2012 QCCQ 7912, 2012 QCCQ 7912
Opinion
Zakrevsky c. LPS, langues productions services ltée 2012 QCCQ 7912 JC 1532 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-023149-105 DATE : 24 septembre 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CLAUDE H. CHICOINE, J.C.Q. STÉPHANIE ZAKREVSKY Demanderesse c.
LPS, LANGUES PRODUCTIONS SERVICES LTÉE Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse la somme de 2 000 $ dont 1 500 $ pour remboursement de ce qu'elle a dû lui payer (par l'entremise d'une agence de perception) alléguant avoir droit à la pleine résiliation du contrat principal et du contrat accessoire à exécution successive, vu le délai de deux mois accordé verbalement avant le début des cours et l'incapacité à rejoindre la défenderesse. [ 2 ] La défenderesse conteste et plaide : « Nous avons facturé selon le contrat. » [ 3 ] VU la preuve testimoniale et documentaire; [ 4 ] CONSIDÉRANT les témoignages totalement contradictoires et la tentative de contredire les contrats écrits; [ 5 ] VU les articles 2803, 2804 et 2863 du Code civil du Québec et 193 et suivants de la
Loi sur la protection du consommateur ; [ 6 ] CONSIDÉRANT l'aveu de la demanderesse voulant qu'elle ait signé les contrats sans les lire; [ 7 ] CONSIDÉRANT le désir de résilier et l'absence d'avis écrit à cet effet dans les délais prévus aux contrats (soit les mêmes que les délais prévus par la
Loi sur la protection du consommateur ; [ 8 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse n'a adressé son avis de résiliation écrit qu'après avoir reçu un état de compte et un avis de perception et près de trois mois après la signature des contrats; [ 9 ] CONSIDÉRANT d'autre part, quant aux cours, que la demanderesse n'avait pas commencé à exécuter son obligation principale, (la demanderesse ne s'étant jamais présentée aux cours) et qu'en conséquence, il n'y a que 50 $ dû. [ 10 ] CONSIDÉRANT , quant à la vente de matériel, que la défenderesse en a été en possession pendant plus de deux mois (durant lesquels elle n'avait toujours pas résilié); [ 11 ] CONSIDÉRANT le défaut de la demanderesse de remettre le bien au commerçant dans les délais prévus par la Loi (et au contrat) d'où les 700 $ à cet égard ne sont pas remboursables; [ 12 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 14 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 750 $ avec intérêts au taux de 5% l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 10 octobre 2010 et les frais judiciaires de 100 $. __________________________________ Claude H. Chicoine, J.C.Q.
Date d’audience : 29 août 2012
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