2018 QCCQ 8970, 2018 QCCQ 8970
Opinion
Protection de la jeunesse — 18722 2018 QCCQ 8970 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N o : 400-41-003993-157 JUGEMENT RENDU LE : 9 février 2018 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 26 février 2018 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le [...] 2012 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- A, domiciliée au […].
Mère PÈRE (non déclaré) Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après appelée « Directrice ») demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 7 juillet 2017 par la juge soussignée. Cette décision prévoyait l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période de six mois avec un suivi social pour une année. [ 2 ] La mère est absente et non représentée.
La procureure de l’enfant, agissant en vertu d’un mandat légal, se dit en accord avec les conclusions recherchées. [ 3 ] Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (ci-après appelée « Loi »). Évolution depuis la dernière ordonnance [ 4 ] L’enfant évolue bien dans la famille d’accueil de madame C, où elle est hébergée depuis avril 2017. Celle-ci est disposée à accueillir l’enfant jusqu’à sa majorité. [ 5 ] Quant à la mère, sa situation personnelle demeure problématique. Elle n’offre aucune collaboration au suivi social. Ses contacts avec l’enfant sont marqués par son important manque de sensibilité envers cette dernière. Elle peine à répondre aux marques d’affection de l’enfant et la rejette.
Elle tient des propos blessants, notamment en lui disant qu’elle n’est plus sa mère et qu’elle est « écoeurée » de l’entendre pleurer.
[ 6 ] Le 28 novembre 2017, une superviseure de contacts doit intervenir lorsque la mère traite l’enfant « d’enfant de chienne » et lui hurle ne plus vouloir la voir. L’enfant demande alors de quitter. Une mesure de protection immédiate interdisant les contacts entre la mère et l’enfant est alors appliquée et une ordonnance provisoire à cet effet s’en suit. [ 7 ] La mère n’est manifestement pas en mesure de reprendre l’enfant. II y a lieu de se questionner sur l’état de sa santé mentale : elle entretient notamment des propos incohérents.
Au cours des derniers mois, plusieurs interventions policières s’effectuent au domicile de la mère puisqu’elle crie dans son logement. Les deux ordonnances antérieures concernant l’enfant, soit celles du 30 mars 2016 et du 7 juillet 2017, mettent en relief des difficultés semblables présentées par la mère, démontrant ainsi une récurrence de ses difficultés personnelles et son indisponibilité à assumer ses responsabilités parentales. [ 8 ] L’absence de la mère devant le Tribunal en dit long sur son faible intérêt porté à l’enfant.
Seul un milieu substitut s’avère être une solution pour l’enfant, afin qu’elle puisse obtenir réponse à ses besoins. Aucune preuve ne permet d’envisager réalistement à court ou à moyen terme des perspectives de retour de l’enfant dans le milieu maternel. [ 9 ] Depuis la déclaration de compromission de l’enfant prononcée le 30 mars 2016, les périodes cumulatives de l’hébergement de l’enfant dans une famille d’accueil totalisent au moins quatorze mois, incluant les périodes d’hébergement obligatoire provisoire.
Dans les circonstances et compte tenu de l’article 91.1 de la Loi, il est dans l’intérêt de l’enfant de lui permettre d’évoluer dans un milieu de vie apte à lui assurer la continuité des soins dont elle a besoin et la stabilité des liens et de ses conditions de vie. [ 10 ] L’interdiction de contacts entre la mère et l’enfant s’impose vu la faible sensibilité parentale démontrée par la mère.
Ses comportements, son attitude et ses propos face à l’enfant depuis la dernière ordonnance constituent du rejet vis-à-vis cette dernière et occasionnent ainsi un nouveau motif de compromission pour l’enfant, soit celui des mauvais traitements psychologiques. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en vertu de l’article 38
b) iii) de la
Loi sur la protection de la jeunesse, auquel s’ajoute le motif prévu à l’article 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 13 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 7 juillet 2017 par la juge soussignée; [ 14 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant chez la famille d’accueil de madame C jusqu’à sa majorité; [ 15 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les services de santé requis par son état, notamment un suivi psychologique si elle en ressent le besoin; [ 16 ] INTERDIT tout contact entre la mère et l’enfant; [ 17 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 18 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Catherine Laramée-Asselin, procureure de la D.P.J. M e Laurie Harton, procureure de l’enfant Madame A, mère Date d’audience : 9 février 2018 Dernière pièce déposée : D-8
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