2014 QCCQ 9354, 2014 QCCQ 9354
Opinion
Techcom inc. c. Groupe entretien Letram inc. 2014 QCCQ 9354 JD2786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-031702-138 DATE : 19 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ TECHCOM INC. Demanderesse c. GROUPE ENTRETIEN LETRAM INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Techcom inc. (" Techcom ") réclame à Groupe Entretien Letram inc. (" Letram ") la somme de 5 567,64$, soit le solde dû pour de l'équipement vendu et du temps d'antenne fourni entre les mois de mai et de novembre 2012. [ 2 ] Letram a fait défaut de contester l'action et le 9 juin 2014, la greffière adjointe rend jugement la condamnant à payer à Techcom la somme de 5 567,64$ avec intérêts et les frais. [ 3 ] Le 17 juin 2014, Letram apprend que jugement est rendu contre elle et dépose le même jour une demande de rétractation. [ 4 ] Au soutien de sa demande, elle invoque le fait que la compagnie Letram a changé d'adresse et que l'avis du greffier lui transmettant la demande ne lui est pas parvenu. [ 5 ] Au procès, après avoir entendu la preuve et considérant les principes applicables en matière de rétractation, le Tribunal accueille, séance tenante, la demande de rétractation et annule le jugement rendu par la greffière adjointe le 9 juin 2014. [ 6 ] Il y a donc lieu de se prononcer sur la demande principale.
Analyse et décision [ 7 ] Techcom est une compagnie spécialisée dans la vente d'équipement radio-communication. Elle offre aussi le service de temps d'antenne pour l'utilisation de cet équipement. [ 8 ] Letram est une entreprise d'entretien paysager et de déneigement.
Elle dispose de plusieurs véhicules pour effectuer ses opérations, et doit les munir de radio afin que les chauffeurs puissent communiquer entre eux de même qu'avec les répartiteurs. [ 9 ] À cette fin, depuis 2009, Letram utilise du temps d'antenne radio fourni par Techcom et à l'occasion, lui achète de l'équipement pour ses véhicules. [ 10 ] Techcom a prouvé que depuis le 30 mai 2012, diverses factures relatives à du temps d'antenne, des services rendus et des achats d'équipement, demeurent impayées pour un total de 5 678,99$. [ 11 ] Il appartient à Letram de démontrer, par preuve prépondérante (2803 et 2804 du Code civil du Québec ), le bien-fondé des motifs de défense, à savoir que le matériel et les services ne sont pas de qualité, que Techcom n'a pas rempli ses obligations la justifiant de ne pas acquitter ces factures. [ 12 ] Paul-Olivier Martel, président de Letram, reconnaît que cette compagnie utilise depuis 2009 les services de Techcom.
Il prétend qu'au début, le service n'était pas adéquat mais que les choses se sont corrigées, pour se gâter à nouveau à partir du printemps 2012. [ 13 ] Il prétend que l'équipement et le système de Techcom sont désuets, que les communications se font difficilement. [ 14 ] Son superviseur Patrick Boisclair confirme que des problèmes de communication se posent, mais affirme que ces problèmes perdurent de façon continuelle de 2009 à 2012. [ 15 ] Il est peu vraisemblable pour le Tribunal que Letram ait payé pour les services de temps d'antenne de Techcom pendant toutes ces années, alors que le service n'est pas adéquat. [ 16 ] La contradiction entre ces témoignages affaiblit la force probante de cette preuve. [ 17 ] De son côté, Richard Labbé, président de Techcom, reconnaît que des problèmes ont été signalés, mais que des corrections ont été apportées.
Notamment, il a donné la possibilité à Letram d'ajouter aux fréquences déjà fournies.
Depuis, il n'aurait pas été informé de motifs d'insatisfaction de la part de Letram. [ 18 ] Vu ce qui précède, le Tribunal conclut que Letram n'a pas prouvé, par preuve prépondérante, que Techcom n'a pas rempli les obligations qui lui incombaient. [ 19 ] Pierre-Olivier Martel prétend par ailleurs qu'un représentant de Techcom, un certain Jean-Claude, aurait conclu avec lui une entente, à l'effet que tout au plus 50% des montants réclamés étaient payés. [ 20 ] Richard Labbé nie qu'une telle entente soit intervenue. [ 21 ] Le dénommé Jean-Claude, représentant des ventes, n'a jamais eu l'autorité de conclure une telle entente au nom de Techcom, le cas échéant. [ 22 ] Letram est donc tenue de payer à Techcom le montant réclamé.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la demande de rétractation; [ 24 ] ANNULE le jugement rendu le 9 juin 2014 par la greffière adjointe; ET STATUANT SUR LA DEMANDE : [ 25 ] ACCUEILLE l'action de la demanderesse; [ 26 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 5 567,64$ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code Civil du Québec à compter du 28 septembre 2013; [ 27 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse les frais judiciaires de 218,00$. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
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