi que de la crédibilité d’un témoin tiers.
Or, je remarque que le juge du procès a expliqué les raisons pour lesquelles il retenait le témoignage de la plaignante, avec les nuances qui s’imposent, ainsi que son appréciation du témoignage du requérant dont il qualifie la version de non crédible. Bien qu’il soit possible qu’après avoir examiné de nouveau le dossier avec l’ensemble de la preuve complète, cette Cour conclut que l’appréciation de la preuve par le juge du procès était déraisonnable ou autrement viciée, j’estime à ce stade, que les moyens ne sont pas solides au point de renverser la force exécutoire du jugement.
Celui-ci bénéficie d’ailleurs d’une présomption de validité. [ 15 ] Finalement, l’appelant présente un argument selon lequel, ayant déjà purgé environ un an et sept mois de détention, le maintien de ses motifs d’appel pourrait avoir une incidence, voire retarder son éventuelle éligibilité à demander sa libération conditionnelle à compter du 27 novembre 2023 ou en temps opportun.
En ce sens, sans admettre que cet argument est en lien avec l’analyse des critères de l’article 679 C.cr . ou que son appel pourrait devenir théorique, il soutient qu’un public bien informé pourrait y voir un facteur additionnel positif militant en faveur de l’argument selon lequel sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public.
Le ministère public soutient pour sa part que l’éligibilité éventuelle de l’appelant à une libération conditionnelle n’est pas envisagée avant 2025 et ne devrait pas être prise en compte par le juge d’appel à ce stade, puisque les règles relatives à une libération conditionnelle relèvent d’un organisme indépendant et sont tributaires de plusieurs facteurs indéterminés et de conjectures. Je suis d’accord avec cette dernière proposition.
La possibilité que l’appelant puisse être privé de demander une libération conditionnelle, anticipée ou autre, compte tenu du fait qu’il a interjeté et maintient son appel, ne peut influer sur mon analyse des critères de l’article 679 (3) C.cr. La peine qu’il a reçue est de 10 ans. Son appel ne risque pas de devenir théorique en raison d’une possible éligibilité à une libération conditionnelle à ce stade [6] . [ 16 ] Considérant ce qui précède, je suis d’avis que la confiance du public envers l’administration de la justice serait minée par la mise en liberté de l’appelant en attendant le sort de l’appel.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 17 ] REJETTE la Requête pour mise en liberté. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
Loading document…