2022 QCCQ 9896, 2022 QCCQ 9896
Opinion
Ruah c. Brunet 2022 QCCQ 9896 COUR DU QUÉBEC « Division de pratique des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-162529-210 DATE : Le 15 décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GATIEN FOURNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ STÉPHANE RUAH Demandeur c.
PAULINE BRUNET Défenderesse -et- SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LE MURRAY Défenderesse en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La défenderesse, Pauline Brunet (« Brunet »), demande la suspension de la présente instance vu la demande en justice instituée par la défenderesse, Syndicat des copropriétaires Le Murray (le « Syndicat »), devant la Cour supérieure dans le dossier portant le numéro 500-17-117406-218. [ 2 ] Le demandeur, Stéphane Ruah (« Ruah »), s’y oppose invoquant que la demande devant la Division des petites créances n’a pas le même fondement juridique que celle instituée devant la Cour supérieure. [ 3 ] Ruah réclame de Brunet dans la présente affaire la somme de 15 000 $ en remboursement de cotisations spéciales qui lui ont été imposées par le Syndicat depuis qu’il s’est porté acquéreur de la copropriété qui lui a été vendue par cette dernière. [ 4 ] Ces cotisations spéciales ont été imposées pour pallier à des déficiences dont seraient affligée la copropriété lesquelles constitueraient à son avis des vices cachés. [ 5 ] Voici plus particulièrement les raisons qui, selon Ruah, ont donné lieu aux cotisations spéciales [1] dont il réclame le remboursement : […] 6.
On July 22, 2020, Plaintiff receive a notice from the board of administrators of the Building, which referred to expert reports from the firm JINca , which is a team of professional engineers specializing in structural engineering, dated from March 2020, confirming that urgent work to correct water infiltrations into both towers of the building had to be undertaken.
Said reports concluded that: « Afin de faire état de la situation présente et étant donné l’ampleur des défauts autour des ouvertures, je considère que des travaux de réfection de l’étanchéité déficiente doit être effectuée dans les plus brefs délais à partir de maintenant. Il y a présentement infiltration d’eau par les panneaux métallisés et qui pénètrent par les côtés des fenêtres par l’isolant d’uréthane et les cales de bois. L’expertise d’un (
e) architecte est primordial afin de déterminer les meilleures pratiques d’étanchéité dans ce cas précis. Selon nous et en se basant sur toutes les ouvertures effectuées lors de nos expertises, l’entièreté des fenêtres et des porte-patios devront être étanchéifiée de nouveau de façon efficace selon les normes et les détails recommandés par les fabricants ainsi que les plans et devis d’architecture. » As appears from the notice and the JINca report dated March 5, 2020, Exhibit P-4 en liasse ; 7. In
summary, JINca found a generalized sealing deficiency and active water infiltration in both towers of the Building. The defect denounced is of such a nature as to cause the loss of the building and constitutes a major decrease in the usefulness and value of units for co-owners; 8. The syndicate of the co-owners’ expert therefore considered the work to be urgent as the presence of active water infiltration risked damaging the building more deeply (weakening of the structure, humidity, mold, etc…), jeopardizing its conservation and leading to much higher costs later on; 9.
Since the latent defects – which were unknown to Plaintiff prior to the acquisition of the Unit – to the common portions date back to the construction of the building, Plaintiff therefore holds Defendant responsible pursuant to the legal warranty against said defects;
[…] [citation intégrale] [ 6 ] Or, le Syndicat, dont Ruah est l’un des copropriétaires constituant [2] , a institué le 30 juin 2021 une demande introductive d’instance en dommages et intérêts devant la Cour supérieure du Québec [3] visant justement à faire reconnaître cette problématique d’étanchéité des fenêtres et des façades qui compromettrait l’intégrité du bâtiment et qui serait due à un vice de construction et/ou de conception. [ 7 ] La détermination de la cause de cette problématique d’étanchéité constitue donc un élément déterminant aux deux recours qui doit par ailleurs faire l’objet d’une analyse particulière dans les deux dossiers. [ 8 ] Les deux recours ont donc un fondement juridique en
partie identique lequel dans les circonstances de la présente affaire justifie, en l’absence de preuve de préjudice sérieux de la part de Ruah, la demande de suspension de l’instance par Brunet. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] SUSPEND le présent dossier portant le numéro de Cour 500-32-162529-210 jusqu’au jugement à intervenir, passé en force de chose jugée, dans le dossier de la Cour supérieure portant le numéro 500-17-117406-218 ou encore jusqu’à ce qu’un règlement final intervienne dans cette affaire; [ 10 ] LE TOUT , sans frais. __________________________________ Gatien Fournier, J.C.Q. Date d’audience : Le 13 décembre 2022
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