2022 QCCQ 9303, 2022 QCCQ 9303
Opinion
Mercier c. 9245-8678 Québec inc. 2022 QCCQ 9303 COUR DU QUÉBEC « Pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Québec LOCALITÉ DE Québec « Chambre civile »
N o : 200-22-091972-224 DATE : 25 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE Nathalie vaillant, j.c.q. ______________________________________________________________________ Pierre-Olivier Mercier et ROXANNE PAULIN Parties demanderesses c. 9245-8678 Québec Inc. et OGESCO Construction Inc. et Francois Larochelle Parties défenderesses solidaires ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Sur demande en rétractation de jugement art. 346 et 347 C.p.c) ______________________________________________________________________ Aperçu [ 1 ] Les demandeurs, monsieur Pierre-Olivier Mercier et madame Roxanne Paulin (M.
Mercier et Mme Paulin), prétendent que les défenderesses ont fait défaut de compléter dans les délais requis l’ensemble des travaux correctifs des diverses déficiences dénoncées lors de la prise de possession de leur unité de condominium achetée en mars 2021. [ 2 ] La défenderesse 9245-8678 Québec inc. (9245) est le vendeur de l’unité de condominium. Ogesco Construction inc. (Ogesco) agit comme gérant de projet chargé de la gestion du dossier de réclamation pour déficiences. Monsieur François Larochelle (M.
Larochelle) est un employé d’Ogesco responsable du dossier. [ 3 ] Le 22 février 2022, les demandeurs transmettent une première mise en demeure demandant aux défendeurs d’effectuer les travaux correctifs dénoncés lors de leur prise de possession et de les indemniser pour un montant de 20 000 $ pour les troubles, ennuis et inconvénients découlant des travaux non complétés. [ 4 ] Le 6 juin 2022, toujours en attente de la finalisation des travaux requis en février, les demandeurs introduisent leur demande en justice. [ 5 ] Ils dénoncent vouloir désormais effectuer eux-mêmes les travaux correctifs non réalisés à cette date ainsi que les expertises nécessaires pour démontrer la nature des problèmes.
Ils évaluent à 36 792 $ le montant réclamé à la date de la procédure. [ 6 ] Ils demandent, de plus, une indemnisation de 20 000 $ pour les troubles, ennuis et inconvénients à vivre dans un condominium dont l’installation n’est pas complétée et pour le stress occasionné, entre autres, par les délais d’attente pour régler le problème du système de chauffage. [ 7 ] Suivant les rapports du huissier ayant procédé à la signification de la demande en justice, celle-ci est signifiée le 8 juin 2022 à 9245 et Ogesco. Elle est signifiée à M.
Larochelle le 11 juin 2022. [ 8 ] Les parties défenderesses ne répondent pas à la demande en justice dans les délais requis au Code de procédure civile du Québec (C.p.c) [1] . [ 9 ] C’est ainsi que la présentation pour une inscription en raison de leur défaut de répondre dans les délais est présentée le 12 juillet 2022. [ 10 ] À cette date, constatant que l’avis d’assignation contient des irrégularités qui peuvent rendre sa lecture compliquée pour les
défenderesses, madame la juge Chantal Gosselin, C.Q., requiert qu’un nouvel avis de présentation de la demande en justice soit signifié aux parties demanderesses. [ 11 ] Ce qui fut fait.
L’audition prévue pour le 2 août est toutefois reportée au 5 août 2022 à la demande du Tribunal. [ 12 ] Le 11 août 2022, monsieur le juge Dominic Roux, C.Q., rend un jugement par défaut contre elles; les parties défenderesses étant alors toujours en défaut de répondre à la demande à cette date. [ 13 ] Le 2 septembre 2022, les parties défenderesses introduisent leur demande en rétractation de jugement. [ 14 ] Elles indiquent avoir été informées du jugement du juge Roux uniquement le 18 août 2022, suivant la réception de l’avis de jugement émis le 15 août 2022. [ 15 ] Elles allèguent comme motif de rétractation du jugement une croyance raisonnable et sincère que le dossier ferait l’objet d’un désistement ou d’un règlement et qu’il deviendrait sans objet suivant ces pourparlers de règlement. [ 16 ] Elles ajoutent avoir des motifs sérieux à faire valoir à l’encontre de la demande. [ 17 ] Leur prétention est à l’effet que malgré la transmission des mises en demeure, ayant continué les travaux à l’acquis des demandeurs, et ce, à la connaissance de ceux-ci, après la signification des procédures et échangé sur une base régulière avec M.
