2020 QCCQ 9031, 2020 QCCQ 9031
Opinion
Droit de la famille — 202160 2020 QCCQ 9031 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 145-51-000025-201 DATE : 30 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JANICK POIRIER, C.Q. ______________________________________________________________________ A Demandeur/Père et X née le [...] 2010 Enfant et B Défenderesse/Mère et LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE DU PÈRE EN CHANGEMENT DE GARDE D'ENFANT (Art. 37 Cpc) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). APERÇU [ 1 ] Les parties sont les parents d'une enfant âgée de 10 ans. Cette dernière fait l'objet de mesures de protection depuis 2017 parce qu'elle subit des mauvais traitements psychologiques au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse, en raison du conflit de séparation qui perdure entre les parents. [ 2 ] Le père demande au Tribunal de réviser et prolonger un jugement antérieur afin de reconduire l'application de mesures de protection. Parallèlement, le père intente le présent recours en changement de garde d'enfant par lequel il souhaite que le Tribunal ordonne la garde partagée de l'enfant. [ 3 ] La situation qui donne lieu aux deux recours présente de grandes similitudes.
Dans ce contexte, les parties conviennent de procéder à une enquête commune. [ 4 ] La mère considère qu'il n'y a pas de changement significatif dans la situation de l'enfant depuis le jugement antérieur, ce qui donnerait ouverture à une demande en changement de garde. [ 5 ] Subsidiairement, la mère soumet que la formule actuelle est appropriée et que la preuve ne milite pas pour un changement. [ 6 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ), mise en cause, ne prend pas clairement position en ce qui concerne la demande en changement de garde.
Elle est d'avis que l'enfant fonctionne bien en ce moment et que l'application de mesures de protection devrait d'ailleurs prendre fin. [ 7 ] La procureure de la DPJ ajoute toutefois qu'un changement des modalités de garde pourrait avoir des impacts négatifs sur l'enfant et la placer de nouveau en situation de compromission au sens de La
loi sur la protection de la jeunesse . [ 8 ] Quant à l'enfant, elle exprime, par la voix de sa procureure, son désir de voir davantage son père et d'être en garde partagée. [ 9 ] Les questions auxquelles le Tribunal doit répondre sont donc les suivantes: ➢ Y a-t-il un changement significatif dans la situation de l'enfant permettant de revoir l'ordonnance de garde?
➢ Si c'est le cas, quelles sont les modalités relatives à la garde qui correspondent au meilleur intérêt de l'enfant?
ANALYSE ET DÉCISION Y a-t-il un changement significatif dans la situation de l'enfant permettant de revoir l'ordonnance de garde? [ 10 ] Depuis la séparation des parties en 2014, les tribunaux interviennent à quelques reprises en lien avec la garde de l'enfant et les droits d'accès. [ 11 ] En avril 2014, les parties consentent à une ordonnance intérimaire de garde partagée, le temps d'obtenir les résultats d'une expertise psychosociale. [ 12 ] En dépit des conclusions de cette expertise qui recommande une garde exclusive à la mère, la Cour supérieure prononce une ordonnance de garde partagée. [ 13 ] En octobre 2017, la soussignée donne suite à une demande en protection concernant l'enfant et la confie à sa mère.
À l'époque, le conflit de loyauté avec lequel doit composer l'enfant est davantage alimenté par le père. L'enfant réagit vivement, alors qu'elle affirme même détester sa mère. [ 14 ] À la suite du prononcé de ce jugement, la Cour supérieure entérine une entente entre les parties et confie la garde à la mère. [ 15 ] Parallèlement, le père saisit le Tribunal d'une demande en révision d'ordonnance.
Le jour de l'audience, le Tribunal entérine un projet d'entente entre les parties qui prévoit davantage de contacts entre le père et l'enfant. [ 16 ] En février 2019, le Tribunal reconduit l'application de mesures de protection pour l'enfant, qui demeure confiée à sa mère. Le jugement prévoit de nouveau un élargissement des contacts entre l’enfant et le père. [ 17 ] C'est à la lumière de cet historique qu'il convient d'analyser la preuve. [ 18 ] Cela permet de constater que, en dépit du conflit qui perdure entre ses parents, l'enfant va mieux. Elle fonctionne bien au plan social ainsi qu'à l'école.
Elle entretient une relation positive avec chacun de ses parents. L'enfant se sent bien au sein de ses deux milieux familiaux. Ses réactions ont peu à voir avec le portrait de 2017, alors que son état, à l’époque, se détériore au point où elle exprime de la haine à l’égard de sa mère. [ 19 ] Par ailleurs, l’enfant exprime clairement son désir de voir davantage son père par une garde partagée. [ 20 ] Cette évolution de la situation de l'enfant constitue un changement significatif qui permet de revoir les modalités relatives à sa garde.