Mercier, il leur était donc permis de croire qu’il n’y aurait pas de suite à la procédure judiciaire. [ 18 ] M. Mercier et Mme Paulin plaident, quant à eux, que les défenderesses n’ont pas démontré avoir été empêchées de répondre pour une cause jugée suffisante au sens de l’article 346 C.p.c. Ils demandent le rejet de la demande en rétractation. QUESTION EN LITIGE [ 19 ] La demande en rétractation de jugement doit-elle être accueillie? [ 20 ] Après examen de la demande et suivant les principes de droit applicables en la matière, le Tribunal fait droit à la demande de rétractation. [ 21 ] Voici pourquoi.
Analyse et motifs [ 22 ] La
partie condamnée par défaut qui souhaite obtenir la rétractation du jugement doit, à l’étape de la réception, satisfaire à trois conditions : • la demande de rétractation doit être produite dans les délais de rigueur prévus à l’article 347 C.p.c.; • les allégations de la demande en rétractation doivent démontrer de prime abord un motif de rétractation; • et les allégations doivent également énoncer leurs moyens de défense à l’endroit de la demande principale et ceux-ci doivent, à première vue, être valables [2] . [ 23 ] Les défenderesses ont le fardeau de prouver, selon la balance des probabilités, le bien-fondé de leur demande en rétractation [3] . [ 24 ] Lorsque le Tribunal décide d’une demande en rétractation de jugement, il se doit de considérer deux principes de droit fondamentaux, soit le principe de l’irrévocabilité des jugements et, d’autre part, le principe de justice naturelle permettant à toute personne de se défendre face à un recours judiciaire. [ 25 ] En tout premier lieu, le Tribunal constate que la demande en rétractation a été exercée dans le délai prévu de 30 jours, ce qui lui permet d’aller de l’avant avec l’analyse des motifs invoqués au soutien de la demande. [ 26 ] Il est difficile, à prime abord, de concevoir qu’une personne recevant une procédure judiciaire par laquelle on lui réclame 56 792 $ ne s’interroge pas sur la raison d’être de cette procédure.
Une personne qui dit être sous la croyance que la relation avec autrui va bien ou que les travaux effectués à son acquis sont à sa satisfaction se doit d’interpeller l’autre
partie pour confirmer sa perception. [ 27 ] Dans le présent dossier, la preuve révèle que les défenderesses ont purement et simplement ignoré les procédures judiciaires reçues, sous prétexte qu’elles avaient une croyance que la situation était à la satisfaction de M. Mercier et Mme Poulin. [ 28 ] Telle est l’essence du témoignage de M. Giguère, qui est coordonnateur administratif au sein d’Ogesco. À ce titre, il gère les poursuites judiciaires et réclamations d’assurance pour l’entreprise et possède donc une certaine expérience dans ce domaine.
Il est, depuis février 2018, l’interlocuteur principal au dossier de M. Mercier et Mme Paulin. [ 29 ] Il témoigne que monsieur Réal Breton, président de 9245, et M. Larochelle s’en remettent à son évaluation du dossier lorsqu’ils communiquent avec lui suite à la réception de la demande en justice. Il se dit convaincu de pouvoir finaliser les travaux requis par M. Mercier à la satisfaction de celui-ci. [ 30 ] En juin, il est vrai que M. Giguère est en contact avec différents intervenants qui doivent réaliser des travaux chez M. Mercier.
La période des vacances qui approche allonge le temps d’attente pour la livraison. Il effectue également des suivis par courriel auprès de M. Mercier au sujet de ces travaux. Jamais il n’aborde avec lui le sujet de la demande en justice, ne serait-ce que pour valider sa perception que celle-ci s’avère inutile. [ 31 ] Comment peut-il prétendre avoir raisonnablement et sincèrement cru que le dossier ferait l’objet d’un désistement ou d’un règlement à la lecture du courriel de M.
Mercier du 29 juin 2022, alors que celui-ci le réfère aux procédures judiciaires dans ces termes : Si vous êtes pas capable de m’aider pour le petit détails qui reste, c’est pas compliquer, je vais augmenter les dommages et le changement complets du systèmes et le juge tranchera . Dans tous les cas, vous allez le payer en honoraires, à vous de décider, moi je commence à être tanné considérant que sa fait un an j’attends et je me bats pour ce qu’on m’a dit que j’aurais. [4] [Reproduction intégrale; notre soulignement] [ 32 ] Le Tribunal est d’avis que M.
Giguère a fait preuve, dans les circonstances, d’insouciance et d’irrespect à l’endroit de la réception de la demande en justice de M. Mercier et Mme Paulin. [ 33 ] Il se devait d’être proactif. [ 34 ] Il aurait dû répondre dans les délais pour protéger les droits de ses commettants. Ce qui ne l’empêchait pas de confronter M. Mercier de vive voix sur ses réelles intentions à l’égard de la demande en justice.
Il aurait ainsi validé « sa supposée croyance sur la possibilité de résoudre le tout hors cour » malgré l’existence des procédures. [ 35 ] Tout comme il aurait été avisé d’obtenir conseil auprès d’un avocat pour l’aider à prendre la décision qui s’imposait dans les circonstances, soit celle de produire une réponse au dossier de la Cour. [ 36 ] Ceci étant dit, le Tribunal doit considérer dans son évaluation de la présente demande le commentaire suivant de la Cour d’appel : [30] En matière de rétractation de jugement pour cause de « surprise ou autre cause jugée suffisante » ( C.p.c., art. 482) [référence omise] , le rescindant (les « motifs qui justifient la rétractation ») et le rescisoire (« les moyens de défense à l’action ») sont des vases communicants.
Plus les moyens de défense sont sérieux, plus sont vraisemblables et recevables les motifs du défendeur pour expliquer que son défaut est dû à la surprise, à l’oubli, à l’inadvertance, à la méprise, à une erreur, peut-être même stupide, mais sincère. [5] [ 37 ] Le Tribunal est d’avis que les défendeurs ont des moyens sérieux à faire valoir à l’endroit de la compensation réclamée par les demandeurs. Selon leur prétention, le montant réclamé ne tient pas compte des travaux complétés.
Ils doivent avoir la possibilité de contester le montant réclamé et de démontrer que les travaux ont été complétés à la satisfaction de la
partie demanderesse. [ 38 ] Un débat contradictoire à ce sujet est nécessaire au mérite de l’affaire. Il y a lieu d’accueillir le pourvoi en rétractation de jugement.
Pour CES MOTIFS, le tribunal : [ 39 ] ACCUEILLE la demande en rétractation de jugement; [ 40 ] RÉTRACTE le jugement rendu par le juge Dominic Roux, C.Q., le 9 août 2022; [ 41 ] DÉCLARE que la date du présent jugement équivaut à la date de signification de l’avis d’assignation au sens de l’article 149 C.p.c. et INVITE les parties à déposer un protocole de l’instance à l’intérieur du délai prescrit. [ 42 ] Les frais de justice suivront l’issue de l’affaire. _________________________________ Nathalie vaillant, j.c.q.
Me Louis-Philippe Pelletier-Langevin Gravel Bernier Vaillancourt Avocats Avocats des parties demanderesses Me Victoria Lemieux-Brown Stein Monast s.e.n.c.r.l Avocats des parties défenderesses solidaires
Loading document…