Quelles sont les modalités relatives à la garde qui correspondent au meilleur intérêt de l'enfant? [ 21 ] Puisque la preuve établit l'existence de changements dans la situation de l'enfant, le Tribunal doit donc analyser à nouveau la question de la garde. Il faut évaluer la preuve sans a priori puisqu'il n'existe pas de présomption favorable à l'arrangement existant en matière de garde. [ 22 ] Depuis 2018, au fil du temps et des jugements rendus, il y a un élargissement des contacts entre l'enfant et son père. Rien dans la preuve n'indique que l'augmentation des contacts ait un impact négatif sur l'enfant.
Cette dernière a manifestement appris à composer avec les différends qui opposent ses parents. [ 23 ] Durant certaines périodes, la relation entre les parents semble évoluer favorablement. Entre février et juillet 2019, les parties sont en mesure de communiquer de façon respectueuse. Malheureusement, la situation se dégrade de nouveau par la suite. [ 24 ] Plus tard en 2019, la DPJ reçoit et traite deux nouveaux signalements qui portent sur un risque d'abus sexuels et mettraient en cause le père. Au terme du processus d'évaluation, la DPJ conclut à l'inexistence d'un risque sérieux d'abus sexuels.
Cette situation soulève néanmoins de l'inquiétude chez la mère et des craintes qui persistent. [ 25 ] D'autre part, durant le processus d'évaluation du signalement, les contacts entre l'enfant et le père sont réduits et se déroulent sous supervision. [ 26 ] L'enfant est informée de l'existence de ce signalement et des allégations qui le soutiennent. Pendant une très courte période, elle est réfractaire aux contacts avec son père.
La situation revient néanmoins rapidement à la normale et l'enfant apprécie les moments passés avec son père, qu'elle souhaite plus nombreux. [ 27 ] L'enfant entretient donc une relation positive avec ses deux parents. [ 28 ] Lorsqu'elle discute avec la travailleuse sociale chargée du suivi, l'enfant ne rapporte pas entendre ses parents se dénigrer mutuellement. Elle indique parfois à la travailleuse sociale que ses parents arrivent à se parler par téléphone. En effet, durant certaines périodes, les parties sont en mesure de communiquer au sujet de l'enfant, ce qu'apprécie cette dernière.
Malheureusement, ces périodes d'accalmie ne durent pas. [ 29 ] Chacun des parents entretient une perception très négative de l'autre. [ 30 ] La mère soupçonne depuis fort longtemps l'existence d'un problème de santé mentale chez le père, bien que ce ne soit pas ce que la preuve révèle. En outre, la mère ne doute pas de l'amour qui unit le père et l'enfant, mais elle ajoute qu'il ne s'agit peut-être pas d'un amour sain. En raison du passé et de toutes les allégations, la mère n'est pas rassurée en ce qui concerne les capacités parentales du
père. Elle exprime être ambivalente quant à la possibilité d'élargir les accès de celui-ci. [ 31 ] La preuve démontre qu'en fait la mère est manifestement réfractaire à une augmentation des contacts. [ 32 ] Il est vrai que les deux derniers jugements, qui ont établi un élargissement des accès, ont été rendus du consentement des parties, incluant la mère. Cette dernière adopte néanmoins une attitude empreinte de rigidité et de fermeture eu égard au père. [ 33 ] À
titre d’exemple, depuis des années, la mère refuse que le père raccompagne l'enfant jusqu'à la maison, exigeant plutôt qu'il la laisse à l'intersection de la route et ajoutant que cela n'incommode pas leur fille. [ 34 ] Au printemps dernier, la mère se rend à Ville A pour la naissance de son petit-fils et l'enfant l'accompagne, malgré que cela contrevienne aux droits d'accès du père.
Il s'agit évidemment d'une situation exceptionnelle, soit la naissance d'un enfant, mais il n'en demeure pas moins que la mère n'a pas envisagé de laisser plutôt l'enfant à son père à ce moment. [ 35 ] Questionnée sur la possibilité que l'enfant voyage à l'étranger avec son père, la mère exprime des inquiétudes qui laissent perplexe.
Elle refuse de consentir à un voyage de type "tout inclus" puisque, selon elle, il ne s'agit pas d'un milieu familial, qu'il y a de la consommation d'alcool et que c'est inadéquat pour l'enfant. [ 36 ] La mère reproche par ailleurs au père l'attitude qu'il adopte à son égard, alors qu'il lui prêterait constamment de mauvaises intentions. [ 37 ] Quant au père, il reproche à la mère de tout faire pour limiter sa présence dans la vie de l'enfant.
Lorsqu'il demande certains ajustements aux accès qui ne sont pas prévus au jugement, il se bute systématiquement à une fin de non-recevoir. [ 38 ] Lorsqu'il interagit avec la DPJ et vraisemblablement avec la mère, le père a encore tendance à s'emporter. La travailleuse sociale déclare qu’il présente une attitude de fermeture lors de la majorité des rencontres. À quelques occasions, elle doit mettre fin prématurément aux entrevues à cause de l’attitude inacceptable du père, qui monte le ton et coupe la parole.
La collaboration du père avec les professionnels n'est manifestement pas acquise, même s'il y a des périodes où les échanges sont plus positifs. [ 39 ] Le père indique que, depuis l'an dernier, il bénéficie d'un suivi psychologique qui l'aide dans la gestion de ses émotions. [ 40 ] Par le passé, comme le Tribunal l'indique dans le jugement du 30 octobre 2017, c'est en grande
partie l'attitude du père qui fait obstacle à la garde partagée. À l'époque, le milieu familial paternel contribue davantage à la détérioration de la situation en alimentant le conflit de loyauté. [ 41 ] L'évolution de la situation depuis porte à croire que ce constat n'est plus d'actualité.
Malgré sa collaboration difficile avec la DPJ, le père prend soin correctement de l’enfant lorsqu’elle se trouve avec lui. [ 42 ] La preuve démontre que chacune des parties nourrit à sa façon le conflit qui les oppose et dont leur enfant fait les frais. En contrepartie, chacun des parents possède la capacité d’assumer la garde de l’enfant.
Bien que leur mode de vie et système de valeurs respectifs soient aux antipodes à plusieurs égards, les deux parties sont en mesure de jouer un rôle actif et positif dans l’éducation de leur enfant, au quotidien. [ 43 ] Les parties habitent des municipalités différentes, mais situées à proximité l'une de l'autre. Le père est disposé à assurer les déplacements de l'enfant en ce qui concerne sa fréquentation scolaire lorsqu'elle se trouve avec lui. [ 44 ] Comme mentionné d'entrée de jeu, l'enfant souhaite que sa garde soit partagée par ses deux parents.
Le Tribunal prend en compte son désir, bien qu'il ne soit pas déterminant. [ 45 ] À partir de la situation que révèle la preuve, le Tribunal considère que l'obstacle à la garde partagée découle de la grande difficulté des parents à communiquer entre eux. Ceux-ci ont toutefois démontré être en mesure, durant certaines périodes, d’échanger respectueusement en dépit de leurs différends. Il y a donc une lueur d'espoir pour l'avenir à cet égard.
Cela dit, la mise en place d’un cahier de communication, comme le suggère le procureur du père, peut faciliter la transmission d’informations et aplanir certains risques de dérapage. [ 46 ] En somme, le Tribunal conclut que, en dépit du conflit parental, le meilleur intérêt de l'enfant milite pour une garde partagée. Si les parties sont de bonne foi et manifestent un minimum d’ouverture d’esprit et de collaboration, leur enfant en bénéficiera à court, moyen et long termes. [ 47 ] Le Tribunal donne donc suite à la demande de garde, sauf en ce qui concerne le congé de Pâques.
La preuve révèle qu’il s’agit d’une fête religieuse importante pour le père, mais rien ne permet au Tribunal de présumer qu’il en va de même pour l’enfant. Le Tribunal ne considère pas approprié de déroger à la séquence de garde afin que l’enfant soit systématiquement avec son père pour ce congé. [ 48 ] La preuve prépondérante convainc le Tribunal que la demande est bien fondée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 49 ] ACCUEILLE la demande; [ 50 ] CONFIE aux parents la garde partagée de leur enfant X selon des modalités d'une semaine avec chaque parent;
[ 51 ] ORDONNE que la prise en charge de l'enfant s'effectue le vendredi après l'école, à l'école et en cas de congé, que le parent non gardien aille chercher son enfant au domicile de l'autre parent le vendredi vers 16h00; [ 52 ] ORDONNE que chaque parent puisse bénéficier d'une période de 14 jours consécutifs durant la période des vacances estivales avec son enfant; [ 53 ] ORDONNE que pour la période des Fêtes, l'enfant soit avec chaque parent pour une période de 7 jours consécutifs incluant le jour de Noël ou le Jour de l'An, alternativement d'année en année et ORDONNE que l'enfant soit avec son père pour la période de 7 jours incluant Noël pour Noël 2020; [ 54 ] ORDONNE qu'à la fête des Pères et des Mères, l'enfant soit avec le parent concerné par la fête de 10h00 à 18h00; [ 55 ] ORDONNE que l'enfant puisse souper avec son père à la fête de ce dernier; [ 56 ] ORDONNE aux parents de permettre à l'enfant de communiquer avec ses parents en tout temps; [ 57 ] ORDONNE aux parties de permettre à l'enfant de bénéficier de son intimité lors des appels téléphoniques avec ses parents; [ 58 ] RECOMMANDE aux parents d’utiliser un cahier de communication qui suivra l’enfant ; [ 59 ] AUTORISE le père à voyager à l'extérieur du pays avec son enfant et ORDONNE à la mère de signer toutes les autorisations parentales nécessaires à cet effet; [ 60 ] AUTORISE les parents à modifier la séquence de garde ou d’autres modalités s’ils en conviennent volontairement entre eux ; [ 61 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JANICK POIRIER, J.C.Q.
Me Danny Genois Avocate du demandeur Me Ann-Chloé Boudreau Avocate de l'enfant Me Alexis Deschênes Avocat de la défenderesse Me Louyse A. Lemieux Avocate de la mise en cause Dates d’audience : 2 et 3 septembre 2020
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